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30/05/2024 | FRANCE | N°23/09123

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 30 mai 2024, 23/09123


N° RG 23/09123 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMVP
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



56A

N° RG 23/09123 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMVP

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[Y] [N]

C/


S.A.S. CYRANA







Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Caroline HAAS



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 30 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,

Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier


Juge unique de dépôt du 28 Mars 2024


JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ay...

N° RG 23/09123 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMVP
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

56A

N° RG 23/09123 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMVP

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[Y] [N]

C/

S.A.S. CYRANA

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Caroline HAAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier

Juge unique de dépôt du 28 Mars 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

Madame [Y] [N]
de nationalité Française
12 rue Felix Carme
33200 BORDEAUX

représentée par Me Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. CYRANA
23/25 Avenue Kléber
75116 PARIS

défaillante

N° RG 23/09123 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMVP

Par acte du 2 novembre 2023, Madame [Y] [C] épouse [N] (Madame [N]) a fait assigner la SAS Cyrana (la société Cyrana) aux fins de prononcer, au visa des articles 1103, 1217 et 1227 et suivants du Code civil, la résolution du contrat souscrit le 6 mars 2021 avec cette société, avec effets rétroactifs de janvier 2023, date de première mise en demeure, avec sa condamnation à payer la somme de 2 699,46 € correspondant à des sommes prélevées indûment et celle de 999,80 € pour 10 mois de prélèvement au titre du contrat (99,99 € par mois), outre la somme de 2 476,08 € découlant des obligations contractuelles de la société antérieurement à la résolution.

À titre subsidiaire, elle demande de prononcer la résolution du contrat à compter du 2 juin 2022, avec condamnation de la société à lui payer la même somme de 2 699,46 € au titre de l’indu, et celle de 1 599,96 € au titre du prélèvement sur 16 mois et, en tout état de cause, avec condamnation de la société à payer une somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral et celle de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’acte introductif d’instance a été signifié à personne morale, et la société Cyrana n’a pas comparu à défaut d’avoir constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.

Motifs de la décision:

L’assignation introductive d’instance a été signifiée à l’adresse du siège social de la société Cyrana situé 23/25, avenue Kléber à Paris, avec remise de l’acte à une personne physique ayant déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a acceptée.

Madame [N], domicilié à Bordeaux, a signé un contrat avec la société Cyrana, dont le siège social est situé à Paris, et l’assignation a été délivrée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Si Madame [N] ne justifie pas de la compétence territoriale du tribunal dans son acte introductif d’instance, il convient de relever que cette dernière se justifie en application, d’une part, de l’article 46 du code de procédure civile qui prévoit qu’en matière contractuelle, le demandeur peut choisir la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de services et, d’autre part, de l’article R631–3 du code de la consommation, selon lequel le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétente en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.

En outre, les pièces produites dans le dossier sont les 16 pièces énumérées sur le bordereau annexé à l’assignation régulièrement signifiée, de sorte que la demande est régulière au regard de l’article 472 du code de procédure civile.

Sur le fond, Madame [N] signait le 6 mars 2021 un contrat avec la société précitée, sous la forme de bulletin de souscription avec le choix d’une “formule exception +” pour un pack fidélité et un pack voyage, outre l’option pack 100 photos, avec mention comme “cachet du point de vente” de “Géant Pessac rue Gustave Eiffel 33 600".

De même, Madame [N], sur ce bulletin de souscription, à la même date, a signé un mandat autorisant la société à envoyer des instructions à sa banque pour débiter son compte en fonction des instructions de la société et le bulletin d’adhésion est complété des conditions générales des offres Cyrana dont elle a reconnues avoir eu connaissance et les accepter, selon mention pré-imprimée au-dessus sa signature.

L’article des conditions générales détaillées dans l’objet du contrat dont l’alinéa premier stipule que le contrat a pour objet la fourniture de services permettant aux clients de bénéficier de remises, d’offres de remboursement et d’autres avantages dans les conditions définies dans les autres paragraphes ainsi qu’une carte privilège Cyrana.

Le contrat, sous la forme de la première page du bulletin d’adhésion, prévoit le prix de la formule Exception +, soit 49,98€ TTC le deuxième mois, puis 99,98€ par mois à compter du troisième mois, soit 1 049,78 € TTC la première année, puis 1 199,76 € TTC les années suivantes avec mention que dans le cas du choix de prélèvement bimensuel, comme en l’espèce, deux prélèvements de 24,99€ le deuxième mois puis 49,99 € à partir du troisième mois seront prélevés.

Les conditions générales contiennent également l’article 8 sur la résiliation du contrat, par le client et par la société, un article 10 relatif aux correspondances réclamation, lequel ne stipule en cas de litige aucune saisie obligatoire d’un organisme de conciliation avant la saisine du tribunal, et un article 12 de la responsabilité de la société ne peut être engagé qu’en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution.

En pièce 10 de son dossier, Madame [N] produit le signalement effectué auprès de Signal consommation, en raison de l’absence de réponse de la société, dont Signal conso a accusé réception le 21 août 2023, et dont il ressort qu’elle a exposé à ce service de défense des consommateurs avoir souscrit un contrat lui permettant de bénéficier de services comme des cartes multiservices d’une valeur actuellement de 1 220 €, du cashback suite à des achats de 296 €, une carte de voyage d’une valeur de 1 000 €, se plaignant que depuis le 27 décembre 2021 et depuis un an et demi, ces services proposés pour lesquels elle honore son contrat et paye par prélèvement, ne fonctionnent pas malgré ses appels auprès la société, mails et demandes par leur site Internet et même par lettre recommandée. Elle précise qu’aucune action corrective et réponse n’a été faite par la société et qu’elle a constaté que cette société a néanmoins effectué des prélèvements abusifs depuis décembre 2021, soit 3 149 € selon relevé de compte joint.

Elle produit en pièce 6, une attestation de sa banque avec relevé de prélèvement Cyrana de 49,99 € du 28 janvier 2021 au 8 septembre 2023, ainsi qu’un tableau à partir des extraits de son compte bancaire au 25 septembre 2023 faisant mention de total des prélèvements abusifs de 2 699,46 €.

En suivant la chronologie des faits, Madame [N] a adressé à la société par lettre recommandée, avec accusé de réception du 4 juillet 2023, une première mise en demeure d’exécuter ses obligations relatives à Cashback et la carte multiservices, avec une demande de l’indemniser à hauteur de 500 € de préjudice.

Un deuxième courrier recommandé du 11 janvier 2023, avec accusé de réception signée le 30 janvier 2023, a été adressé à la société rappelant les prélèvements effectués à tort et des manquements l’exécution des prestations, avec une nouvelle mise en demeure d’exécuter lesdites obligations et de l’indemniser à hauteur de la somme précitée.

Un troisième courrier recommandé du 9 juin 2023, avec accusé de réception signée le 13 juin 2023, confirme les manquements et obligation, avec demande d’une réponse dans un délai de 10 jours et, à défaut d’action corrective, valant information de prise de mesures légales pour protéger ses intérêts.

Un quatrième et dernier courrier recommandé du 28 avril 2024 a été adressé à la société, valant mise en demeure et mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle, avec mention des détails des manquements de la société et mise en demeure d’exécuter ses obligations et de l’indemniser à hauteur de 500 €, montant de son préjudice.

Selon l’article 1103 du Code civil,, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1227 prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

S’agissant de la somme réclamée au titre des prélèvements indûment effectués, Madame [N] fait valoir à compter de décembre 2022 qu’elle s’est aperçue de prélèvements abusifs à raison de trois à dix fois alors qu’elle a choisi un prélèvement bimensuel entre le 1er et le 15 de chaque mois (49,99 €) et entre le 16e et le dernier jour (49,99 €), d’où une somme de 4 899,02 € prélevée au lieu de 1 549,69 € soit un indu de 2 699,46 €.

L’examen de l’ensemble des pièces produites, outre l’absence de réponse aux quatre mises en demeure précitées et circonstanciées concernant les manquements de la société dans l’exécution de ses obligations, conduit le tribunal, dans le respect des règles de la charge de la preuve qui incombe au demandeur, à faire droit à la demande de remboursement de la somme de 2 699,46 € prélevée indûment par la société.

De même, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat en raison des manquements graves et répétés de la société, telle qu’exposée ci-dessus et notamment dans les quatre mises en demeure et laissées chacune sans réponse, alors même que Madame [N] a saisi le centre Medicys comme médiateur de la consommation, en conformité avec la possibilité offerte par l’article 10 précité des conditions générales, et que ce médiateur a fait l’objet d’un retrait par décision du 15 février 2021 par la commission d’évaluation et de contrôle de la Médiation la la Consommation (CECMC), sans information de la société.

La résolution du contrat sera prononcée aux torts exclusifs de la société pour manquement grave et répété à l’exécution de ses obligations contractuelles eu égard à la nature des obligations et aux demandes répétées de Madame [N] laissées sans réponse, avec effet à compter non du 2 janvier 2023 ni même de juin 2022 mais à compter du 2 novembre 2023, date de l’assignation qui informe la société qu’à défaut d’exécuter ses obligations rappelées dans la lettre de mise en demeure et du paiement d’une indemnité de 500 €, elle mettra en œuvre toutes les démarches nécessaires à la résolution du litige.

La société sera condamnée, au vu des documents produits à payer, outre la somme précitée au titre de l’indu, une somme de 2 476,08 € correspondant à l’exécution de prestations après la résolution (1 200 € au titre de la carte cadeau, 1 000 € au titre de la carte voyage et 256,08 € en exécution du versement cashback).

La société sera également condamnée à payer à Madame [N], compte tenu notamment de l’absence de réponse aux quatre mises en demeure précitée et au maintien de prélèvements injustifiés, une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Condamnée aux dépens, la société sera condamnée à payer à Madame [N] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE régulière et recevable la demande de Madame [Y], [H] [C] épouse [N],

CONDAMNE la société (SAS ) Cyrana à payer à Madame [Y] [N] les sommes suivantes :

- 2 699,46 € au titre de l’indu avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023,

- 2476,08 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- 1 000 € au titre du préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

Condamne la société Cyrana aux dépens ainsi qu’à payer à Madame [Y] [N] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/09123
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.09123 ?
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