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04/06/2024 | FRANCE | N°23/08107

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 04 juin 2024, 23/08107


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Juin 2024


DOSSIER N° RG 23/08107 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIWC
Minute n° 24/ 196


DEMANDEUR

S.A.S. LES LAURIERS ROSES (Le Val de l’Eyre), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 403 488 380, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEURS

COMMUNE D’[Localité 2], prise en la perso

nne de son Maire en exercice
dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Maître Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOC...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Juin 2024

DOSSIER N° RG 23/08107 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIWC
Minute n° 24/ 196

DEMANDEUR

S.A.S. LES LAURIERS ROSES (Le Val de l’Eyre), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 403 488 380, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

COMMUNE D’[Localité 2], prise en la personne de son Maire en exercice
dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Maître Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC) TRESORERIE BELIN BELIET, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Mme [T] [B], Cheffe de service comptable

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 07 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 04 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 7 juin 2023, le service de gestion comptable de Belin Beliet agissant pour la commune d’[Localité 2], a fait diligenter une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes de la SAS LES LAURIERS ROSES pour un montant de 78.619,64 euros, au titre d’une créance due par la SAS [Adresse 3].

Part acte de commissaire de justice signifié le 25 septembre 2023, la SAS LES LAURIERS ROSES (Le Val de l’Eyre) a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la nullité et la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 7 mai 2024, la SAS LES LAURIERS ROSES se désiste de sa demande, soulignant que la débitrice principale a acquitté la dette litigieuse et sollicite que ce désistement soit considéré comme parfait et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et de ses frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande de la commune d’[Localité 2] formulée à ce titre devant être rejetée. Elle fait valoir qu’elle n’est pas partie perdante mais uniquement tiers saisi et n’a pas la qualité de débitrice, sa contestation étant légitime.

A l’audience du 7 mai 2024, la commune d’[Localité 2] indique accepter le désistement et se désister elle-même de sa demande reconventionnelle. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle a dû rédiger trois jeux d’écriture alors que la demanderesse savait que sa demande ne pourrait prospérer. Elle ajoute que la SAS LES LAURIERS ROSES doit être tenue aux dépens en application de l’article 399 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

L’article 395 du Code de procédure civile :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l’espèce, la défenderesse s’accorde avec le désistement réclamé, la créance ayant été réglée par la débitrice principale. Le désistement accepté sera donc constaté.

Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SAS LES LAURIERS ROSES sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, elle est demanderesse à la présente procédure ayant nécessité l’échange de plusieurs jeux de conclusions. Elle sera donc condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’intance accepté de la SAS LES LAURIERS ROSES ;
CONDAMNE la SAS LES LAURIERS ROSES à payer à la Commune d’[Localité 2] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LES LAURIERS ROSES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/08107
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.08107 ?
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