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04/06/2024 | FRANCE | N°24/00555

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 04 juin 2024, 24/00555


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Juin 2024


DOSSIER N° RG 24/00555 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWVK
Minute n° 24/ 199


DEMANDEUR

Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] ([Localité 6])
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

Monsieur [C] [B] [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] ([Localité 7])
demeurant [Adresse 4]
[Loc

alité 8]

représenté par Maître François DEAT de la SELARL FRANCOIS DEAT AVOCAT de l’AARPI 175 AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX


COMPOS...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Juin 2024

DOSSIER N° RG 24/00555 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWVK
Minute n° 24/ 199

DEMANDEUR

Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] ([Localité 6])
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [C] [B] [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] ([Localité 7])
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]

représenté par Maître François DEAT de la SELARL FRANCOIS DEAT AVOCAT de l’AARPI 175 AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 07 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 04 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un acte authentique en date du 10 juillet 2019, Monsieur [C] [U] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [P] [I]. Il a également fait signifier un procès-verbal de saisie-vente entre les mains de la SARL DEPANNAGE REMORQUAGE BERTRANDE portant sur deux véhicules automobiles JAGUAR immatriculé [Immatriculation 9] et MGA immatriculé [Immatriculation 10] par acte du 20 décembre 2023, dénoncé le 21 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, Monsieur [I] a fait assigner Monsieur [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de ces saisies.

A l’audience du 7 mai 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] sollicite que son action soit déclarée recevable, l’annulation du procès-verbal de saisie-vente en date du 20 décembre 2023 ainsi que sa dénonciation en date du 21 décembre 2023 et que Monsieur [U] soit déclaré irrecevable en ses deux procédures de saisie-attribution et de saisie-vente des véhicules. Il sollicite également que Monsieur [U] soit débouté de ses demandes. En tout état de cause, il sollicite la mainlevée de la procédure de saisie-vente entre les mains d’un tiers et à titre subsidiaire qu’il soit constaté que les voitures font déjà l’objet d’une saisie conservatoire au profit d’un autre créancier et que ces saisies soient déclarées inopérantes et à tout le moins irrecevables. Il demande en tout état de cause la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [I] fait valoir qu’il dispose d’un intérêt à agir nonobstant le caractère infructueux de la saisie-attribution au regard de la saisie pratiquée sur les véhicules et du fait qu’il a dénoncé à l’huissier saisissant sa contestation. Sur le fond, il soutient que l’adresse déclarée par Monsieur [U] dans l’acte de saisie-vente est erronée ce qui induit sa nullité ainsi que celle de l’acte de dénonciation. A titre subsidiaire, il conteste être le débiteur de Monsieur [U] en son nom propre, soulignant que les reconnaissances de dette souscrites l’ont été au nom et pour le compte de la SARL HBDI. Il fait valoir que l’engagement de garantie autonome invoqué par le défendeur ne peut valoir comme titre exécutoire tout comme l’acte notarié dépourvu de formule exécutoire. Il en déduit « l’irrecevabilité » de l’ensemble des mesures d’exécution forcée pratiquées. Il indique enfin que les véhicules font l’objet chacun d’une saisie conservatoire empêchant le demandeur de poursuivre une nouvelle saisie sur ces biens.

A l’audience du 7 mai 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [U] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Monsieur [I] à lui remettre les clés des véhicules saisis sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à défaut de remise des clés dans un délai de 15 jours à l’autorisation d’un technicien pour faire ouvrir les véhicules et procéder à l’allumage des moteurs. Il sollicite également la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts et que les frais irrépétibles et les dépens soient employés en frais privilégiés de distribution de la vente du véhicule dans la limite de 2.500 euros HT soit 3.000 euros TTC. A titre subsidiaire, il demande la condamnation du demandeur aux dépens et à lui verser la somme de 2.500 HT soit 3.000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [U] soulève l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [I], la saisie-attribution étant infructueuse et la dénonciation de la contestation à l’huissier saisissant ne figurant pas dans les pièces versées aux débats. Il fait valoir qu’il est bien créancier de Monsieur [I] au titre de sa garantie personnelle donnée à hauteur de 400.000 euros. Sur le concours de saisie, il souligne que les saisies antérieures sont des saisies conservatoires qui ne l’empêchent pas de poursuivre la saisie-vente des véhicules. Il s‘oppose à l’accord de tout délai et sollicite la restitution des clés afin de pouvoir procéder à la mise en vente des véhicules. Il demande enfin la condamnation à des dommages et intérêts soulignant que Monsieur [I] a abusivement résisté au paiement des sommes dues.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

L’article R221-54 dispose enfin : « La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente. »

Aucune des parties ne verse aux débats l’acte de saisie-attribution critiqué ainsi que sa dénonciation. Monsieur [I], demandeur à la contestation de cet acte ne justifie pas de l’envoi du courrier recommandé à l’huissier ayant instrumenté mais uniquement d’une « signification à toutes fins » n’évoquant que le procès-verbal de saisie-vente.

La contestation de la saisie-attribution, laquelle s’est révélée infructueuse, sera donc déclarée irrecevable.

La contestation du procès-verbal de saisie-vente et sa dénonciation seront en revanche déclarées recevables, l’assignation tendant à contester ces mesures ayant été signifiée par acte du 3 mai 2024, soit dans le délai imparti par l’article R221-54 du Code des procédures civiles d’exécution pour invoquer la nullité de l’acte, expirant à la date de la vente des biens saisis.

L’intérêt à agir de Monsieur [I] est par ailleurs incontestable, les deux véhicules dont il est propriétaire ayant été saisis.

- Sur la nullité de la saisie-attribution

Les articles 648 et 114 du Code de procédure civile disposent :

« Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »

« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

L’assignation délivrée à l’instigation de Monsieur [I] dans la présente audience l’a été en vertu d’un procès-verbal de recherches infructueuses adressé à Monsieur [O] [U] et non Monsieur [C] [U]. En tout état de cause, Monsieur [U] a néanmoins pu déménager depuis la réalisation de l’acte de saisie le 20 décembre 2023. En outre Monsieur [I] qui a pu faire valoir ses prétentions dans cette instance et ce de façon contradictoire, ne démontre pas en quoi cette difficulté d’adresse lui cause un grief.

Le procès-verbal de saisie du 20 décembre 2023 et sa dénonciation n’encourent donc pas la nullité de ce chef.

- Sur la mainlevée de la saisie-vente

Les articles L111-2 et L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution disposent :
« Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. »

« Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »

L’acte notarié en date du 10 juillet 2019 versé aux débats par chacune des parties ne porte aucune mention de la formule exécutoire. Il ne saurait donc constituer un titre exécutoire pouvant fonder une mesure de saisie-vente.

Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée entre les mains d’un tiers portant sur les deux véhicules automobiles JAGUAR immatriculé [Immatriculation 9] et MGA immatriculé [Immatriculation 10] par acte du 20 décembre 2023, dénoncé le 21 décembre 2023.

Au regard de la mainlevée ordonnée, la demande de restitution de clés ou d’intervention d’un tiers pour démarrer les véhicules sera rejetée puisqu’elle devient sans objet.

- Sur la résistance abusive

L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »

Monsieur [U] ne justifie d’aucune créance exigible à l’encontre de Monsieur [I] au vu des développements supra. Il ne démontre donc pas l’existence d’une résistance abusive et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [C] [U], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [P] [I] à la diligence de Monsieur [C] [U] irrecevable ;
DECLARE la contestation de la saisie-vente pratiquée par Monsieur [C] [U] à l’encontre de Monsieur [P] [I] entre les mains de la SARL DEPANNAGE REMORQUAGE BERTRANDE portant sur deux véhicules automobiles JAGUAR immatriculé [Immatriculation 9] et MGA immatriculé [Immatriculation 10] par acte du 20 décembre 2023, dénoncé le 21 décembre 2023 recevable ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [I] tendant à voir annuler la saisie-vente pratiquée par Monsieur [C] [U] à l’encontre de Monsieur [P] [I] entre les mains de la SARL DEPANNAGE REMORQUAGE BERTRANDE portant sur deux véhicules automobiles JAGUAR immatriculé [Immatriculation 9] et MGA immatriculé [Immatriculation 10] par acte du 20 décembre 2023, dénoncé le 21 décembre 2023 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-vente pratiquée par Monsieur [C] [U] à l’encontre de Monsieur [P] [I] entre les mains de la SARL DEPANNAGE REMORQUAGE BERTRANDE portant sur deux véhicules automobiles JAGUAR immatriculé [Immatriculation 9] et MGA immatriculé [Immatriculation 10] par acte du 20 décembre 2023, dénoncé le 21 décembre 2023 ;

DEBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande tendant à la restitution des clés ou à l’intervention d’un technicien pour ouvrir et démarrer les véhicules saisis ;
DEBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/00555
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;24.00555 ?
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