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04/06/2024 | FRANCE | N°24/03769

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 04 juin 2024, 24/03769


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Juin 2024


DOSSIER N° RG 24/03769 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCZK
Minute n° 24/ 204


DEMANDEURS

Madame [Z] [M] [V]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

Monsieur [P] [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]

comparant en personne


DEFENDEUR

Madame [R] [T] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]

non comparante ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 07 Mai 2...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Juin 2024

DOSSIER N° RG 24/03769 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCZK
Minute n° 24/ 204

DEMANDEURS

Madame [Z] [M] [V]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

Monsieur [P] [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

DEFENDEUR

Madame [R] [T] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 07 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 19 septembre 2023, Madame [Z] [O] épouse [V] et Monsieur [P] [V] ont fait assigner Madame [R] [T] épouse [N] par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024 afin de liquider l’astreinte fixée par cette décision.

A l’audience du 7 mai 2024 et dans leurs dernières conclusions, les époux [V] sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme 6.970 euros au titre de la liquidation de l’astreinte outre les dépens er la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils font valoir qu’en dépit d’une précédente condamnation en vertu d’un jugement antérieur en date du 28 avril 2022, Madame [N] n’a pas exécuté l’obligation judiciaire qui lui était faite de tailler les arbustes en limite de propriété et d’installer une barrière anti rhizome. Ils précisent établir l’absence d’exécution des obligations judiciaires par deux constats dressés par le commissaire de justice en date des 4 décembre 2023 et du 18 avril 2024.

Citée par acte remis à l’étude Madame [R] [N] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Madame [N], citée par acte remis à l’étude n’a pas comparu et n’était pas représentée. La demande n’excédant pas 10.000 euros, la présente décision sera rendue par défaut.

- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”

L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.

L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.

Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.

Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »

En l’espèce, le jugement du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 19 septembre 2023 prévoit notamment en son dispositif :
« CONDAMNE Mme [R] [N] à l’arrachage des plantations situées à moins de 5 cms de la limite séparative du terrain de Madame [Z] [V] et de M [P] [V] sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNE Mme [R] [N] à poser une barrière anti rhizome de 30 cms de hauteur à ses frais sous astreinte de 70 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir. »

Ce jugement a été signifié par acte du 24 octobre 2023.

Les demandeurs justifient d’un constat du 4 décembre 2023 mentionnant la présence de nombreux arbustes en limites de propriété et en tous cas à moins de 50 cms de la limite séparative. Le commissaire de justice constate par ailleurs la présence de rhizomes de mimosas dépassant du claustra des demandeurs ainsi que l’absence de barrière anti rhizome.

Ces observations sont renouvelées dans le constat du 18 avril 2024 auquel sont annexées des photographies montrant la présence de mimosas et d’autres végétaux dépassant très largement les claustras séparatifs en hauteur mais également des branches se glissant à travers la clôture.

Ces deux constats et les photographies annexées établissent donc l’absence d’exécution des obligations mises à la charge de Madame [N] par la décision du 19 septembre 2023.

La liquidation de l’astreinte sera par conséquent ordonnée, sans modération compte tenu de l’absence totale d’exécution par la défenderesse qui ne comparait pas pour expliquer cet état de fait par une cause extérieure.

La décision a été signifiée le 24 octobre 2023 et l’astreinte a donc couru à compter du lendemain jusqu’au 4 décembre 2023, date du premier constat.

Il y a donc lieu de liquider l’astreinte à la somme de 4.100 euros au titre de l’absence d’arrachage et à la somme de 2.870 euros au titre de la barrière anti rhizome soit une somme globale de 6.970 euros.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [N], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 19 septembre 2023 à l’encontre de Madame [R] [T] épouse [N] au profit de Madame [Z] [O] épouse [V] et Monsieur [P] [V] à la somme de 6.970 euros et CONDAMNE Madame [R] [T] épouse [N] à payer cette somme à Madame [Z] [O] épouse [V] et à Monsieur [P] [V] ;
CONDAMNE Madame [R] [T] épouse [N] à payer à Madame [Z] [O] épouse [V] et à Monsieur [P] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procéedure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [T] épouse [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/03769
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.03769 ?
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