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30/05/2024 | FRANCE | N°23/09121

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 30 mai 2024, 23/09121


N° RG 23/09121 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKIV
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



53F

N° RG 23/09121 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKIV

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


S.A. ARVAL SERVICE LEASE

C/


[X] [Z]







Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELAS ELIGE BORDEAUX



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 30 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vic

e-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier


Juge unique de dépôt du 28 Mars 2024


JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au gref...

N° RG 23/09121 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKIV
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

53F

N° RG 23/09121 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKIV

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.A. ARVAL SERVICE LEASE

C/

[X] [Z]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELAS ELIGE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier

Juge unique de dépôt du 28 Mars 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

S.A. ARVAL SERVICE LEASE
1, Boulevard Haussmann
75009 PARIS 09

représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Maître BOLLENGIER STRAGIER Mathieu, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [Z]
76, Avenue Gambetta
33480 CASTELNAU-DE-MEDOC

défaillant
N° RG 23/09121 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKIV

La société Arval service lease (la société Arval) a conclu avec Monsieur [X] [Z], pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de longue durée de véhicule, pour un premier véhicule de marque Mercedes le 7 juillet 2015 et pour un second véhicule de marque Jaguar le 16 avril 2018, avec une restitution prévue respectivement le 28 juillet 2020 et le 29avril 2022.

À la suite d’incidents de paiement des loyers à l’origine de la résiliation du contrat notifiée au défendeur le 6 janvier 2022 et de la restitution des deux véhicules, Monsieur [Z] reste débiteur selon la société Arsal d’une somme 24 989,32€ TTC, réclamée par mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 25 octobre 2022 mais restée sans effet.

Par acte du 31 octobre 2023, la société Arval a fait assigner Monsieur [Z], au visa de l’article 1103 du Code civil, en paiement d’une somme totale de 24 989,32 € TTC, dont le détail est exposé dans le dispositif de l’acte introductif d’instance, avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal en application de l’article 7.4 du contrat, à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2022, outre une somme de 320 € hors-taxes correspondant à l’indemnité de 40 € pour huit factures impayées et celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec application de l’article 699 du même.

L’acte introductif d’instance n’a pu être signifié à la personne de Monsieur [Z], agent courtier d’assurance, exerçant son activité sous l’appellation “Cabinet assurances [X] [Z]”, et a fait l’objet de la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile avec mention des diligences effectuées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.

Motifs de la décision:

Il ressort de la lecture du procès-verbal de l’article 659 précité de l’huissier significateur qui mentionne qu’après avoir rencontré à l’adresse professionnelle de Monsieur [Z] au 76, avenue Gambetta à Castelnau de Médoc, que le nouvel agent du cabinet d’assurance a confirmé que Monsieur [Z] n’était plus en activité depuis longtemps, puis qu’à son retour à l’étude les recherches effectuées ont révélé que Monsieur [Z] avait été radié le 22 novembre 2019 et qu’il était gérant d’une SCI Gus familliale dont le siège social est situé 170 cours de la Marne à Gujan Mestras.

Cet auxiliaire de justice précise également que le Kbis de cette SCI révèle que l’adresse personnelle de Monsieur [Z] est à l’adresse de la SCI de sorte qu’il s’est transporté à cette adresse pour constater l’absence du nom de la SCI ainsi que de Monsieur [Z] sans pouvoir rencontrer de voisins et n’y avoir obtenu de renseignement auprès de la mairie de Gujan Mestras.

Il mentionne enfin être parvenu entrer en communication téléphonique avec Monsieur [Z] qui a confirmé ne plus être en activité et préciser qu’il n’y avait rien concernant la SCI à l’adresse du 170 cours de la Marne, en refusant de communiquer son adresse personnelle.

L’huissier instrumentaire signifiait l’acte introductif d’instance à la seconde adresse connue, 170 cours de la Marne avec la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses de sorte que la signification compte-tenu des diligences effectuées est régulière et le jugement à rendre sera réputé contradictoire.

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qu’ils ont faites.

En l’espèce, sur le fond, la société Arval produit les 18 pièces mentionnées dans le bordereau annexé à l’assignation et notamment le contrat de location 464512 A et les conditions générales de 24 pages de la location longue durée (LLD) de véhicules, signée le 7 juillet 2015 par Monsieur [Z], en qualité de locataire à l’adresse professionnelle 76, avenue du Gambetta, outre les conditions particulières de location longue durée du 7 juillet 2015 pour un véhicule de marque Mercedes, d’une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel total de 449 € TTC, ainsi que le procès-verbal de livraison de la même date, outre le certificat d’immatriculation du véhicule précité et le procès-verbal de restitution définitive le 28 juillet 2020.

De même, la société Arval produit les conditions particulières de location longue durée pour un véhicule de marque Jaguar moyennant un loyer mensuel de 597,77 euros pour une durée de 48 mois signés par Monsieur [Z] le 16 avril 2018, outre le procès-verbal de livraison signé le même jour ainsi que le certificat d’immatriculation de ce second véhicule et le procès-verbal de restitution du 29 avril 2022.

Par lettre recommandée du 2 décembre 2021, adressée au 76, avenue Gambetta, la société Arval a notifié une mise en demeure à Monsieur [Z] de régulariser un arriéré dû de 3 985,12 €, dans un délai de huit jours à défaut de quoi la résiliation sera prononcée, avec le relevé de la somme due et mentions de paiement reçu de 1 135,45 €, l’accusé de réception ayant été retourné à l’expéditeur avec mention “destinataire inconnu à l’adresse.”

Une seconde lettre expédiée à la même adresse et retournée l’expéditeur avec la même mention en date du 6 janvier 2022, a notifié à Monsieur [Z] la résiliation du contrat en application de l’article 13.a les conditions générales, avec la demande de restitution du véhicule de marque Jaguar, effectuée selon les modalités précitées.

La société demanderesse produits neuf factures, des 21 juillet 2020, 26 août 2020, 28 avril 2021, 29 juin 2020, 28 juillet 2021, 26 août 2021, 27 avril 2022, 25 mai 2022 et du 30 août 2022, cette dernière concernant les indemnités de fin de contrat pour 14 169,28 € TTC.

Une mise en demeure du 25 octobre 2022 a également été adressée par le même conseil de la société au 76 rue Gambetta de payer la somme de 22 802,28 euros TTC avec le détail des sommes dues.

Dans le dispositif de son acte introductif d’instance, la société Arval réclame une somme de 5082,38 € TTC correspondant aux loyers échus impayés, 21,60 € pour les frais de gestion pour amende automatique, avec une somme de 1 095,64 € à déduire d’avoirs sur loyer à la suite de la restitution des véhicules les 29 juillet 2020 et 29 avril 2022, outre une somme due de 6 388,29 euros TTC au titre des frais de dépréciation des véhicules, celle de 423,41€ TTC au titre du forfait double de clés et la somme de 14 169,28 euros TTC au titre de l’indemnité kilométrique, soit une somme totale de 24 989,32 €TTC.

L’examen de l’ensemble des documents produits, notamment les conditions générales du contrat et les conditions particulières pour chacune des deux voitures, sont de nature à déclaré recevable et bien-fondé la demande de la société Arval à payer la somme totale réclamée avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, sans application des dispositions de l’article 7.4 qui ne concernent que les loyers impayés.

De même, la société Arval réclame une somme de 320 € au titre de l’indemnité de 40 € pour chacune des huit factures, mais à défaut de préciser de justifier le fondement de ce chef de demande, il n’y sera pas fait droit.

Monsieur [Z], condamné aux dépens, sera condamné à payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec application de l’article 699 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE régulière et recevable la demande de la société Arval service lease,

CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à la société Arval service lease une somme de 24 989,32€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023,

DÉBOUTE la société Arval servise lease des autres chefs de sa demande,

CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens et LE CONDAMNE à payer à la société Arval service lease une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec application de l’article 699 du même code.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/09121
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.09121 ?
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