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04/06/2024 | FRANCE | N°22/06643

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 04 juin 2024, 22/06643


N° RG : N° RG 22/06643 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6AH
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND






56Z

N° RG : N° RG 22/06643 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6AH

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


S.A.R.L. BESTWAY FRANCE

C/

Société BHD AUTO











Grosses délivrées
le

à
Avocats :
Me Jean-jacques DAHAN
Me Stéphanie FOUGERAS



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 04 JUIN 2024


COMPOSITION DU TRIB

UNAL :
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Président
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Isabelle SANCHEZ greffier lors des dé...

N° RG : N° RG 22/06643 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6AH
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

56Z

N° RG : N° RG 22/06643 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6AH

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.A.R.L. BESTWAY FRANCE

C/

Société BHD AUTO

Grosses délivrées
le

à
Avocats :
Me Jean-jacques DAHAN
Me Stéphanie FOUGERAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Président
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Avril 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. BESTWAY FRANCE
1681 route des Dolines, Les TAISSOUNIERES BELEM
06560 VALBONNE

représentée par Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Société BHD AUTO
Rue Guttenberg
33380 BIGANOS

représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG : N° RG 22/06643 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6AH

Le 11 septembre 2020, la société BHD auto a vendu à la société Bestway France un véhicule d’occasion de marque Peugeot 508 pour la somme de 25 400 € TTC, lequel s’est révélé, à l’occasion d’un contrôle routier le 21 novembre 2021, avoir été déclaré volé en Espagne, à l’origine de l’immobilisation du véhicule qui a été restitué à son véritable propriétaire.

Par acte du 8 septembre 2022, la société Bestway France a fait assigner, sur le fondement de la garantie d’éviction, la société BHD auto en paiement d’une somme principale de 25 400 €, correspondant au prix d’achat du véhicule, outre le paiement d’une somme de 2000 € à titre de dommages intérêts et celle de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la société Best way France maintient l’intégralité des prétentions exposées dans l’acte introductif d’instance.

En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la société BHD auto conclut au débouté de la demande au motif que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve suffisante que le vol aurait eu lieu antérieurement à la vente, avec condamnation de la société Bestway France à lui payer, à titre reconventionnel, la somme de 2850 € pour procédure abusive, outre la somme de 3457 € au titre de l’article 700 précité.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024.

Motifs de la décision:

Il résulte des productions que la société BHD auto, exerçant selon le Kbis produit une activité de négoce de véhicules neufs et d’occasion et l’importation de véhicules de tous genres, a vendu, avec mention de Monsieur [W] comme vendeur, président de la société, à la société Bestway France, un véhicule d’occasion de marque Peugeot pour la somme de 24 500 €, avec facturation de la carte grise, et mandat au profit du vendeur pour effectuer les formalités d’immatriculation du même jour.

Il est également produit par la société demanderesse le certificat de cession de véhicule d’occasion relatif au véhicule litigieux du 11 septembre 2020 qui certifie la remise d’un certificat de moins de 15 jours attestant de la situation administrative du véhicule et de sa non transformation.

La société Bestway France produit une copie du procès-verbal du 25 novembre 2021, rédigé à l’occasion du dépôt de plainte au commissariat de Toulouse de Monsieur [U], responsable commercial de la société précitée, pour escroquerie à l’encontre de Monsieur [W], en ayant exposé que le 21 novembre 2021 il a été interpellé par la police pour vol du véhicule qui a été déclaré volé, avec la saisie de ce dernier.

Dans ce même procès-verbal, le plaignant précise que lors de l’achat les papiers ont été faits en toute légalité et que la société Bestway France n’était pas au courant que le véhicule était volé.

Il est également justifié de l’immobilisation judiciaire du véhicule litigieux par un document en Copie conforme du 10 décembre 2021 en raison de recel de vol, et la société demanderesse produit en pièce 9 un courriel adressé le 25 novembre 2021 par une OPJ de Toulouse à Monsieur [Y], directeur de la société Bestway France, confirmant que le véhicule a bien été volé et qu’il n’était pas signalé volé au moment de l’achat en raison d’un abus de confiance, de sorte que la compagnie d’assurances du véritable propriétaire a indemnisé ce dernier et que la société dont il est le directeur a été victime d’une escroquerie, en précisant qu’au moment de la vente, le revendeur n’avait aucun moyen de savoir que le véhicule n’était pas en règle.

L’article 1603 du code civil prévoit que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend et selon l’article 1626, expressément invoqué par la société demanderesse, quoique lors de la vente, il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

L’article 1630 prévoit lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur la restitution du prix et notamment les dommages et intérêts ainsi que les frais et loyers du contrat.

Il convient de rappeler que la garantie d’éviction ne relève pas du régime de la responsabilité, mais d’une garantie légale ne nécessitant pas la démonstration d’une faute du vendeur.

En l’espèce, l’action exercée par la société demanderesse est une garantie d’éviction du fait de tiers, et les documents produits, notamment le procès-verbal de dépôt de plainte et la réponse précitée de l’OPJ au directeur de la société Bestway France précité, sont de nature à établir, sans doute possible, que la cause de l’éviction, le vol du véhicule déclaré en Espagne, est antérieur à la vente litigieuse à cette société, fait d’un tiers suffisamment caractérisé contrairement à ce que soutient la société défenderesse, ainsi que la preuve, mais sans incidence sur le litige, du remboursement par l’assureur du véhicule à son véritable propriétaire, sans qu’il y ait lieu d’exiger de la société demanderesse de justifier de l’état de la procédure à la suite du dépôt de plainte au commissariat de Toulouse, ni de produire un justificatif de la compagnie d’assurances du véritable propriétaire du véhicule du remboursement de la valeur du véhicule à ce dernier.

Il s’ensuit qu’en application de la garantie d’éviction, la société BHD auto sera condamnée à payer à la société Bestway France une somme de 25 400 € correspondant au prix d’achat du véhicule litigieux.

La société demanderesse est également en droit d’obtenir des dommages-intérêts en application de l’article 1630 précité et il sera fait droit à la demande à hauteur de 1000 €, notamment pour tenir compte de la nécessité d’assurer le véhicule, ce dont il est justifié, outre les circonstances du litige.

La société BHD auto sera par voie de conséquence déboutée de sa demande et, tenue aux dépens, et sera condamnée à payer à la société demanderesse une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal,

CONDAMNE la société BHD auto à payer à la société Bestway France une somme de 25 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022, ainsi qu’une somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Déboute la société BHD auto de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE la société BHD auto aux dépens ainsi qu’à payer à la société Bestway France une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/06643
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;22.06643 ?
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