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04/06/2024 | FRANCE | N°24/03405

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 04 juin 2024, 24/03405


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Juin 2024


DOSSIER N° RG 24/03405 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBUK
Minute n° 24/ 203


DEMANDEUR

Monsieur [Z] [D]
né le 06 Mars 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]

comparant en personne


DEFENDEUR

S.C.I. GINKGO B.M, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 888 447 992, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [G] [M], gérante<

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publiqu...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Juin 2024

DOSSIER N° RG 24/03405 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBUK
Minute n° 24/ 203

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [D]
né le 06 Mars 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]

comparant en personne

DEFENDEUR

S.C.I. GINKGO B.M, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 888 447 992, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [G] [M], gérante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 07 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 04 juin 2024
Formule exécutoire SCI GINKGO BM
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 1er juillet 2019, la SCI DATIKA a donné à bail à Monsieur [Z] [D] un logement sis à TARGON (33). Par acte authentique du 11 septembre 2020, la SCI DATIKA a vendu à la SCI GINKGO BM l’immeuble loué.

Par jugement en date du 2 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et accordé à Monsieur [D] des délais de paiement suspendant sa mise en œuvre. Cette décision a été signifiée le 16 novembre 2023.

La SCI GINKGO BM a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [D] par acte du 14 février 2024 à effet au 14 avril 2024.
Par requête reçue le 5 avril 2024, Monsieur [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir des délais pour quitter les lieux.

A l’audience du 7 mai 2024, il maintient sa demande en faisant valoir qu’il n’a pas retrouvé de logement en dépit de sa demande adressée au Diaconat de [Localité 5] et de ses recherches. Il indique percevoir actuellement le RSA et bénéficier d’un plan de surendettement.

A l’audience du 7 mai 2024, la SGI GINKGO BM conclut au rejet de cette demande soulignant que le locataire ne règle plus aucun loyer depuis juin 2022 ce qui la place en grande difficulté. Elle souligne qu’il ne justifie d’aucune recherche sérieuse de relogement.

Le délibéré a été fixé au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Monsieur [D] verse aux débats une attestation du Diaconat de [Localité 5] faisant état de son accompagnement et de la saisine en urgence d’un bailleur social pour le reloger. Il indique à l’audience effectuer des recherches dans le parc privé et fournit la décision de la commission de surendettement actant de l’effacement d’une dette de loyers de 9.631 euros.

Si Monsieur [D] justifie d’un accompagnement par le Diaconat depuis octobre 2023, il ne verse aux débats aucun autre justificatif de recherche de relogement, notamment au regard de la délivrance du commandement de quitter les lieux. Il ne conteste pas être débiteur d’une très lourde dette de loyer caractérisant une inexécution ancienne et récurrente du contrat de bail. Sa mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations et l’absence de démonstration de l’impossibilité qui serait la sienne de se reloger dans des conditions normales justifient le rejet de sa demande de délais.

Sur les demandes annexes

Monsieur [D], partie perdante, subira les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

REJETTE toutes les demandes de Monsieur [Z] [D],

CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/03405
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.03405 ?
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