N° RG 23/08760 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ33
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 23/08760 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ33
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.S. SUEZ RV SUD OUEST
C/
Entreprise [B] [G]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Claire-marie LETARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier
Juge unique de dépôt du 28 Mars 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S. SUEZ RV SUD OUEST
Chemin du Baillou
33140 VILLENAVE D’ORNON
représentée par Me Claire-marie LETARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Entreprise [B] [G]
Medoc Terrassement, 10 chemin de Moncabon
33460 MARGAUX-CANTENAC
défaillante
N° RG 23/08760 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ33
Par acte du 11 octobre 2023, la société SuezRV sud-ouest (la société Suez) a fait assigner Monsieur [B] [G] en paiement d’une somme principale de 12 836,82€ TTC au titre de factures émises en exécution d’un contrat d’apport direct de déchets liant les parties le 4 août 2022, malgré une mise en demeure restée sans effet, outre paiement d’une pénalité d’un montant égal au taux de refinancement semestriel de la banque centrale européenne (BCE) majoré de 10 points , ainsi que d’une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement outre une somme de 2 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a fait l’objet d’une signification avec remise de l’acte à l’étude, après vérification du domicile, et Monsieur [G] n’a pas comparu à l’audience à défaut d’avoir constitué avocat.
La société Suez n’a pas conclu postérieurement à la signification de l’acte introductif d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.
Motifs de la décision:
Il résulte des productions notamment de la situation au répertoire Sirene du 2 août 2023 que Monsieur [G] exerce en entreprise individuelle, active depuis le 8 mars 2011, une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires de sorte qu’il exerce une activité artisanale.
Selon les dispositions de l’article L721-3, 1° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des constatations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre société de financement ou entre eux.
Le transfert de compétences matérielles pour les artisans, du tribunal judiciaire au tribunal de commerce, ainsi qu’il est prévu par l’article précité, concerne les instances introduites depuis le 1er janvier 2022.
Il s’ensuit en application de l’article précité que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT matériellement au profit du tribunal de commerce de Bordeaux,
DIT que le dossier sera transmis par le greffe de ce tribunal au tribunal de commerce de Bordeaux au terme du délai de recours,
RÉSERVE les dépens qui seront arrêtés par la juridiction de renvoi.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,