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30/05/2024 | FRANCE | N°23/08768

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 30 mai 2024, 23/08768


N° RG 23/08768 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIHU
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



50A

N° RG 23/08768 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIHU

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[P], [O] [S]-[R], [N] [S]

C/


S.A.S. G-HOME RENOVATION







Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELASU AD AVOCATS



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 30 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Mar

ie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier


Juge unique de dépôt du 28 Mars 2024


JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disp...

N° RG 23/08768 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIHU
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

50A

N° RG 23/08768 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIHU

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[P], [O] [S]-[R], [N] [S]

C/

S.A.S. G-HOME RENOVATION

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELASU AD AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier

Juge unique de dépôt du 28 Mars 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEURS

Monsieur [P], [O] [S]-[R]
né le 29 Juillet 1961 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
19 b Avenue Monseigneur Maurice Plano
13330 PELISSANNE

représenté par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [N] [S]
née le 15 Mai 1955 à CHANTILLY
de nationalité Française
19 b Avenue Monseigneur Maurice Plano
13330 PELISSANNE

représentée par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

N° RG 23/08768 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIHU

DÉFENDERESSE

S.A.S. G-HOME RENOVATION Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
1 ter rue de pelet
33440 AMBARES ET LAGRAVE

défaillante

*********
Par acte du 17 septembre 2023, Monsieur [P] [O] [S]-[R] et Madame [N] [S] [R] (les époux [S]-[R]) ont fait assigner la société Home rénovation (la société), au visa des articles 1224 et 1229 du Code civil, aux fins de prononcer la résolution du contrat de fourniture et de pose d’une pergola selon devis signé le 27 août 2021 pour un montant de 32 857,14 €, en raison de l’inachèvement des travaux depuis la commande et malgré les paiements d’acomptes, avec condamnation de la société à payer la somme de 10 616,14 € correspondant aux acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 et capitalisation des intérêts, outre une somme de 3 000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231–1 du Code civil, ainsi qu’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société, qui a été citée par remise de l’acte au représentant légal, n’a pas comparu à défaut d’avoir constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.

Motifs de la décision:

Les pièces produites dans le dossier des demandeurs sont les pièces énumérées sur le bordereau joint à l’assignation délivrée à personne conformément aux dispositions de l’alinéa second de l’article 654 du code de procédure civile.

Au soutien de leur demande, les époux [S] -[R] produisent un devis du 27 août 2021 à entête de la société assignée pour différents travaux d’une maison située à Andernos les bains, pour un montant TTC de 32 857,14 €, et du justificatif du règlement d’acomptes par cette même société d’une somme de 5 308,07 € TTC le 30 août 2021, avec copie du chèque signé de Monsieur[S]-[R] le 27 août 2021.

Ils produisent également un procès-verbal établi à leur demande le 5 juillet 2022 duquel Il ressort le coin de terrasse avec barbecue maçonné, un mur crépit derrière le barbecue de couleur brique, avec une ossature métallique de couleur blanche traversant la terrasse dans sa largeur sans aucun revêtement visible ou toiture, un pied de poteau et une armature métallique s’appuyant sur le mur et la façade avec des points de fixation.

L’Huissier instrumentaire, après avoir pris connaissance du devis précité, joint en photo de son constat, après description de ce qui était contractuellement prévu, mis à part une ossature métallique, mentionne l’absence de tout autre matériel sur le chantier, sans voir de lame de pergola ou de système bioclimatique qui a été livré sur le chantier lequel est en cours de pose et n’est pas terminé.

Il constate également, lorsqu’il regarde le pied du poteau, que les fixations ne sont pas à la même hauteur et notamment que sur l’angle haut gauche, il n’est pas droit, avec au niveau de l’éclairage extérieur, la gaine électrique qui relie l’électricité passant au-dessus de l’armature métallique.

Ce constat a été dénoncé à la société par acte extrajudiciaire du 6 juin 2023 avec sommation d’achever les travaux dans un délai d’un mois à compter de la date de la sommation et, à défaut, de régler dans les 15 jours la somme de 10 616,14 € correspondant aux deux acomptes sur devis, du 21 août 2021 et du 29 novembre 2021.

Enfin, ils produisent un courrier du gérant d’une société RMG BTP adressé aux demandeurs, sans date, ayant pour objet la visite technique du chantier et les informant qu’à la suite de cette visite du 10 novembre 2022, il est constaté plusieurs défauts et désordres du chantier.

Selon l’article 1224 Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’une inexécution suffisamment grave, d’une notification de créancier débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1227 du même code prévoit que la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice et, de même, selon l’alinéa 3 de l’article 1229, invoqué par les demandeurs, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité pour l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre et lorsque les prestations échangées ont prouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie, dans ce cas, la résolution étant qualifiée de résiliation.

Les demandeurs font valoir que le procès-verbal précité démontre que le chantier est entaché de nombreuses malfaçons et non façons et que cette situation est demeurée inchangée malgré la signification précitée d’une sommation à la société le 6 juin 2023, d’où l’importance des défauts et l’absence de diligences de la société qui rendent impropres à l’usage des éléments installés.

L’examen des documents produits et le fondement de la demande choisi par les époux [S]-[R] sont de nature à permettre au tribunal de faire droit à leur demande en application des textes précités, de sorte que la résolution du contrat litigieux sera prononcée à la date du 6 juin 2023, en raison du délai écoulé depuis le début des travaux, dès lors que deux acomptes ont été régulièrement payés et des malfaçons constatées ainsi que l’inachèvement des travaux caractérisant ainsi un manquement grave de la société chargée des prestations, l’intéressée taisante à la suite du procès-verbal précité la sommant de terminer le chantier ou de rembourser les sommes payées.

De même, il sera fait droit à la demande de condamnation à payer la somme de 10 616,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023.

En revanche, il sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231–1 du Code civil, à défaut de rapporter la preuve d’un préjudice spécifique autre que celui compensé par la résolution du contrat et la condamnation de la société à leur rembourser les deux versements au titre d’acomptes, alors même que des travaux ont été effectués par une entreprise, quand bien même des désordres ont été constatés.

La société, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE régulière et recevable la demande,

PRONONCE la résolution du contrat de fourniture et de pose d’une pergola thermique selon devis du 27 août 2021, signé entre la société G-home rénovation et Monsieur [P] [O] [S]-[R] et Madame [N] [S]- [R],

CONDAMNE la société G-Home rénovation à payer aux époux [S]-[R] une somme de 10 616,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343–2 du Code civil,

DÉBOUTE les époux [S]-[R] de leur demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE la société G-Home rénovation aux dépens ainsi qu’à payer aux époux [S]-[R] qu’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/08768
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.08768 ?
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