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30/05/2024 | FRANCE | N°23/08173

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 30 mai 2024, 23/08173


N° RG 23/08173 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBTF
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



59C

N° RG 23/08173 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBTF

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[K] [V],
Association AFOULKI FRANCE

C/

ASSOCIATION NOUVELLE AQUITAINE ANDALOUSIE, [M] [D] [X] [E]







Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Félix MOLTENI



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 30 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier


Juge unique de dépôt du 28 Mars 2024


JUGEMENT

Réputé contradic...

N° RG 23/08173 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBTF
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

59C

N° RG 23/08173 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBTF

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[K] [V],
Association AFOULKI FRANCE

C/

ASSOCIATION NOUVELLE AQUITAINE ANDALOUSIE, [M] [D] [X] [E]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Félix MOLTENI

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier

Juge unique de dépôt du 28 Mars 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSES

Madame [K] [V]
née le 08 Juillet 1995 à CHEFCHAOUEN (MAROC)
de nationalité Marocaine
avenue Alharaya, lot Bendrissnr19
CHEFCHAOUEN / MAROC

représentée par Me Félix MOLTENI, avocat au barreau de LIBOURNE

Association AFOULKI FRANCE
4 L’AUBAREDE
33920 SAUGON

représentée par Me Félix MOLTENI, avocat au barreau de LIBOURNE

N° RG 23/08173 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBTF

DÉFENDEURS

ASSOCIATION NOUVELLE AQUITAINE ANDALOUSIE
8 rue Bouffard
33000 BORDEAUX

défaillante

Monsieur [M] [D] [X] [E]
de nationalité Espagnole
Calle Milano 1
11130 CHICLANA DE LA FRONTERA
ESPAGNE

défaillant

*********
Madame [K] [V], de nationalité marocaine et résidant à Chefchaouen, a été hospitalisée à Paris, à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, accompagnée de sa mère, Madame [U] [B], du 12 au 23 mars 2021, en vue d’une transplantation du foie.

L’association Nouvelle Aquitaine Andalousie, présidée par Monsieur [M] [D] [X] [E] (Monsieur [X] [E]), de nationalité espagnole, avait proposé à Bordeaux au frère de Madame [V], Monsieur [L] [B], membre marocain de l’association précitée, de l’aider dans le financement de cette hospitalisation en lui donnant le pouvoir de représenter l’association pour l’administration de l’association Nouvelle Aquitaine Chefchaouen nouvellement créée à cet effet.

À la suite de l’hospitalisation précitée, les frais engagés à la charge de Madame [V] et de son hébergement avec sa mère n’ont pas été pris en charge par l’association Nouvelle Aquitaine Andalousie mais, pour les frais d’hébergement, par une association Afoulki France, association franco-marocaine à but humanitaire, dont le président Monsieur [W] a été contacté à cet effet par Monsieur [X] [E].

Par actes des 21et 23 juillet 2023, Madame [V] et l’association Afoulki France ont fait assigner, en paiement de diverses sommes, l’association Nouvelle Aquitaine Andalousie et Monsieur [X] [E], président de cette association, domicilié dans la province de Cadix en Andalousie, de sorte que la signification pour cette personne physique a été effectuée à l’aide du formulaire A de l’annexe I du règlement de l’UE n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, avec le texte de l’assignation et les 17 pièces jointes énumérées sur le bordereau annexé à l’assignation, sans traduction en langue espagnole dès lors que Monsieur [X] [E] parle et lit le français.

Par le même acte du 23 juillet 2023, Madame [V] et l’association Afoulki France ont fait assigner aux mêmes fins l’association Nouvelle Aquitaine Andalousie avec remise de l’acte à l’étude, l’huissier significateur a mentionné avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par une conversation téléphonique avec son président.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.

Motifs de la décision:

L’assignation précitée introductive d’instance délivrée à Monsieur [X] [E], résident en Espagne dans la province de Cadix en Andalousie, a fait l’objet du formalisme prévu par le règlement de l’Union européenne précitée du 25 novembre 2020 et le tribunal constate l’absence de documents de l’État requis de nature à attester la remise ou le refus de l’acte par le destinataire.

Selon le deuxième alinéa de l’article 688 du code de procédure civile, inséré dans une sous-section traitant des notifications des actes à l’étranger, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond, en application du 2°, que si un délai de six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte.

L’acte a été envoyé le 21 juillet 2023 selon la date du tampon du service des postes sur la fiche de dépôt d’un recommandé international, de sorte que le délai de six mois écoulés peut permettre au tribunal de statuer.

L’acte remis à l’association précitée, dont Monsieur [X] [E] est le président, a été régulièrement signifié selon les modalités prévues par le code de procédure civile.

Il s’ensuit que la demande est régulière au sens de l’article 472 du code de procédure civile.

Sur le fond, le tribunal est saisi d’une demande de condamnation solidaire de l’association Nouvelle Aquitaine Andalousie et de son président Monsieur [X] [E], à la demande et au bénéfice, d’une part, de Madame [V] en remboursement de sommes laissées à sa charge à hauteur de 15 280,56 €, en réparation de son préjudice financier, et d’une somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral et, d’autre part, de l’association Afoulki France, à hauteur de 2733,49 € en réparation de son préjudice financier et d’une somme de 5000 € au titre du préjudice moral, outre condamnation solidaire à payer une somme de 3600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande se fonde, à titre principal, sur l’existence d’un contrat unilatéral consensuel pour les sommes réclamées à l’association Nouvelle Aquitaine Andalousie et à Monsieur [X] [E] et, à titre subsidiaire, sur le la responsabilité extra contractuelle.

Il résulte des productions qu’à l’en-tête de l’association Nouvelle Aquitaine Andalousie, Monsieur [X] [E], en sa qualité de président de cette association, a délivré une attestation de prise en charge du 25 février 2021 par laquelle il s’engage au nom de l’association, en vertu de la délibération du conseil d’administration du 23 décembre 2020 à subvenir aux frais de séjour en France, subsistance, hébergement et déplacement, frais de rapatriement à la fin de la période des soins à son pays le Maroc, au bénéfice, d’une part, de Mademoiselle [K] [V] nécessitant une hospitalisation urgente en vue d’une probable greffe du foie qu’elle ne peut recevoir au Maroc, avec une hospitalisation au service de transplantation hépatique de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris et, d’autre part, de sa mère Madame [U] [B] accompagnant sa fille pendant le séjour médical.

De même, ce document mentionne que Monsieur [X] [E] atteste que l’accompagnement ainsi que la prise en charge par l’association Nouvelle Aquitaine Andalousie en vue de soigner Mademoiselle [V] ne seront en aucun cas, la contrepartie d’un travail.

Par un document du 18 novembre 2020, également à l’en-tête de l’association précitée, Monsieur [X] [E], donne pouvoir à Monsieur [L] [B], de nationalité marocaine, résident étranger de l’association, et l’autorise à s’exprimer pour lui et au nom de l’association lors des démarches qui seront nécessaires au projet “Aquitaine Chefchaouen” et à voter, signer ou demander tout document nécessaire.

Par un document du 18 novembre 2020, toujours à l’en-tête de l’association précitée, il est fait mention qu’à la suite de la réunion du conseil d’administration de l’association du 17 novembre 2020 à 22 heures par vidéoconférence en raison du Covid, les membres ont approuvé à l’unanimité le transfert de compétences et de représentation de l’association par procuration du président [X] au membre de l’association [L] [B] pour représenter l’association dans toutes les circonstances et dans toute prise de décision pour la tâche qui lui est conférée de mener à bien et de collaborer au projet dont il est le référent au royaume du Maroc, “ Aquitaine Chefchaouen”, dont le but est, en collaboration avec des institutions locales de créer un soutien solidaire aux orphelins de la province et à l’hôpital de Chefchaouen, pouvoir avec effet au 18 novembre 2020 pour une durée non définie jusqu’à nouvel ordre, dès la signature et acceptation de la convention délimitant les moyens et obligations entre Nouvelle Aquitaine Andalousie et [L] [B].

Il est également produit une demande d’intervention médicale, non datée, par le maire de la ville de Chefhaouen, adressée au président de l’association Nouvelle Aquitaine Andalousie, concernant [K] [V] qui nécessite une opération de transplantation hépatique urgente en France, chirurgie non pratiquée au Maroc.

Par un document de l’association Nouvelle Aquitaine Chefaouen du 16 février 2021, signé par Monsieur [L] [B], en qualité de coordinateur général, cette association a décidé de fournir une assistance médicale pour le cas, c’est-à-dire à Madame [K] [V] à la suite de la demande de la mère de cette dernière, [U] [B], après coordination avec l’association Nouvelle Aquitaine Andalousie.

Un document de l’association Nouvelle Aquitaine Andalousie confirme un rendez-vous le 15 mars 2021 à l’hôpital précité de Paris et il est encore produit un courriel du 26 août 2021 par lequel Monsieur [X], président de l’association, expose être à la recherche d’un logement et d’une famille d’accueil pour une jeune fille marocaine de 25 ans de Chefaouen, suivie par le service hépatique de l’hôpital la Pitié Salpêtrière à Paris, avec mention que sans logement elle ne pourra subir l’opération prévue par les médecins pour le mois de septembre, outre mention que l’association assure tous les frais liés à l’hospitalisation et au suivi médical.

Ce mail a manifestement été adressé à l’association Afoulki France dès lors qu’un mail du 27 août 2023 de 3h39 a été adressé par cette dernière a une personne dénommée [N], mentionnant le mail envoyé par Monsieur [X], et l’informant que ses coordonnées seront transmises à Monsieur [X], par mail du 27 août 2021 à 15h50.

Monsieur [W], au nom de l’association Afoulki France dont il est le président qui a pour mission l’éducation et la condition des femmes au Maroc, a déposé une main courante le 18 octobre 2021 à la gendarmerie nationale de Blaye, en Gironde, au motif qu’il a été contacté par Monsieur [M] [D] de l’association Nouvelle Aquitaine Andalousie, pour trouver un logement temporaire sur Paris à Madame [C] devant subir une transplantation du foie, à laquelle l’association nouvelle Aquitaine Andalousie apporte son aide, avec déclaration que cette personne a été hébergée et prise en charge pour sa nourriture par l’intermédiaire d’un membre du réseau de l’association Afoulki, mais qu’elle ne peut être opérée tant que l’aide médicale d’État (AME) n’est pas obtenue.

Dans cette main courante, Monsieur [W] a également déclaré demander à Monsieur [D] le remboursement de la somme de 500 € pour la réservation d’un Air B&B pour dix jours, et de prendre ses responsabilités de cette affaire a minima pour la régularisation du visa de la mère de Madame [V], avec déclaration que l’association Nouvelle Aquitaine Andalousie a proposé le paiement immédiat d’un billet de retour immédiat, refusée par l’association Afoulki car Madame [V] ne peut être opérée au Maroc.

Au soutien de sa demande, Madame [V] fait valoir que l’association Nouvelle Aquitaine Andalousie s’est engagée par contrat unilatéral consensuel, avec pour objet la prise en charge des frais d’hospitalisation et frais afférents à la prise en charge médicale pour le traitement de la maladie Budd Chiari dont elle est atteinte et que cette association a manqué à ses obligations à défaut d’avoir réglé les frais d’hospitalisation de 14 707 € et de ne pas avoir effectué les formalités pour une demande d’aide médicale État.

À titre subsidiaire, elle prétend avoir été trompée en raison de ce que l’association lui a laissé croire sur son aide et la prise en charge des frais consécutifs à son hospitalisation, de sorte que cette abstention de l’association engage sa responsabilité extra contractuelle dès lors que l’effet omis devait être accompli en vertu d’un engagement.

Selon l’alinéa 2 de l’article 1106 du Code civil, un contrat est unilatéral lorsqu’une seule ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il n’y ait d’engagements réciproques de celles-ci et l’alinéa premier de l’article 1109 définit le contrat consensuel qui se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.

En l’espèce, il ressort de l’ensemble des documents produits et décrits ci-dessus, compte tenu des circonstances factuelles de l’espèce, l’association Nouvelle Aquitaine Andalousie, présidée par Monsieur [X] [E], appelé [M] [D] dans la main courante précitée, s’est engagée par un contrat unilatéral consensuel avec pour objet de prendre en charge l’ensemble des frais liés à l’hospitalisation de cette dernière, sans pouvoir en exclure les frais médicaux, inévitables en la matière à défaut de bénéficier de l’aide médicale d’État, y compris pour les frais d’hébergement concernant sa mère l’accompagnant.

Il s’ensuit que l’association Nouvelle Aquitaine Andalousie sera condamnée à payer à Madame [V] une somme de 15 280,56 €, correspondant aux frais d’hospitalisation, selon le document produit aux débats émanant du comptable de l’hôpital pour la période du 12 au 23 avril 2021 (14 707 €), 573,56 € correspondant au billet d’air Tanger -Paris, pour elle et sa mère, selon justificatifs en monnaie marocaine (6200 MAD , c’est-à-dire dirham).

En revanche, aucun élément objectif produit par cette demanderesse ne permet d’engager la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle de Monsieur [X] [E], en sa qualité de président de l’association Nouvelle Aquitaine Andalousie, dès lors que ce dernier est toujours intervenu en qualité de président de l’association, avec la référence à des décisions de cette personne morale pour la prise en charge les frais d’hospitalisation de Madame [V] dans les conditions précitées, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande tendant à le déclarer solidairement responsable des manquements contractuels ou extra contractuels du contrat unilatéral précité.

Au titre de la réparation de son préjudice moral, Madame [V] réclame dans le dispositif de de l’assignation introductive d’instance valant conclusions, l’allocation d’une somme de 10 000 €, étant relevé qu’elle réclame dans le corps de l’assignation une somme de 30 000 € mais que le tribunal ne doit statuer en application du troisième alinéa de l’article 768 du code de procédure civile que sur les prétentions énoncées dans le dispositif.

L’association Nouvelle Aquitaine Andalousie sera condamnée à payer à Madame [V] une somme de 3 500 € au titre de son préjudice moral au motif qu’elle a été contrainte de retourner au Maroc à défaut d’avoir pu obtenir l’aide médicale d’État pour la poursuite de son hospitalisation.

Concernant les prétentions financières de l’association Afoulki France, il sera fait droit à la condamnation de l’association Nouvelle Aquitaine Andalousie, mais non à la demande de condamnation solidaire étendue à Monsieur [X] [E] pour les raisons précitées, non sur le fondement de la responsabilité contractuelle, comme pour la responsabilité vis-à-vis de Madame [V] mais sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle, de l’article 1240 du Code civil, dès lors que l’inexécution contractuelle de l’association Nouvelle Aquitaine Andalousie a causé un préjudice financier, en sa qualité de tiers au contrat, à l’association Alfoulki France qui a dû prendre en charge des frais d’hébergement liés à l’hospitalisation de Madame [V] dans les conditions rappelées ci-dessus.

Il s’ensuit que l’association Nouvelle Aquitaine Andalousie sera condamnée à payer à l’association Alfoulki France une somme de 2 733,49 € correspondant aux sommes engagées pour l’hébergement et justifier par les documents produits.

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de cette association tendant être indemnisé d’un préjudice moral à hauteur de 10 000 €, tel que mentionné dans le dispositif de l’assignation, à défaut de rapporter la preuve d’un préjudice spécifique autonome de l’indemnisation de son préjudice financier.

L’association Nouvelle Aquitaine Andalousie, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la demande régulière et recevable,

CONDAMNE l’association Nouvelle Aquitaine Andalousie à payer à Madame [K] [V] une somme de 15 280,56 € en réparation du préjudice financier et une somme de 3 500 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

CONDAMNE l’association Nouvelle Aquitaine Andalousie à payer à l’association Afoulki France une somme de 2 733,49 € en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

DÉBOUTE les parties du surplus les autres chefs de leur demande,

CONDAMNE la société Nouvelle Aquitaine Andalousie aux dépens ainsi qu’à payer une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/08173
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;23.08173 ?
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