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04/06/2024 | FRANCE | N°23/06061

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 04 juin 2024, 23/06061


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Juin 2024


DOSSIER N° RG 23/06061 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7DO
Minute n° 24/ 195


DEMANDEUR

Madame [F] [U]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2023-003239 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Dorine DUPOURQUÉ de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDE

URS

Madame [G] [O]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8]
...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Juin 2024

DOSSIER N° RG 23/06061 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7DO
Minute n° 24/ 195

DEMANDEUR

Madame [F] [U]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2023-003239 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Dorine DUPOURQUÉ de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Madame [G] [O]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8]
demeurant ensemble [Adresse 5]

représentés par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 07 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 janvier 2023, Madame [F] [U] a fait assigner Madame [G] [O] et Monsieur [I] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision.

A l’audience du 7 mai 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [U] sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire que la nullité de l’assignation soit écartée et que son action soit déclarée recevable. A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux. Au fond, elle demande la liquidation de l’astreinte et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre. Elle sollicite enfin la condamnation des défendeurs aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de la validité de l’assignation, Madame [U] souligne que l’erreur de date affectant cet acte ne fait pas grief à la défense des consorts [Z]-[O] qui ont pu être représentés et faire valoir leur position. Elle soutient que son action est recevable car le jugement constatant l’occupation sans droit ni titre n’est pas définitif puisqu’elle a interjeté appel, et que le prononcé de l’expulsion n’est pas assorti de l’exécution provisoire. Elle souligne qu’en tout état de cause, les bailleurs doivent maintenir le logement dans un état décent, l’état actuel de celui-ci portant atteinte à sa santé. A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur sa qualité d’occupante sans droit ni titre. Au fond, elle soutient que l’astreinte doit être liquidée au regard de l’inexécution fautive de leurs obligations par les bailleurs, aucune modération et aucune suppression de l’astreinte n’étant possible. Elle conteste en effet avoir fait opposition à la réalisation des travaux et souligne la mauvaise foi des bailleurs dans la réalisation de leurs obligations.

A l’audience du 7 mai 2024 et dans leurs dernières écritures, les consorts [O]-[Z] concluent à titre principal à la nullité de l’assignation et au rejet des demandes de Madame [U]. A titre subsidiaire, ils concluent à l’irrecevabilité des prétentions de la demanderesse. A titre très subsidiaire, ils sollicitent la suppression de l’astreinte et le rejet des demandes de Madame [U]. A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la réduction de l’astreinte à la somme de 1 euro et en tout état de cause ils demandent la condamnation de la demanderesse aux dépens et à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les défendeurs font valoir que l’assignation est affectée d’une date erronée ce qui leur cause un grief au regard des multiples instances ayant opposé les parties. A titre subsidiaire, ils soutiennent que Madame [U] est occupante sans droit ni titre depuis le 12 septembre 2022 et n’a donc pas d’intérêt à agir pour solliciter la liquidation d‘une astreinte portant sur une période du 10 février au 22 mars. Ils soulignent qu’elle ne démontre pas que l’état du logement porte atteinte à sa santé et que la jouissance illicite des lieux ne saurait être protégée. Ils soulignent qu’il lui appartenait de saisir le premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire, ce qu’elle n’a pas fait. Au fond, ils précisent qu’ils n’ont pu réaliser la totalité des travaux prescrits en raison de l’opposition systématique de leur locataire à l’entrée dans les lieux des artisans mandatés pour y procéder. A tout le moins ils concluent à la réduction de l’astreinte à la somme symbolique d’un euro.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la nullité de l’assignation

Les articles 114 et 648 du Code de procédure civile prévoient :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
« Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »

Il est constant que l’assignation délivrée porte mention de la date erronée du 11 juillet 2021 en sa première page. La bonne date de signification est néanmoins portée à l’arrière du document et les défendeurs ont pu faire valoir leurs prétentions dans le cadre de la présente instance en se présentant à l’audience de premier appel du dossier.

Les consorts [Z]-[O] ne démontrent donc pas en quoi cette erreur purement formelle leur a causé un grief. La demande de nullité de l’assignation sera donc rejetée.

- Sur la recevabilité

L’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Il est constant que Madame [U] a introduit la présente instance pour voir liquidée l’astreinte ordonnée par le jugement du 24 janvier 2023 enjoignant aux bailleurs de procéder à un certain nombre de travaux. Cette décision a liquidé l’astreinte ayant couru du 15 août 2022 au 14 septembre 2022 et ordonné une nouvelle astreinte.

Le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 mai 2023, a constaté que la demanderesse était occupante sans droit ni titre depuis le 12 septembre 2022 et rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne la mesure d’expulsion.

Le chef de dispositif constatant l’occupation sans droit ni titre est donc exécutoire de plein droit nonobstant l’appel interjeté par Madame [U], laquelle n’a formulé aucune demande de suspension de l’exécution provisoire.

L’objet du litige soldé par le jugement du juge de l’exécution tendait à voir réalisés des travaux permettant de garantir la jouissance paisible de la locataire. Cette dernière ayant perdu cette qualité le 12 septembre 2022, la demande de liquidation de l’astreinte fondée sur une période d’occupation postérieure à cette date est donc infondée dans la mesure où elle ne peut plus se prévaloir d’une occupation licite du logement et d’une garantie de jouissance paisible due par les bailleurs. La demanderesse ne démontre par ailleurs pas en quoi les travaux non réalisés mettent sa santé en danger en l’absence de tout certificat médical établissant cet état de fait.

Il incombe à la demanderesse de réunir les éléments constitutifs nécessaires au succès de sa prétention, le prononcé d’un sursis à statuer, qui reviendrait à dénier l’exécution provisoire de droit de la décision du juge des contentieux de la protection, ne sera par conséquent pas ordonné.

Madame [U] ne justifie donc pas d’un intérêt à agir à la présente instance et sa demande sera déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [U], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à voir annulée l’assignation délivrée le 11 juillet 2023 par Madame [F] [U] ;
DECLARE l’action introduite par Madame [F] [U] irrecevable ;
CONDAMNE Madame [F] [U] à payer à Madame [G] [O] et Monsieur [I] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/06061
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;23.06061 ?
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