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04/06/2024 | FRANCE | N°24/01143

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 04 juin 2024, 24/01143


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Juin 2024


DOSSIER N° RG 24/01143 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXYJ
Minute n° 24/ 201


DEMANDEUR

Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6]
demeurant demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]

représenté par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

Madame [Z] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]r>
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-002568 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOR...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Juin 2024

DOSSIER N° RG 24/01143 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXYJ
Minute n° 24/ 201

DEMANDEUR

Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6]
demeurant demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]

représenté par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [Z] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-002568 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 07 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge aux affaires familiales de Bordeaux confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 13 juillet 2023, Madame [Z] [W] a fait diligenter une saisie sur les comptes bancaires de Monsieur [C] [M] par acte en date du 16 janvier 2024, dénoncée par acte du 18 janvier 2024, remplacée par un acte du 23 janvier 2024 dénoncé par acte du 31 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, Monsieur [M] a fait assigner Madame [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 7 mai 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [M] sollicite à titre principal la mainlevée totale de la saisie pratiquée et à titre subsidiaire le cantonnement de celle-ci à la somme de 1.319,28 euros. Il sollicite des délais de paiement à raison de 24 mensualités de 54,97 euros. En tout état de cause, il conclut au débouté de la défenderesse et à sa condamnation aux dépens incluant les frais d’exécution outre le paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [M] fait valoir que les saisies successives ont été pratiquées au vu d’un décompte de créance variable et erroné au regard des dispositions de l’arrêt de cour d’appel servant de titre exécutoire. Il estime que Madame [W] étant incapable de chiffrer sa créance, la mainlevée totale de la saisie pratiquée doit être ordonnée. A titre subsidiaire, il ne se reconnait débiteur que d’une somme de 1.319,28 euros pour le paiement de laquelle il sollicite des délais de paiement au regard de la baisse de ses revenus mensuels. Il conteste toute résistance abusive indiquant avoir toujours payé la contribution à l’entretien des enfants mais soulignant les erreurs de calcul de son ex-compagne dans le montant des frais réclamés.

A l’audience du 7 mai 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [W] conclut au rejet de toutes les demandes, à la fixation de sa créance à la somme de 2.939,47 euros et à la confirmation des saisies-attributions pratiquées. Elle demande la condamnation de Monsieur [M] aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros de dommages et intérêts outre la somme de 2.500 euros sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

La défenderesse soutient que la somme réclamée est justifiée au regard du titre exécutoire dont elle dispose. Elle s’oppose à tout délai de paiement rappelant la nature alimentaire des sommes en jeu et l’absence de diminution de ses revenus déjà opposée aux juridictions du fond qui n’en ont pas tenu compte. Elle sollicite la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive de Monsieur [M] à se libérer de son obligation alimentaire compte tenu de l’ancienneté de l’arrêt de cour d’appel et au regard de sa propre situation financière précaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Monsieur [M] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 8 février 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 23 janvier 2024 avec une dénonciation effectuée le 31 janvier 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 29 février 2024.

Il justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 8 février 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

- Sur la mainlevée de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 27 septembre 2022 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 13 juillet 2023 fixe la contribution du père à l’entretien des enfants à la somme de 180 euros par enfant. Elle prévoit également : « Disons que les frais médicaux et para-médicaux restant à charge, les frais de nourrice pour [T], déduction faite des aides de la CAF et les frais de centre de loisirs seront partagés par moitié à compter de la date de délivrance de l’assignation les autres frais restant à la charge de la mère, et en tant que de besoin, condamnons celui des parents qui ne le aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ».

Monsieur [M] se reconnait a minima débiteur de la somme de 1.319,28 euros et ne conteste donc pas le principe d’une créance mais seulement son montant. Le bienfondé de la mesure d’exécution forcée est donc acquis, seule restant à trancher la question de son quantum.

Il y a donc lieu de comparer les tableaux respectifs reprenant les calculs de chacune des parties quand des divergences surviennent.

Pour le mois d’août 2022, il est justifié d’un coût périscolaire pour [L] à raison de la date de la délivrance de l’assignation devant le juge aux affaires familiales soit le 27 juillet 2022 soit 5 jours et une somme de 17,85 euros correspondant au prorata des frais de périscolaire chiffrés à 110,70 euros pour cette période. La part de Monsieur [M] sera donc fixée à la somme de 57,51 euros.

Pour le mois de septembre 2022, la divergence entre les parties provient du paiement d’une somme de 52 euros au titre d’une journée sport dont Monsieur [M] refuse la prise en charge au motif qu’il ne s’agit pas du centre périscolaire. Le justificatif produit par Madame [W] à ce titre fait état d’une journée de sport dans le cadre de l’inscription au club de basket de l’association sportive [9], soit dans le cadre de l’activité sportive habituelle de l’enfant [L] et donc hors du centre de loisirs. Cette participation n’étant pas prévue par l’ordonnance du juge aux affaires familiales, Monsieur [M] n’y sera pas tenu et sa contribution pour ce mois sera fixée à la somme de 110,39 euros.

Pour le mois d’octobre 2022 et selon le même raisonnement, la somme de 39 euros réclamée par la mère et facturée par le club de basket ne sera pas mise à la charge du père qui sera donc tenu à la somme de 84,81 euros.

Il en va de même pour le mois de novembre 2022 et la somme de 78 euros. La part de Monsieur [M] sera donc fixée à la somme de 138,93 euros.

S’agissant du mois de décembre 2022, il est impossible de connaître la différence de coût entre la garde d’une des enfants du couple ou les deux, le coût ne pouvant s’évaluer par une division par deux au regard de la différence d’âge des enfants et du temps passé auprès de chacune. En l’absence d’éléments rendant le calcul possible, il sera imputé la moitié de la totalité de la facture d’assistante maternelle à Monsieur [M]. Sa participation pour le mois de décembre 2022 sera donc fixée à la somme de 126,79 euros.

Il en va de même pour le mois de janvier 2023, la part de Monsieur [M] étant fixée à la somme de 139,70 euros.

Pour le mois de février 2023, la somme de 91 euros versée au club de basket ne sera pas imputée à Monsieur [M] mais la participation aux frais de garde le sera à hauteur de 111,01 euros soit une participation de 115,96 euros.

Pour le mois de mars 2023, Monsieur [M] en vertu des principes ci-dessus définis sera tenu à la somme de 206,35 euros.

Pour le mois d’avril 2023, la somme de 39 euros versée au club de basket ne sera pas imputée à Monsieur [M] mais les frais de garde à hauteur de 128,15 le seront soit un solde à sa charge de 118,54 euros.

De la même façon la part de Monsieur [P] pour le mois de mai 2023 sera fixée à la somme de 130,80 euros.

De la même façon la part de Monsieur [M] pour le mois de juin 2023 sera fixée à la somme de 109,52 euros.

Les mois de juillet 2022, juillet 2023 et août 2023 font l’objet d’un accord entre les parties.

Pour le mois de septembre 2023 Monsieur [M] fixe sa part à la somme de 260,28 euros ce qui sera acté.

Pour le mois d’octobre 2023, Madame [W] justifie de frais de garde restés à sa charge à hauteur de 166,65 euros soit 83,33 euros à la charge de Monsieur [M].

Pour le mois de novembre 2023, elle justifie d’un reste à charge de 166,65 euros au titre des frais de garde soit 83,33 euros outre 165,18 euros au titre de l‘accueil en centre de loisirs soit un reste à charge pour Monsieur [M] de 165,92 euros.

Enfin pour le mois de décembre 2023, elle justifie de frais de garde à hauteur de 141,65 outre 81,12 euros de frais de centre de loisirs soit un total de 111,38 euros à la charge de Monsieur [M].

La somme due par Monsieur [M] au titre du partage des frais s’élève donc à la somme de 2279,40 euros.

S’agissant du crédit d’impôt, il s’agit de la déduction fiscale en lien avec les frais de garde des enfants du couple assurée par une tierce personne. Ceux-ci ayant été partagés par moitié entre eux, il y a lieu de partager le bénéfice du crédit d’impôt par moitié.
La somme de 690 euros a été versée à Monsieur [M], qui ne le conteste pas dans ses échanges de messages avec Madame [W]. Le remboursement de la moitié sera donc inclus dans le montant de sa dette.

Monsieur [M] est donc débiteur de la somme globale de 2.624,40 euros.

La saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2024 a permis d’appréhender la somme de 547,23 euros. Cette saisie sera donc déclarée valide, la créance étant fondée.

- Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Il est constant que la présente instance porte sur des frais relatifs à l’entretien des enfants mineurs du couple et s’assimile donc à l’exécution forcée d’une obligation d’aliments. Aucun délai de paiement ne peut donc être accordé. En tout état de cause, ces sommes sont dues au mois et relèvent au même titre que la contribution mensuelle payée par le père de l’entretien des enfants qui doit également être supporté par le parent chez qui la résidence des enfants n’est pas fixée.

La demande de délais de paiement sera rejetée à charge pour les parents de lisser mensuellement les dépenses incombant à Monsieur [M] afin de faciliter leur paiement.

- Sur la résistance abusive

L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »

La présente instance démontre la persistance du conflit conjugal majeur opposant les parties. Leur incapacité à s’entendre sur la répartition des frais pour des sommes parfois modiques révèlent l’absence de tout dialogue et de tout accord permettant la mise en place de paiements réguliers par Monsieur [M]. Ce dernier, s’il aurait dû s’exécuter plus spontanément n’a pas été destinataire d’un décompte précis pour ce faire. Il n’a donc pas fait montre d’une résistance abusive même s’il doit être rappelé qu’il doit participer à certains frais exposés dans l’intérêt des enfants communs.

La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [M], partie perdante, subira les dépens. L’équité et l’apaisement nécessaire à cette situation ne commandent pas de fixer à sa charge une contribution sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’attention des parties sera néanmoins appelée sur le fait que le partage des frais relatifs aux enfants communs ne saurait faire l’objet de multiples saisines du juge de l’exécution, une nouvelle saisine de cet ordre ne pouvant que donner lieu au prononcé d’une mesure de médiation préalable, la reddition de comptes quotidiens ne pouvant être arbitrée chaque année par le juge.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [C] [M] à la diligence de Madame [Z] [W] par acte du 23 janvier 2024 et dénoncée par acte du 31 janvier 2024 recevable ;
FIXE la creance détenue par Madame [Z] [W] à l’encontre de Monsieur [C] [M] à la somme de 2.624,40 euros ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [C] [M] à la diligence de Madame [Z] [W] par acte du 23 janvier 2024 et dénoncée par acte du 31 janvier 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/01143
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.01143 ?
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