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04/06/2024 | FRANCE | N°21/07178

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 04 juin 2024, 21/07178


N° RG 21/07178 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V2ES
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



50A

N° RG 21/07178 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V2ES

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[B] [S]

C/


[H] [V],
S.A. BMW BAYERN AUTOMOBILES







Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Gaëlle CHEVREAU
Me Daniel DEL RISCO
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL




TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 04 JUIN 2024
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat temporaire exerçant des fonctions juridictionnelles

I...

N° RG 21/07178 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V2ES
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

50A

N° RG 21/07178 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V2ES

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[B] [S]

C/

[H] [V],
S.A. BMW BAYERN AUTOMOBILES

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Gaëlle CHEVREAU
Me Daniel DEL RISCO
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat temporaire exerçant des fonctions juridictionnelles

Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Isabelle SANCHEZ, greffier lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Avril 2024, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [B] [S]
de nationalité Française
254 Place Antoine de Saint Exupéry
33127 ST JEAN D ILLAC

représenté par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 21/07178 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V2ES

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [V]
de nationalité Française
137 Allée Ferdinand Buisson
33127 ST JEAN D ILLAC

représenté par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. BMW BAYERN AUTOMOBILES
Z.A. Marrons Ouest 59, rue Jacques Prévert
33695 MERIGNAC CEDEX

représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX

**********

Le 17 octobre 2017 Monsieur [S] a signé un bon de commande chez un négociant professionnel “VVR automobile”, Mérignac, mandataire de Monsieur [V], pour l’achat d’occasion d’une BMW 645 CIA de 128 000 km annoncée pour le prix de 18 000 €.

À la suite de problèmes survenus dès le mois de novembre 2017, la société SA 21, dont Monsieur [V] est le gérant, qui avait préparé le véhicule précité pour la vente, a été en charge des réparations avec remise du véhicule à son propriétaire en janvier 2018.

En raison de la persistance de problèmes affectant le véhicule, Monsieur [V] l’a transmis au garage DECA pour un passage à la valise électronique spécifique BMW qui a révélé des défauts sur l’arbre à came et une défaillance de la boîte de vitesses automatique.

Une expertise amiable contradictoire a été effectuée en septembre 2018 suivie d’une expertise judiciaire, à la demande de Monsieur [S], ordonnée par le juge des référés de ce tribunal le 13 mai 2019 avec dépôt du rapport définitif de Monsieur [X] le 10 avril 2020, après extension de cette mesure d’expertise à la société BMW Bayern automobile appelée dans la cause par Monsieur [V] par ordonnance du 13 janvier 2020.

Par acte du 16 septembre 2021, Monsieur [S] a fait assigner Monsieur [V], au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, aux fins de prononcer la résolution de la vente en raison des vices cachés, avec restitution de la somme de 18 000 €,correspondant au prix d’achat, et paiement de la somme de 498,76 € pour la carte grise outre condamnation à payer une somme de 19 036,16 € de dommages-intérêts et celle de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 20 avril 2022, Monsieur [V] a fait assigner par intervention forcée la société BMW Bayern automobile (la société BMW) aux fins de constater, à titre subsidiaire, en cas de condamnation à son encontre, que cette société est responsable, avec sa condamnation à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées son encontre.

La seconde instance a été jointe à la première par mesure d’administration judiciaire le 28 septembre 2022.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mai 2023, Monsieur [S] maintient l’intégralité de ses prétentions exposées dans l’acte introductif d’instance sauf à réclamer une somme de 28 576,26 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 précité.

En réponse, par ses dernières écritures n°2 notifiées par voie électronique le 1er février 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2021, Monsieur [V] conclut au rabat de l’ordonnance de clôture et au débouté de la demande dès lors que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents, en demandant sa mise hors de cause, avec condamnation de Monsieur [S] à lui payer une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et application de l’article 699 du même code.

À titre subsidiaire, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil, il conclut à la responsabilité de la société BMW à sa condamnation à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur [S], outre condamnation à payer une somme de 3 000 € à titre de l’article 700 du code précité et application de l’article 699 du même code.

Les écritures précédentes de Monsieur [V] ont été notifiées le 22 décembre 2022, et les dernières écritures précitées portent mention d’une troisième pièce supplémentaire sous la forme d’un rapport d’expertise.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, la société BMW conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle avec condamnation de Monsieur [V] à lui payer une somme de 10 000 € au titre de l’article 700.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024.

Motifs de la décision:

Selon l’alinéa premier de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

En l’espèce, Monsieur [V] a notifié par voie électronique des écritures précitées le 22 décembre 2022 est a notifié par la même voie de nouvelles écritures le 1er février 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2024, en faisant valoir que pour des raisons personnelles il n’a pas fait valoir ses observations définitives.

Le tribunal ne peut que constater que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve d’une cause grave de nature à permettre la révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que le prévoit l’article 803 du code précité, les autres parties ayant conclu bien avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, de sorte que ses dernières écritures seront déclarées irrecevables, alors même que ses prétentions sont identiques à celles exposées dans les écritures du 22 décembre 2022, sauf à faire l’exposé d’explications techniques pour échapper à sa responsabilité sans avoir donné de raison objective et de justificatifs sur l’impossibilité de les faire connaître dans les délais prévus par le juge de la mise en état après avoir informé les parties d’une ordonnance de clôture en leur laissant un délai suffisant pour conclure.

Sur le fond, Monsieur [S] qui a introduit l’instance et ne formule aucune prétention à l’encontre de la société BMW, appelée en intervention forcée par Monsieur [V] aux fins de garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Il résulte des productions que Monsieur [S] a signé un bon de commande d’un véhicule d’occasion, une BMW série 6 cabriolet, mis en circulation en mars 2004, auprès de VVR automobile, pour la somme de 18 000 € sans mention expresse que cette dernière intervenait comme mandataire de Monsieur [V], mais il n’est pas contesté par les parties que cette société est intervenue comme intermédiaire de Monsieur [V], par ailleurs gérant de l’EURL Service auto 21.

Il ressort de l’expertise judiciaire, dans le rappel de l’historique connu du véhicule, que ce dernier a été vendu par un négociant le 2 juillet 2017 à Monsieur [V] pour la somme de 11 000 € et que Monsieur [S] a signé le bon de commande dans les conditions précitées le 17 octobre 2017, Monsieur [V] ayant fait effectuer une révision mécanique du véhicule par Service auto 21 moyennant une facture de 2 692,72 €, outre une facture de la société BMW au nom de la société Service auto 21 pour l’achat d’un Mano contact de pression d’huile moteur, avec déclaration par Monsieur [V] de la vente à Monsieur [S] le 28 décembre 2017 et un certificat d’immatriculation établi à la même date.

Préalablement à l’expertise judiciaire, une expertise amiable a été effectuée par Monsieur [G] à la demande de Monsieur [S], en présence du demandeur et un chef d’équipe mécanique du garage Bayern auto, avec la rédaction d’un rapport le 19 septembre 2018 qui a conclu à l’existence d’un vice caché.

L’expert judiciaire, Monsieur [X], dans son rapport définitif déposé le 10 avril 2020, en réponse aux chefs de sa mission, après avoir rappelé en page 25 que le contentieux entre les parties repose sur : deux faits techniques très différents, une anomalie moteur provenant d’une perte d’étanchéité sur segmentation des deux cylindres et une anomalie interne à la boîte de vitesse, ledit expert mentionne que les anomalies constatées sur le moteur nécessitent une réfection du moteur complet et celles de la boîte de vitesse un reconditionnement complet.

Il mentionne également que la perte d’étanchéité au niveau de la segmentation des deux cylindres provient d’une surchauffe moteur qui serait intervenue avant le remplacement des robinets de chauffage le 17 mai 2018 sans pouvoir toutefois déterminer précisément la date du début de la fuite du liquide de refroidissement, en rappelant que le procès-verbal de contrôle technique du 29 juin 2017 indique des défauts dont un d’étanchéité moteur.

De même, il mentionne que Monsieur [V] a déclaré la vente le 28 décembre 2018 et avoir remplacé la sonde de température huile moteur en mars 2018, l’usure avancée des disques d’embrayage interne à la boîte de vitesse ayant manifestement débuté, selon l’expert avant la transaction litigieuse.

Selon l’expert judiciaire, concernant l’anomalie moteur, les pertes d’étanchéité proviennent d’un début de serrage moteur (surchauffe moteur) après une fuite de liquide de refroidissement, les robinets de chauffage remplacés le 3 avril 2018 n’ayant pas été produits lors de l’instruction technique de sorte que l’expert ne peut dire si la fuite de liquide de refroidissement était ancienne.

Monsieur [S] fait valoir au soutien de sa demande sur le fondement des vices cachés, que l’expert judiciaire a établi que les deux désordres précités étaient antérieurs à la transaction dès lors que la surchauffe moteur est intervenue avant le remplacement des robinets de chauffage et du fait du défaut d’étanchéité moteur, outre que l’usure avancée des disques d’embrayage a manifestement débuté avant cette même date et que s’il avait connu ces deux anomalies, il n’ aurait pas acheté le véhicule litigieux.

En outre, il prétend que le mail du 6 octobre 2018 qui lui est adressé par lequel Monsieur [V], à la suite de l’expertise amiable, rappelant qu’il avait été déclaré que le véhicule a un problème au niveau du moteur et qu’il y a un manque de compression sur deux cylindres, outre un problème sur la boîte de vitesse, le fait qu’il ne possède pas dans l’immédiat la somme de 20 400,67 € réclamée par Monsieur [S] dans un courrier recommandé du 20 octobre 2018 mais il a décidé de leur rembourser pour cette somme outre les frais d’expertise amiable de 422 € pour la restitution du véhicule, attestant sur l’honneur le remboursement en décembre 2018.

Il est également produit par Monsieur [S] un document non signé intitulé “protocole d’accord valant transaction” en date du 3 décembre 2018, par lequel Monsieur [V] accepte de reprendre le véhicule au prix de cession, soit 18 000 €, ainsi que les frais d’établissement la carte grise de 498,76 €, la facture établie pour réaliser les diagnostics de panne (387,13b€), les honoraires d’expertise (1 414,7 €) ainsi que l’élaboration du protocole (422 €), soit une somme totale de 20 722,67€ TTC, en contrepartie pour Monsieur [S] du désistement d’instance et d’action, avec références aux articles 2044 et suivants du Code civil, document valant selon Monsieur [S] reconnaissance et aveu de responsabilité de Monsieur [V].

En défense, Monsieur [V] prétend que le voyant électronique moteur allumé n’existait pas au moment de la vente dès lors que le véhicule a été présenté au contrôle technique le 26 juin 2017, avant la vente, et que le défaut de la boîte de vitesse est résolvable, outre que la société BMW a été le dernier intervenant dans le véhicule de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue.

De même, il soutient qu’avec la fourniture des documents techniques à Monsieur [S] il n’existait aucun vice caché dès lors que ce dernier avait toute connaissance des éléments propres au véhicule litigieux.

Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’article 1643 dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

En l’espèce, Monsieur [S], qui a le choix de l’exercice de l’action engagée conformément à l’article 1644, ayant fait le choix d’une action rédhibitoire, doit rapporter la preuve par les constatations et conclusions de l’expertise judiciaire, dans les conditions précitées, de l’antériorité du vice à la vente et de son caractère non apparent, le rendant impropre en l’état a la circulation, dès lors que n’ayant pas la qualité de professionnel de l’automobile, il ne pouvait connaître les défauts constatés y compris par une vérification élémentaire sauf à exiger une expertise préalable, mais qui n’est pas habituelle en la matière ni conforme aux usages ni imposée par les textes.

Il s’ensuit que Monsieur [V] sera tenu à garantir Monsieur [S] des vices cachés du véhicule vendu et par voie de conséquence, par application du choix par ce dernier de l’action rédhibitoire, la vente sera résolue et Monsieur [V], peu important qu’il n’ait pas eu connaissance des vices affectant le véhicule au moment de la vente dès lors qu’il est un professionnel, sera condamné à payer au demandeur la somme de 18 000 € correspondant au prix d’achat outre la somme de 498,76 € pour la carte grise, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Monsieur [V], professionnel automobile, quand bien même il a agi non en tant que gérant de la société qui avait remis le véhicule en état mais à titre personnel ainsi qu’il ressort des écritures et de l’état de la procédure, ne peut échapper à la présomption irréfragable de l’article 1645 qui prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

À ce titre, Monsieur [S] réclame des dommages-intérêts à hauteur de 28 576,29 €, en détaillant différents postes dans ses dernières écritures, notamment en faisant valoir qu’il a parcouru avec le véhicule acquis que 3500 km avec de nombreux déboires outre son immobilisation à compter du 23 juillet 2018.

Il décompose son préjudice, d’une part, en plusieurs pauses dont divers coûts de remplacement de pièces assurance et place de stationnement pour un total de 10 326,29 € et, d’autre part, un préjudice de jouissance qu’il évalue à 18 250 € en raison de 10 € par jour arrêté au 23 juillet 2023.

Pour tenir compte de l’achat d’un véhicule d’occasion de la date de connaissance des vices affectant le véhicule par Monsieur [S], il sera alloué à ce dernier une somme forfaitaire, en réparation de l’ensemble des chefs de poste de son préjudice, de 8000 €.

Monsieur [V] a appelé dans la cause, en intervention forcée, la société BMW en faisant valoir qu’elle est responsable du préjudice subi, en cas de condamnation prononcée à son encontre, par Monsieur [S], dès lors qu’en sa qualité de garagiste elle est tenue d’une obligation de résultat et que ses manquements à cette obligation, constatés par l’expert judiciaire, engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231–1du Code civil, au motif que Monsieur [S] a déposé son véhicule au garage BMW le 11 mai 2018 avec l’émission d’un devis et que le 23 juillet suivant le véhicule est revenu au garage BMW à l’origine d’un passage au banc de diagnostic révélant un surchauffage.

En défense, la société BMW prétend qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et Monsieur [V], et qu’en juillet 2018, alors que les dysfonctionnements litigieux étaient déjà apparus, le véhicule lui a été confié par Monsieur [S] et non Monsieur [V].

Il ressort des éléments précités, de fait et de droit, que c’est à bon droit que la société BMW relève l’absence de relations contractuelles entre elle et [D] [V] de nature à engager sa responsabilité pour un éventuel manquement à l’obligation de résultat, étant relevé que ce dernier ne prêtend pas avoir été victime de manquement contractuel sans être en lien contractuel avec l’auteur de ce manquement sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, outre l’absence de tout élément de preuve objective de nature à engager la responsabilité de la société BMW et qui serait de nature à la condamne à relever Monsieur [V] des condamnations précitées au bénéfice de Monsieur [S].

Monsieur [V], condamné aux dépens, sera condamné à payer une somme de 1000 € à Monsieur [S] ainsi qu’une somme de 800 € à la société BMW, le tout sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal :

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule BMW série 6 - 645 millésime 2004, intervenue le 17 octobre 2017 entre Monsieur [H] [V], propriétaire du véhicule vendu par l’intermédiaire de VVR auto, et Monsieur [B] [S], nouveau propriétaire du véhicule,

CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à Monsieur [B] [S] une somme de 18 000 € correspondant au prix d’achat véhicule ainsi que la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

DIT que les deux obligations réciproques de Monsieur [V], de rembourser le prix de vente, et de Monsieur [S], de restituer le véhicule, s’effectueront simultanément après que Monsieur [S] ait informé Monsieur [V] du lieu de stationnement du véhicule,

DÉBOUTE Monsieur [V] de sa demande dirigée à l’encontre de la société BMW Bayern automobiles ,

CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 000 € à Monsieur [S] et une somme de 800 € à la société BMW Bayern automobiles.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/07178
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;21.07178 ?
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