La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2024 | FRANCE | N°23/08448

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 04 juin 2024, 23/08448


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Juin 2024


DOSSIER N° RG 23/08448 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLN7
Minute n° 24/ 197


DEMANDEUR

Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

S.A.S. EOS FRANCE, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 5], en sa qualité de représentant-recouvreur du f

onds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, SA inscrit...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Juin 2024

DOSSIER N° RG 23/08448 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLN7
Minute n° 24/ 197

DEMANDEUR

Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A.S. EOS FRANCE, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 5], en sa qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, SA inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 352 458 368, dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902
dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 07 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 04 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 16 mars 2004 revêtue de la formule exécutoire le 28 avril 2004, la SAS EOS FRANCE a fait signifier à Monsieur [D] [B] un itératif commandement aux fins de saisie-vente par acte du 4 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 3 octobre 2023, Monsieur [B] a fait assigner la SAS EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester l’ordonnance portant injonction de payer.

A l’audience du 7 mai 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [B] sollicite à titre principal que l’ordonnance du 16 mars 2004 soit jugée caduque et non avenue et qu’il soit constaté que la défenderesse est dépourvue de titre exécutoire. A titre subsidiaire, il demande que soit constatée la prescription du titre exécutoire et en toute hypothèse, il sollicite que la SAS EOS France soit déboutée de toutes ses demandes et soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer n’a été signifiée que le 28 septembre 2012 soit au-delà du délai de 6 mois prévu par l’article 1411 du Code de procédure civile, rendant l’ordonnance caduque. Il conteste par ailleurs que cette décision lui ait été signifiée à personne le 28 septembre 2012. Il soutient à titre subsidiaire, que l’action en paiement fondée sur le titre exécutoire est prescrite en l’absence d’acte d’exécution forcée signifié avant le 18 juin 2018, l’acte de signification ne pouvant être considéré comme tel. Il conteste les modalités de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 25 avril 2018, soulignant qu’il s’agit d’un acte remis à domicile élu et non à personne alors que cette modalité est interdite par l’article R221-4 du Code des procédures civiles d’exécution. Il conteste toute relation contractuelle avec le prêteur représenté par EOS France et ainsi l’obligation de déclarer son adresse ; il souligne en revanche, que la signification à une adresse autre que la sienne lui a causé un grief certain le privant de contester le titre exécutoire et les actes d’exécution forcée en découlant et permettant une aggravation de la dette dans son montant.

A l’audience du 7 mai 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS EOS FRANCE conclut sous le bénéfice de l’exécution provisoire au constat de la validité de son titre exécutoire, au rejet de toutes les demandes de Monsieur [B], à sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse souligne que l’ordonnance portant injonction de payer a bien été signifiée à personne par acte du 23 mars 2004 puis a été revêtue de la formule exécutoire en l’absence d’opposition le 28 avril 2004. Elle indique avoir par la suite fait signifier cette ordonnance exécutoire par acte du 28 septembre 2012 avant de faire délivrer les autres actes tendant à l’exécution forcée. Elle rejette toute prescription soulignant qu’elle a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 25 avril 2018. Elle conteste toute difficulté dans l’adresse de signification, rappelant que les mentions de l’huissier font foi et qu’il appartenait à Monsieur [B] de déclarer tout changement d’adresse aux termes du contrat de prêt. Elle conteste en tout état de cause que les actes de commissaires de justice puissent être déclarés nul en l’absence de grief démontré par le demandeur qui a pu contester l’acte d’exécution forcée. Elle souligne enfin avoir tenté d’engager une conciliation avec le demandeur contestant les frais de représentation réclamés par celui-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur le caractère non avenu de l’ordonnance portant injonction de payer

Le dernier alinéa de l’article 1411 du Code de procédure civile prévoit : « L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. »

La SAS EOS France verse aux débats la signification de l’ordonnance du 16 mars 2004 par un acte en date du 23 mars 2004. Cet acte mentionne qu’il a été signifié à personne, Monsieur [B] ne conteste pas cette modalité de signification, ses conclusions énonçant seulement que l’acte n’est pas produit aux débats. Elle justifie donc avoir signifié l’ordonnance dans les 6 mois.

Elle verse également aux débats l’acte de signification de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire dressé le 28 septembre 2012 par un acte remis à personne. Si Monsieur [B] conteste cette modalité de signification en précisant qu’il demeurait à une autre adresse à [Localité 6], il ne justifie pas d’une procédure en inscription de faux permettant de contester les déclarations du commissaire de justice qui font donc foi.

L’ordonnance portant injonction de payer a donc été signifiée dans les délais et les formes requises et la demande tendant à la voir déclarée non-avenue sera par conséquent rejetée.

- Sur la prescription

L’article 1244 du Code civil dispose : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. »

L’article R221-4 du Code des procédures civiles prévoit :
« Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l'acte de signification du jugement. »

L’article 655 du Code de procédure civile prévoit quant à lui : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »

La défenderesse produit un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 25 avril 2018. Au titre des modalités de signification, le commissaire de justice indique que l’acte a été remis à domicile et laissé au père de Monsieur [B]. L’acte mentionne également que Monsieur [D] [B] y a son domicile, son nom figurant sur la boite aux lettres et cet élément lui ayant été confirmé par le père de ce dernier.

L’acte a donc bien été remis à domicile et non à domicile élu, l’huissier ayant pu avoir confirmation par au moins deux éléments de la certitude du domicile.

Les indications de Monsieur [B] précisant qu’il demeurait alors à [Localité 6] sont donc indifférentes, les mentions portées par l’huissier faisant foi. Par ailleurs, Monsieur [B] a pu établir sa résidence à [Localité 6], son domicile pouvant demeurer fixé chez ses parents où il recevait manifestement son courrier, son nom figurant encore sur la boîte aux lettres.

Il y a donc lieu de considérer que le commandement signifié le 25 avril 2018 a interrompu la prescription puisqu’il a été délivré avant le 19 juin 2008. L’action en paiement résultant du titre exécutoire daté du 16 mars 2004 n’est donc pas prescrite.

Monsieur [B] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes, la SAS EOS France disposant d’un titre exécutoire valide.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [B], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [B] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/08448
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.08448 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award