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04/06/2024 | FRANCE | N°22/06436

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 04 juin 2024, 22/06436


N° RG : N° RG 22/06436 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2RS
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND






50D

N° RG : N° RG 22/06436 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2RS

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[R] [C],
[J] [U]

C/

S.A.R.L. AUTREMENT











Grosses délivrées
le

à
Avocats :
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
Me Céline PENHOAT



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 04 JUIN 2024


COMPOSITION DU TR

IBUNAL :
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Isabelle SANCHEZ greffier lors des ...

N° RG : N° RG 22/06436 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2RS
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

50D

N° RG : N° RG 22/06436 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2RS

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[R] [C],
[J] [U]

C/

S.A.R.L. AUTREMENT

Grosses délivrées
le

à
Avocats :
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
Me Céline PENHOAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Avril 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [C]
né le 04 Mars 1983 à ANGERS (49000)
de nationalité Française
76 rue André Mureine
33130 BEGLES

représenté par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [J] [U]
née le 30 Septembre 1982 à MONTAUBAN (82000)
de nationalité Française
76 rue André Mureine
33130 BEGLES

N° RG : N° RG 22/06436 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2RS

représentée par Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. AUTREMENT
114 cours Alsace Lorraine
33000 BORDEAUX

représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

******

Monsieur [C] et Madame [U] ont commandé, selon devis accepté du 17 mars 2018 pour 11 889,03 €, une cuisine Armony modèle TU à la société Autrement (la société) laquelle l’a installée à leur domicile et leur a adressé une facture de 12 469,37 €.

À la suite de l’apparition de défauts quelques semaines après l’installation, les consorts [C] et [U] ont saisi le juge des référés de ce tribunal d’une demande d’ expertise, ordonnée le 9 novembre 2020 et l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 8 décembre 2021.

Par acte du 21 juillet 2022, les consorts précités ont fait assigner la société, aux fins de condamnation, au titre de la garantie légale de conformité du code de la consommation, subsidiairement des vices cachés, à leur payer une somme 5 017,04 € représentant le coût de la réparation, une somme de 3 200 € au titre du préjudice esthétique et celle de 4 000 € pour leur préjudice moral, ainsi qu’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 septembre 2023, les consorts [C] [U] maintiennent l’intégralité des prétentions exposées dans l’acte introductif d’instance.

En réponse, par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 février 2023, la société conclut au débouté de la demande au motif notamment que la réception de la cuisine vendue et installée n’a fait l’objet d’aucune réserve à l’occasion du procès-verbal de réception et d’installation signé le 21 août 2018, outre que l’expert judiciaire ne démontre pas la cause des auréoles constatées sur le plan de travail, en réclamant la condamnation des demandeurs à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code précité.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024.

Motifs de la décision:

Il résulte des productions que selon devis du 17 avril 2018, Madame [U] a passé commande d’une cuisine TAU Armony pour un total TTC de 11 889,03 €, livraison et pose comprise, avec mention manuscrite “bon pour accord”suivie de la signature de Monsieur [C], ainsi que d’une autre mention manuscrite “acompte règlé par chèque de 4 755,61 € le 25 avril 2018".

Il est produit, d’une part, le procès-verbal de réception des travaux signé le 21 août 2018 avec la signature de Madame [U] et la mention pré-imprimée et cochée “ la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du 21 août 2018" outre mention que les garanties commencent à courir à compter de la signature du procès-verbal et, d’autre part, la facture émise le 20 août 2018 au nom de Monsieur Madame [U] la somme de 12 469,37 €, dont mention de “deux acomptes versés”, celui précité et le second de 5 944,5 € à la livraison.

Par un premier courriel du 27 octobre 2018, Monsieur [C] informe la société de certaines difficultés dont le point le plus délicat concerne le plan de travail sur lequel a été constaté à plusieurs reprises des tâches qui ne partent pas, ainsi qu’un courriel du 22 février 2019 transmettant à la société devis de Granitot 33 de 3 530,25€ TTC, et mention de l’attente d’une réponse de la société concernant le remplacement des plans de travail de la cuisine.

Par courrier recommandé du 23 mars 2019, les demandeurs rappellent à la société les différentes difficultés rencontrées à la suite de la pose de la cuisine ainsi que le rappel d’une conversation téléphonique par laquelle cette dernière les informait de l’impossibilité que son assurance prenne en charge ce problème dès lors que le procès-verbal de réception a été signé, avec une proposition par mail du 6 février 2019 d’un changement de plan de travail, après avoir dit que la surface Fénix n’était pas adaptée à leurs besoins et dans l’attente d’une proposition commerciale de la société.

En raison du non règlement amiable du litige, les demandeurs ont obtenu du juge des référés de ce tribunal une expertise et l’expert désigné a déposé son rapport définitif le 17 janvier 2012 au terme duquel il a pu identifier les aspects négatifs du matériau qui justifie son remplacement avec une évaluation du coût à 5 017,04 € TTC.

En page 12 de son rapport, l’expert, en réponse au chef de mission relatif à la recherche de la cause des désordres, a conclu que le matériau n’apparaît pas adapté pour la destination d’ouvrages en plan de travail de cuisine..

En se fondant sur les constatations et conclusions du rapport d’expertise judiciaire, les
demandeurs invoquent les dispositions de l’article L217–4 du code de la consommation selon lequel, en son alinéa premier, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ainsi qu’au critère énoncé à l’article L217-5, 1° qui prévoit que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant, s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèles, s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage, ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Ils font valoir que le contrat entre un professionnel et les consommateurs entre dans le champ d’application de la garantie légale du code de la consommation dès lors que le défaut de non-conformité a été révélé par l’expertise judiciaire, alors que la commande concernait la pose d’une cuisine avec un plan de travail et un îlot central.

À titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité pour vices cachés de l’article 1641 du Code civil, en faisant valoir que le matériau appelé Fénix a été réputé comme extrêmement résistant par le vendeur et le fabricant aux rayures, à l’abrasion, à la chaleur sèche, au solvant acide et actifs ménagers, alors que les traces et rayures, constatées par l’expert judiciaire, constituent un vice caché non apparent à la livraison.

En réponse sur la garantie légale de non-conformité du code de la consommation, la société objecte que les demandeurs ont choisi délibérément le plan de travail Fénix, après plusieurs devis, et conteste l’appréciation précitée de l’expert judiciaire sur la non adaptation du matériau posé par elle alors qu’elle n’a jamais connue d’autres responsabilités avec ce produit, outre que l’expert n’a pas recherché les causes du désordre.

Concernant le vice caché invoqué à titre subsidiaire, la société fait valoir que les conditions d’application ne sont pas remplies, l’expert n’ayant pas démontré les causes des auréoles constatées qui n’étaient pas présentes lors du procès-verbal de réception.

En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les demandeurs ont fait le choix d’un plan de travail Fénix, il reste que l’expert judiciaire, dans son rapport définitif, a répondu sans ambiguïté et sans réserve à la non adaptation de ce matériau “Fénix” pour la destination d’ouvrages sur un plan de travail de cuisine, de sorte que les demandeurs sont en droit d’opposer à la société, en sa qualité de professionnel qui se devait par ailleurs d’attirer l’attention du consommateur ou du non professionnel sur le caractère adapté ou non du matériau choisi compte tenu de sa destination, de sorte que les demandeurs sont en droit d’invoquer la garantie légale du code de la consommation précitée et les dispositions de l’article L217-4 précité en raison de l’inadaptation de la fonctionnalité recherchée, peu important sur ce point si l’expert n’a pas recherché les causes des désordres, recherche qui aurait été pertinente pour l’exercice de l’action en vices cachés.

Il s’ensuit que la société sera condamnée à payer une somme de 5 107,04€ TTC au titre de la réparation du plan de travail, ainsi qu’une somme à titre de dommages-intérêts préjudice esthétique qu’ il y a lieu d’évaluer à 1 000 €, pour tenir compte de la durée d’utilisation de la cuisine initialement installée.

En revanche il sera fait droit à la demande tendant à condamner la société à des dommages intérêts pour préjudice moral à défaut de rapporter la preuve d’un préjudice spécifique de cette nature.

La société, condamnée aux dépens ainsi qu’aux frais de l’expertise judiciaire, sera condamnée à payer au demandeur une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal,

CONDAMNE la société Autrement à payer à Monsieur [Y] [C] et Madame [J] [U] la somme de 5 017,04 € au titre de la réparation du plan de travail, outre la somme de 1 000 € au titre du préjudice esthétique, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022,

DÉBOUTE les parties des autres chefs de leur demande,

CONDAMNE la société autrement aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à Monsieur [C] et Madame [U] une somme de
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/06436
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;22.06436 ?
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