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04/06/2024 | FRANCE | N°23/09279

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 04 juin 2024, 23/09279


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Juin 2024


DOSSIER N° RG 23/09279 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMDM
Minute n° 24/ 198


DEMANDEUR

Madame [M] [U]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

S.A.S. ALMEX HABITAT SRL, société commerciale étrangère dont le siège social est [Adresse 5]
sous l’enseigne KAZEKO CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Bordeau

x sous le n° 894 038 629, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Maître Mar...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Juin 2024

DOSSIER N° RG 23/09279 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMDM
Minute n° 24/ 198

DEMANDEUR

Madame [M] [U]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A.S. ALMEX HABITAT SRL, société commerciale étrangère dont le siège social est [Adresse 5]
sous l’enseigne KAZEKO CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 894 038 629, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 07 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 04 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 26 juillet 2023, la SRL ALMEX HABITAT a fait diligenter sur les comptes bancaires de Madame [M] [U] une saisie conservatoire par acte du 16 août 2023. Cet acte a été dénoncé à Madame [U] par acte du 21 août 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 30 octobre 2023, Madame [U] a fait assigner la SRL ALMEX HABITAT afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.

A l’audience du 7 mai 2024, Madame [U] sollicite que soit prononcée la rétractation de l’ordonnance du 26 juillet 2023 et que soit ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire, à charge pour la défenderesse d’en assumer les frais. Elle sollicite également la condamnation de la société ALMEX HABITAT à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts outre les dépens et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L121-1, L121-2, L511-1, L511-2, L512-1 et L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Madame [U] fait valoir que la société ALMEX HABITAT ne détient aucune apparence de créance à son encontre dans la mesure où sa cocontractante est la SCI CITRONS GALETS pour le compte de laquelle elle a signé le devis de réalisation des travaux. Elle souligne que ces travaux ont donné lieu à de multiples malfaçons ou non-façons, de telle sorte que c’est la défenderesse qui est en réalité débitrice au vu des sommes qu’elle a facturées et perçues. Elle conteste par ailleurs tout risque pour le recouvrement de sa créance, soulignant qu’elle est solvable au regard du caractère fructueux de la saisie réalisée. Elle considère ainsi que la saisie pratiquée l’a été de façon abusive et lui a occasionné un préjudice.

A l’audience du 7 mai 2024 et dans ses dernières écritures, la société ALMEX HABITAT conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Madame [U] aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse fait valoir que c’est bien Madame [U] qui a commandé les travaux litigieux en son nom personnel et que les malfaçons alléguées ne le sont qu’au vu d’un rapport d’expertise privée non contradictoire et ne peuvent par conséquent être considérées comme établies. Elle souligne qu’il existe bien un péril pour le recouvrement de sa créance, Madame [U] ayant brutalement mis fin aux relations contractuelles. Elle fait valoir que la demanderesse n’établit par aucun moyen l’existence du préjudice qu’elle prétend subir.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la saisie conservatoire

L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.

Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.

Les parties versent aux débats le devis signé par Madame [M] [U] ainsi que plusieurs factures à son nom dont une postérieure à la création de la SCI CITRONS GALETS survenue le 26 décembre 2022. Le permis de construire versé aux débats est également au nom de Madame [U]. Par ailleurs, le courrier de mise en demeure adressé par la défenderesse mentionne Madame [U] et le nom de la SCI dont elle est gérante.

Il existe donc un doute sérieux sur la qualité de co-contractante de la SCI CITRONS GALETS pouvant accréditer l’existence d’une apparence de créance à l’encontre de Madame [U].

Les malfaçons et les non-façons invoquées relèvent de l’appréciation des juges du fond et il est à ce stade impossible d’établir une reddition des comptes entre les parties. Le conflit entre elles est en revanche attesté par le procès-verbal de réception et les échanges versés aux débats, et à même d’établir l’existence d’une apparence de créance.
En revanche, les soldes des comptes bancaires saisis établissent que Madame [U] dispose d’environ 75.000 euros sur un compte épargne et un PEL. Elle dispose par conséquent de la solvabilité requise pour acquitter la potentielle créance invoquée par la société ALMEX HABITAT qui échoue ainsi à démontrer le risque de recouvrement pesant sur sa créance.

Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 16 août 2023.

- Sur l’abus de saisie

L’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »

Les frais relatifs à la saisie dont la mainlevée a été ordonnée seront mis à la charge de la société ALMEX HABITAT.

En l’espèce, le conflit latent entre les parties justifie la prise d’une sureté conservatoire par la défenderesse qui ne pouvait être informée des sommes détenues par Madame [U]. Cette dernière ne justifie par ailleurs par aucun élément du préjudice qu’elle invoque résultant de la réalisation de cette saisie conservatoire.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SRL ALMEX HABITAT, partie perdante au principal, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 16 août 2023 et dénoncée le 21 août 2023 sur les comptes bancaires de Madame [M] [U] à la diligence de la SRL ALMEX HABITAT ;
DIT que la SRL ALMEX HABITAT supportera les frais relatifs à la saisie conservatoire pratiquée le 16 août 2023 et dénoncée le 21 août 2023 sur les comptes bancaires de Madame [M] [U] ;
DEBOUTE Madame [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SRL ALMEX HABITAT à payer à Madame [M] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SRL ALMEX HABITAT aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/09279
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.09279 ?
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