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04/06/2024 | FRANCE | N°24/03193

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 04 juin 2024, 24/03193


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Juin 2024


DOSSIER N° RG 24/03193 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBB5
Minute n° 24/ 206


DEMANDEUR

Madame [H] [F]
née le 03 Janvier 1966 à KINSHASA
demeurant demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

comparante en personne


DEFENDEUR

Madame [L] [B]
née le 10 Juillet 1959 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]

non comparante ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vi

ce-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 28 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et de...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Juin 2024

DOSSIER N° RG 24/03193 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBB5
Minute n° 24/ 206

DEMANDEUR

Madame [H] [F]
née le 03 Janvier 1966 à KINSHASA
demeurant demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

comparante en personne

DEFENDEUR

Madame [L] [B]
née le 10 Juillet 1959 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 28 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 04 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 juillet 2022, Madame [L] [B] a donné à bail à Madame [H] [F] un logement sis au [Localité 5] (33).
Par ordonnance de référé en date du 22 septembre 2023, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets en accordant des délais de paiement aux locataires.
Par acte du 8 janvier 2024, Madame [B] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux. Par requête en date du 3 avril 2024, Madame [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 28 mai 2024, elle sollicite un délai de 12 mois pour pouvoir quitter les lieux. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle acquitte régulièrement les loyers depuis décembre 2023, qu’elle attend un paiement du FSL à hauteur de 3.500 euros et qu’un versement intervenu en janvier 2024 n’a pas été comptabilisé. Elle indiquait avoir repris son activité d’architecte après avoir été empêchée d’exercer par une difficulté dans l’obtention de son titre de séjour. Elle souligne que la CAF a repris les paiements et qu’elle peut apurer sa dette, une demande de logement social ayant été formulée. Elle souligne enfin héberger sa fille scolarisée en classe de terminale.
A l’audience du 28 mai 2024, Madame [B], convoquée par courrier recommandé retiré le 22 avril 2024, n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [B] ayant été convoquée par courrier recommandé réceptionné et au regard du caractère indéterminé de la demande, la présente décision sera rendue en premier ressort par décision réputée contradictoire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, Madame [F] produit le certificat de scolarité de sa fille en terminale ainsi qu’un relevé de compte locataire établissant une dette locative de 4.986,28 euros. Elle justifie d’une demande de logement social envoyée le 27 mars 2024. Elle justifie par ailleurs de plusieurs factures adressées à des clients dans le cadre de son activité professionnelle d’architecte
Madame [F] justifie avoir repris une activité professionnelle ainsi que du fait qu’elle héberge une enfant mineure devant passer le bac à la fin de l’année scolaire. La dette locative s’est par ailleurs réduite et les paiements des loyers courants ont repris, caractérisant ainsi sa bonne foi. Elle justifie également de la recherche d’un logement.
Au regard de la situation difficile transitoire connue par Madame [F] et des efforts entrepris depuis pour réduire la dette et se reloger, il y a lieu de lui allouer un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision, à charge pour elle de rechercher un logement y compris dans le parc privé.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
ACCORDE à Madame [H] [F] un délai de 6 mois pour quitter les lieux loués par Madame [L] [B] sis [Adresse 3] à compter de la présente décision,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/03193
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.03193 ?
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