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30/05/2024 | FRANCE | N°23/08346

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 30 mai 2024, 23/08346


N° RG 23/08346 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIVF
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



50A

N° RG 23/08346 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIVF

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[F] [L], [X] [L] née [N]

C/


S.A.R.L. MOTORSPORT TRADER







Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Gaëlle CHEVREAU




TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 30 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madam

e Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier


Juge unique de dépôt du 28 Mars 2024


JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disp...

N° RG 23/08346 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIVF
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

50A

N° RG 23/08346 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIVF

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[F] [L], [X] [L] née [N]

C/

S.A.R.L. MOTORSPORT TRADER

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Gaëlle CHEVREAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier

Juge unique de dépôt du 28 Mars 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEURS

Monsieur [F] [L]
de nationalité Française
8, avenue Guy de Maupassant
33120 ARCACHON

représenté par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [X] [L] née [N]
de nationalité Française
8, avenue Guy de Maupassant
33120 ARCACHON

représentée par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 23/08346 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIVF

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. MOTORSPORT TRADER Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
13, rue des Asphodèles
33260 LA TESTE DE BUCH

défaillante

********

Monsieur [F] [L] a acquis de la socité Motorsport trader ( la société) un véhicule d’occasion Mini country man, immatriculé FM-764-YC, mis en circulation en février 2011, affichant 214 000 km pour la somme de 10 575,29 €.

En raison de problèmes successifs du véhicule et de l’absence de remise de la carte grise, l’assureur de Monsieur [L] a missionné un expert amiable et l’expertise s’est déroulée le 3 avril 2023.

Par acte du 6 octobre 2023, à défaut de règlement amiable du litige, et invoquant les conclusions de l’expert amiable tendant à la responsabilité du vendeur, les époux [L] ont fait assigner la société, au visa des articles 1604 et suivants, 1641 et suivants et 1231–1 du Code civil, aux fins d’ordonner la résolution de la vente du véhicule litigieux, avec condamnation de la société à payer la somme de 10 575, 29 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022, outre la somme de 2 707,36 € que des dommages intérêts outre les cotisations d’assurance payées depuis le 10 octobre 2022 et la somme de 300 € par mois pour trouble de jouissance à compter du 3 septembre 2023 ainsi qu’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le bordereau annexé à l’assignation mentionne 17 pièces mais le dossier en comporte une dix huitième sous la forme du rapport d’expertise amiable à la suite de l’examen du véhicule le 3 avril 2023.

Cette nouvelle et dernière pièce n’a pas été portée à la connaissance de la société, par une notification dont il est justifié au dossier, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.

L’acte introductif d’instance a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile après que l’huissier significateur ait mentionné les diligences effectuées, le constat de l’absence au nom de la société sur la boîte aux lettres, la fermeture des locaux avec la confirmation par le voisinage de cette fermeture depuis plusieurs mois.

De même, cet auxiliaire de justice mentionne s’être déplacé à l’adresse de l’établissement secondaire avec les mêmes constatations qu’à l’établissement principal, ainsi qu’au domicile personnel de Monsieur [V] [E] [T], gérant de la société, mais également sans résultat, y compris après un appel téléphonique au numéro de la société mais qui n’est plus attribué.

La société n’a pas comparu à défaut d’avoir constitué avocat, le jugement rendu sera dès lors réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.

Motifs de la décision:

De l’examen des documents produits par les époux [L], à l’exception du rapport d’expertise amiable dont la production est déclarée irrecevable pour les raisons précitées, il ressort que l’objet de la demande est la résolution de la vente du véhicule acquis par Monsieur [L] au visa des articles précités, correspondant respectivement à un défaut de délivrance conforme et à la garantie des vices cachés pour les deux premières séries de textes du Code civil visés.

Dans le corps de l’assignation, les demandeurs soutiennent la résolution du contrat et un défaut de délivrance de la carte grise retenue par l’ancien propriétaire du véhicule litigieux, Monsieur [B], ayant vendu le véhicule à la société, tenant à leur relation contractuelle, étrangère à la vente à Monsieur [L] dont la résolution est demandée.

Mais ils invoquent également l’existence de vices cachés affectant le moteur du véhicule de nature à le rendre impropre à sa destination en se fondant sur les constatations et conclusions de l’expertise amiable précitée déclarée irrecevable.

Dans le dispositif de leur assignation , qui détermine les prétentions soumises à l’examen du tribunal, il est réclamé la condamnation de la société à payer à Monsieur [L], et non aux époux [L], la somme de 10 575,29 € correspondant au remboursement du prix d’achat outre celle de 2707, 36 à titre de dommages-intérêts et la somme de 300 € par mois de trouble de jouissance à compter du 3 septembre 2023 outre les cotisations d’assurance payée depuis le 10 octobre 2022, sans toutefois en préciser le montant.

Si l’article 1603 du Code civil prévoit que le vendeur est tenu de deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, l’acheteur ne peut invoquer simultanément les deux obligations au soutien de sa demande de résolution de la vente, à défaut d’avoir formé une demande à titre principal et l’autre à titre subsidiaire.

Le tribunal ne peut que relever l’absence d’expertise amiable produite au soutien de la demande au titre des vices cachés dès lors que l’expertise produite a été déclarée irrecevable à défaut de rapporter la preuve d’avoir été portée à la connaissance de la société postérieurement à l’assignation, de sorte qu’elle sera examinée selon la demande au titre du défaut de délivrance conforme.

Des pièces produites et portées à la connaissance de la société, il résulte que selon commande du 10 octobre 2022 Monsieur [L] a acquis auprès de la société un véhicule d’occasion Mini country pour la somme de 10 575,29 € avec une date de livraison le 17 octobre 2022 et la remise des clés avec mention sur la facture émise le 28 octobre 2022 pour la somme précitée, outre la remise le même jour d’une attestation de transfert de carte grise du véhicule selon laquelle la société atteste que les pièces nécessaires à l’immatriculation du véhicule sont en instance d’établissement à la préfecture de Bourg en Bresse.

Les demandeurs produisent courrier de convocation de conciliateur de justice adressée le 12 janvier 2023 à Monsieur [T], gérant de la société demanderesse, valant invitation à se présenter le 25 janvier 2023 pour une recherche d’un accord amiable du litige l’opposant à Monsieur [L], après avoir mentionné que la demande est justifiée par les pannes successives intervenues dans les trois mois de l’acquisition du véhicule et qu’à défaut de fourniture de la carte grise de ce dernier, il y a lieu de considérer l’absence de délivrance du bien qui incombe au vendeur.

À ce document est joint le procès-verbal de carence du 15 février 2023 en raison de l’absence du représentant de la société à la date prévue de conciliation.

Les demandeurs produisent également le courrier du 23 mai 2023 par lequel l’assureur de Madame [L] a informé Monsieur [T] qu’une réunion d’expertise amiable du véhicule litigieux a eu lieu le 3 avril 2023 avec constat contradictoire de l’expert des désordres d’ordre électrique présents au moment de la vente outre la présence de bruits suspects et anormal du moteur au niveau de la chaîne de distribution, avec conclusions de l’expert de la non-conformité du véhicule, tant au niveau du certificat d’immatriculation que des pannes présentes et antérieures à l’acquisition, courrier valant mise en demeure pour ces deux raisons de transmettre un chèque de 12 072,65€ dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre.

Un deuxième courrier de même contenu a été adressé le 12 juin 2023 par ce même assureur à Monsieur [T], resté sans réponse.

Il ressort de l’ensemble des éléments de fait et de droit rappelé ci-dessus, principalement l’absence de remise d’une carte grise par le vendeur alors qu’il est également produit un échange de courriels entre Monsieur [T] et Monsieur [B] dont il ressort que le gérant de la société envisage de demander la résolution de l’achat du véhicule à Monsieur [B] à défaut d’avoir remis une carte grise conforme.

Il s’ensuit que la résolution de la vente sera prononcée sur le fondement du défaut de délivrance conforme en application des articles 1604 et 1610 du Code civil, ce dernier article offrant le choix à l’acheteur de demander la résolution de la vente ou sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur, ainsi que de l’article 1615 qui prévoit que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel, la délivrance de la carte grise rentrant dans la catégorie des accessoires.

La société sera dès lors condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 10 575,29 euros correspondant au prix d’achat.

De même, il sera fait droit à la demande tendant à la condamnation de la société à payer la somme de 2 707,36 € à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1611 du code précité qui prévoit que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné à des dommages et intérêts s’il résulte préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu, la somme réclamée et accordée correspondant à diverses sommes engagées pour changer les pièces du véhicule.

En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres chefs de demande à défaut de justifier du montant réclamé au titre de l’assurance outre que l’assurance est obligatoire quand bien même le véhicule n’est pas utilisable, ainsi que l’absence de preuves préjudice de jouissance.

La société, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [L] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE irrecevable la pièce n°18 produite aux dossiers mais non énumérés sur le bordereau annexé à l’assignation introductive d’instance et dans la preuve d’une signification postérieure n’est pas rapportée,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Mini country man R 60, immatriculé FM-764-YC, appartenant à la société Motorsport trader et vendu à Monsieur [F] [L] selon bon de commande du10 août 2022,

CONDAMNE la société Motorsport trader à payer à Monsieur [F] [L] une somme de 10 575,29 € au titre du remboursement du prix d’achat, ainsi qu’une somme de
2 716,36€ à titre de dommages-intérêts, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

DÉBOUTE Monsieur et Madame [L] du surplus de leurs chefs de demande,

CONDAMNE la société Motorsport trader aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [L] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/08346
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.08346 ?
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