La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°23/08962

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 30 mai 2024, 23/08962


N° RG 23/08962 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEXI
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



50A

N° RG 23/08962 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEXI

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[F] [J]

C/


S.A.S. MY MOTORS







Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Dominique LAPLAGNE



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 30 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Préside

nte,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier


Juge unique de dépôt du 28 Mars 2024


JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les pa...

N° RG 23/08962 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEXI
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

50A

N° RG 23/08962 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEXI

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[F] [J]

C/

S.A.S. MY MOTORS

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Dominique LAPLAGNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier

Juge unique de dépôt du 28 Mars 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [F] [J]
de nationalité Française
70, rue de Pessac
33000 BORDEAUX

représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. MY MOTORS
inscrite au RCS DE STRASBOURG sous le numéro 908271406
3 rue du Portugal
67230 BENFELD

défaillante

N° RG 23/08962 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEXI

Le 12 janvier 2023, Monsieur [F] [J] a acquis de la société My Motors (la société) un véhicule d’occasion d’importation de marque Audi, type A3, immatriculé provisoirement WW-355-DN, pour la somme de 27 990 €.

En raison de l’incapacité de la société à lui transmettre la carte grise définitive et le quitus fiscal nécessaire en vue d’une immatriculation définitive du véhicule acquis, ainsi que la société l’a reconnu dans une attestation du 16 avril 2023 et par défaut de règlement amiable, Monsieur [J], par acte du 25 août 2023 a fait assigner la société devant ce tribunal en résolution de la vente avec condamnation à lui payer diverses sommes.

La société, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte de signification à l’étude après vérification et confirmation de l’adresse, n’a pas comparu à défaut d’avoir constitué avocat.

Monsieur [J] a notifié par voie électronique le 14 janvier 2024 des conclusions postérieures à l’assignation introductive d’instance, régulièrement dénoncées à la société par remise de l’acte le 5 janvier 2024, ayant pour objet de substituer une demande de délivrance conforme à la demande de résolution.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.

Motifs de la décision:

Il résulte des productions, après vérification que les pièces produites sont les 14 pièces énumérées sur le bordereau annexé aux dernières écritures précitées, que Monsieur [J] a acquis de la société assignée un véhicule d’importation selon facture du 12 janvier 2023 pour la somme de 27 900 €, avec un certificat de cession de véhicule d’occasion du 29 janvier 2023, ainsi qu’un document du vendeur intitulé “décharge livraison véhicule” du même jour, portant mention de la remise d’un certificat carte grise provisoire “WW”, dont une copie est jointe au dossier, pour période de validité du 25 janvier 2023 au 24 mai 2023.

Par un document du 18 avril 2023, la société, invoquant un “louper” de sa part, s’engage à prendre toute sa responsabilité dans l’attente de la carte grise définitive.

Malgré trois mises en demeure respectivement du 14 juin, 22 juin avec accusé de réception signé le 28 juin, et le 17 juillet 2023 avec accusé de réception signé le 13 juillet, , adressées par l’assureur du demandeur à la société, cette dernière est restée taisante à défaut d’avoir adressé le certificat d’immatriculation et le quitus fiscal.

Dans son assignation introductive d’instance, Monsieur [J] demandait au tribunal de prononcer la résolution de la vente, mais dans ses dernières écritures, qui délimitent la saisine du tribunal, il a renoncé à sa demande de résolution mais fonde sa demande sur un défaut de délivrance conforme, en ordonnant à la société de lui délivrer, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision, le quitus fiscal pour la vente du véhicule litigieux ainsi que la carte grise définitive outre condamnation à payer diverses sommes en réparation de son préjudice.

Il fonde sa demande sur le droit commun du manquement à l’obligation du débiteur.

Selon l’article 1603 du Code civil, le vendeur est tenu à deux obligations : celle de délivrer est celle de garantir la chose qu’il vend.

De même, l’article 1615 dispose que l’obligation de délivrer comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Il est établi par le courrier précité de la société, et les trois mises en demeure qui lui ont été adressées par l’assureur du demandeur, que l’immatriculation définitive du véhicule litigieux n’est pas encore possible à défaut pour la société d’avoir délivré, s’agissant d’un véhicule importé le quitus fiscal ainsi que la carte grise définitive aux fins de permettre au terme de la durée de validité, à compter du 25 mai 2023, d’avoir un usage régulier du véhicule.

L’application de l’article 1610 qui ouvre une option à l’acheteur, il sera fait droit à la demande de Monsieur [J] de délivrer sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif, les deux pièces manquantes aux fins de permettre l’immatriculation définitive du véhicule.

Concernant les chefs de demande relatif à l’indemnisation de son préjudice, Monsieur [J] réclame une somme de 115 € à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance jusqu’au 25 juillet 2023, et la somme de 15 € par jour à compter du 26 juillet 2023 jusqu’au prononcé du jugement.

Il sera alloué pour ce chef de préjudice une somme de 3 000 € pour tenir compte principalement du prix d’achat du véhicule et de sa privation à compter du 25 mai 2023 à défaut de pouvoir l’immatriculer définitivement.

De plus, il réclame une indemnité au titre de l’assurance, mais il ne sera pas fait droit à cette demande dès lors que le propriétaire d’un véhicule a l’obligation de l’assurer y compris pour un véhicule qui stationne, quand bien même en l’absence d’immatriculation définitive il ne peut l’utiliser.

De même, s’agissant des frais de parking, dont l’indemnisation est réclamée à raison de 88 € par mois à compter du 24 mai 2023 jusqu’au prononcé de la décision, ce préjudice n’est pas indemnisable dès lors que le propriétaire de véhicule doit prévoir son stationnement autrement que dans un parking payant, sauf en supporter la charge, sans pouvoir la faire supporter au vendeur, quand bien même ce véhicule depuis le mois de mai 2023 n’est pas définitivement immatriculé, l’acquéreur ayant eu nécessairement connaissance lors de l’acquisition d’une durée limitée de validité de l’ immatriculation, de nature à lui permettre d’organiser, dans l’hypothèse de l’absence ou de retard de remise des documents attendus, un stationnement de son véhicule à sa charge, sauf à le faire dépendre s’il devait être à la charge du vendeur de la durée de la procédure initiée à la suite de l’assignation introductive.

En revanche, il sera fait droit à l’indemnisation du préjudice moral à hauteur de 1 000 € compte tenu des nombreuses demandes effectuées et du silence la société en réponse.

La société, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE la société My Motors à délivrer le quitus fiscal et la carte grise définitive du véhicule de marque Audi, de type A3, immatriculé provisoirement WW-355-DN, qu’elle a vendu le 12 janvier 2023 à Monsieur [F] [J], avec une astreinte de 100 € par jour de retard, sur une durée de trois mois à compter du premier mois suivant la notification du jugement,

CONDAMNE la société My Motors à payer à Monsieur [J] une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation du préjudice de jouissance,

CONDAMNE la société My Motors à payer à Monsieur [J] la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral,

DÉBOUTE Monsieur [J] du surplus de ses chefs de demande,

CONDAMNE la société My Motors aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [J] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec application de l’article 699 du même.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/08962
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.08962 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award