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30/05/2024 | FRANCE | N°23/10184

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 30 mai 2024, 23/10184


N° RG 23/10184 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOUD
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE



28A

N° RG 23/10184 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOUD

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[F] [H], [E] [H], [I] [H]

C/


[B] [G] épouse [H], [W] [H], [R] [H]


Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE
Me Hélène MARTEL
Me Emilie MICHELIER


Copie délivrée
au
Président de la chambre départementale des Notaires de la Gironde (par courriel)
TRIBUNAL JUDICIA

IRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 30 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant...

N° RG 23/10184 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOUD
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE

28A

N° RG 23/10184 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOUD

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[F] [H], [E] [H], [I] [H]

C/

[B] [G] épouse [H], [W] [H], [R] [H]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE
Me Hélène MARTEL
Me Emilie MICHELIER

Copie délivrée
au
Président de la chambre départementale des Notaires de la Gironde (par courriel)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Madame [T] [M], Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 11 Avril 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [H]
né le 23 Octobre 1957 à PARIS (75014)
de nationalité Française
200 allée de la Treille
84700 SORGUES

représenté par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

Madame [E] [H]
née le 19 Novembre 1956 à PARIS (75014)
de nationalité Française
154 rue Jules Ladoumègue
34400 SAINT JUST

représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

N° RG 23/10184 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOUD

Madame [I] [H]
née le 06 Février 1955 à PARIS (75014)
de nationalité Française
12 allée des roses
13330 PELISSANNE

représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Madame [B] [G] veuve [H]
née le 30 Décembre 1940 à ARGENTEUIL (95100)
de nationalité Française
42 rue des Etats Unis
36000 CHATEAUROUX

représentée par Me Hélène MARTEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [W] [H]
né le 04 Avril 1966 à MAISON ALFORT (94710)
de nationalité Française
133 rue Falguière - Pôle D2
75015 PARIS

représenté par Me Hélène MARTEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [R] [H]
né le 02 Janvier 1965 à MAISON ALFORT (94710)
de nationalité Française
20 rue Paul Marrot
33000 BORDEAUX

représenté par Me Hélène MARTEL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [H] est décédé le 3 mars 2020 à Bordeaux (33) laissant pour lui succéder :
-son conjoint survivant Mme [B] [G] avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, bénéficiaire d’un quart en pleine propriété de l’universalité des biens et droits composant la succession de son époux en vertu de l’article 757 du code civil et d’une donation entre époux du 15 mars 2017,
-ses enfants issus d’une première union dissoute par divorce le 21 décembe 1963:
- M. [F] [H],
-Mme [E] [H] épouse [Z]
-Mme [I] [H] épouse [D]
-ses enfants issus de son union avec Mme [B] [G] :
-M. [R] [H]
-M. [W] [H]

Aux termes d’un testament olographe du 24 février 1987 révoquant toute disposition testamentaire antérieure, M. [X] [H] a légué :
-à son épouse [B] [G] l’usufruit sa vie durant des appartements sis à 2 rue de la tour Magnan à Nice et 18 rue du Lunain Paris 14ème ainsi que l’entier mobilier garnissant ces appartements,
-le surplus de la quotité disponible à parts égales à ses 3 enfants : [I] [H], [R] [H] et [W] [H], précisant qu’en cas de prédécès d’un de ces 3 enfants le bénéfice du legs profitera aux deux autres.

Mme [B] [G] a confié le règlement de la succession de son époux à Maître [A] [J], notaire à Ajaccio.

Selon le projet déclaration de succession établie par ce notaire l’actif successoral comprend la moitié du bien immobilier sis à PIETROSELLA en Corse du Sud acquis pour moitié indivise chacun par les époux [H]/[G] le 30 juillet 1993, ainsi que des avoirs bancaires d’un montant total de 1940,49 euros.

Le 21 juillet 2021 Mme [G] veuve [H] a demandé à Maître [J] de transférer le dossier de succession à Maître [P] [U], notaire à Chateauroux commune de son domicile.

Suspectant le conjoint survivant d’avoir dissimulé l’actif bancaire successoral considéré anormalement bas, ainsi qu’un terrain situé à Arzon (dans le Morbihan) qui dépendrait de la succession et de bloquer les opérations de partage malgré les démarches amiables, notamment en changeant unilatéralement de notaire, M. [F] [H], Mme [E] [H] et Mme [I] [H] ont, par actes distincts en date des 27 novembre et 6 décembre 2023, valant conclusions, assigné Mme [B] [G] veuve [H], M. [W] [H] et M. [R] [H] devant la présente juridiction.
Ils demandent au tribunal sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil de :
- les dire recevables et bien fondés en leurs demandes,
-ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [X] [H],
-désigner un notaire pour procéder à ces opérations à l’exclusion de Maître [U] qui aura notamment pour mission de :
- dresser un état liquidatif contenant les comptes entre les copartageants dont notamment la vérification et justification des comptes bancaires détenus par [X] [H] ainsi que de ses assurances vie, déterminer la consistance de la masse à partager, proposer des attributions de lots pour servir les droits de chacun des intéressés et fixer à laquelle chaque héritier entrera en possession de son lot ou établir un procès-verbal de difficultés et ce, en application de l’article 1368 du code de procédure civile,
- de se référer si nécessaire au fichier central Perval voire consulter les DIA des communes concernées pour évaluer les biens immobiliers,
-s’adjoindre si nécessaire un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par un juge si la valeur ou la consistance des biens le justifie conformément à l’article 1365 al 3 du code de procédure civile,
-commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
-dire qu’en cas d’empêchement des notaire et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,

préalablement
-dire que Mme [B] [G] sera condamnée à toutes les sanctions fiscales pouvant être prononcées contre la succession,
-rappeler l’exécution provisoire de la décision,
-condamner les défendeurs à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner les défendeurs aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, Mme [B] [G] veuve [H], M. [W] [H] et M. [R] [H] entendent voir quant à eux:
-ordonner le partage judiciaire de la succession de M. [X] [H],
-désigner Maître [P] [U], notaire à Châteauroux 43 rue Victor Hugo pour y procéder,
-débouter les demandeurs de leurs plus amples demandes, fins et conclusions.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été établies le 25 mars 2024.

MOTIVATION

1-SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION

Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.

Il résulte de l’acte de notoriété et projet de déclaration de succession versés au débat que suite au décès de M. [X] [H] survenu le 1er mars 2020 à Bordeaux (33) ses héritiers à savoir, son conjoint survivant Mme [B] [G] et ses 5 enfants [F] , [E], [I], [W] et [R] [H] sont en indivision a minima sur le bien immobilier sis à PIETROSELLA en Corse du Sud acquis pour moitié indivise chacun par les époux [H]/[G] le 30 juillet 1993, ainsi que sur les avoirs bancaires d’un montant total de 1940,49 euros dépendant de l’actif successoral.

Il est également fait état d’un terrain sur Arzon dans le Morbihan, mais aucune pièce n’est communiquée au tribunal concernant ce bien immobilier ni élément permettant de vérifier son caractère indivis.

Les parties souhaitent sortir de l’indivision et justifient de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré les diverses tentatives en ce sens ce qui justifie de faire droit à leur demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de la succession de [X] [H].

La succession comportant au moins un bien immobilier soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées.

Compte tenu du désaccord entre les parties sur le choix du notaire, il convient, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, de désigner pour procéder auxdites opérations et selon les modalités détaillées au dispositif, le Président de de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, ce qui exclut Maître [P] [U] notaire à Châteauroux ainsi que de tous membres de son office notaire dont le choix par le conjoint survivant est critiqué.

2- SUR LA CONDAMNATION DU CONJOINT SURVIVANT AU PAIEMENT DES SANCTIONS FISCALES

Reprochant à Mme [B] [G] d’avoir sciemment par ses dissimulations d’informations et changement de notaire retardé les opérations successorales, les requérants entendent la voir condamnée à supporter toutes les sanctions fiscales pouvant être prononcées contre la succession du fait du retard dans le dépôt de la déclaration de succession.

En l’espèce, il n’est en rien démontré le lien de causalité entre les dissimulations d’actifs successoraux reprochées à Mme [G], et que celle-ci conteste, et le retard dans le dépôt de la déclaration de succession.

Par ailleurs, il est justifié par les échanges de correspondances versés au débat par les défendeurs que dès le 21 juillet 2021 Mme [G] alors âgée de 81 ans invoquant l’éloignement géographique, a sollicité très légitimement de Maître [J] notaire à Ajaccio initialement saisi de la succession, le transfert du dossier à Maître [U] notaire à Châteauroux, lieu de son domicile et que malgré de nombreuses relances adressées au notaire corse, celui-ci n’a transmis le dossier à Maître [U] que début octobre 2022 . Elle ne saurait donc être tenue responsable du retard pris par Maître [J] dans le transfert du dossier à son confrère.

Au vu des différentes correspondances versées au débat, le retard pris dans le règlement de la succession trouve manifestement son origine dans la dégradation des relations entre les parties suite aux accusations portées à l’encontre du conjoint survivant.

Au demeurant il n’est communiqué aucune pièce accréditant l’application à la succession de [X] [H] des sanctions fiscales invoquées.

Pour l’ensemble de ses motifs les requérants seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner Mme [B] [G] au paiement de ces sanctions fiscales.

3- SUR LES DEMANDES ANNEXES

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et l’équité, tenant à la nature familiale du litige conduit au rejet des demandes des requérants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Rien ne justifie par ailleurs d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE recevable l’action en partage judiciaire introduite par M. [F] [H], Mme [E] [H] et Mme [I] [H],

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [X] [H] décédé le 1er mars 2020 à Bordeaux (33),

DESIGNE pour y procéder Monsieur le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, ce qui exclut Maître [P] [U] qui est notaire à Châteauroux ,

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,

DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même,

RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,

RAPPELLE que le notaire commis pourra se référer si nécessaire au fichier central Perval voire consulter les DIA des communes concernées pour évaluer les biens immobiliers et s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis si la valeur ou la consistance des biens le justifie conformément à l’article 1365 al 3 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

RAPPELLE qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de difficultés où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,

RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,

COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,

DEBOUTE M. [F] [H], Mme [E] [H] et Mme [I] [H],
de toutes leurs autres demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.

La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame [M], Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/10184
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.10184 ?
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