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28/05/2024 | FRANCE | N°24/02098

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 28 mai 2024, 24/02098


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 28 Mai 2024


DOSSIER N° RG 24/02098 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5CB
Minute n° 24/ 191


DEMANDEUR

Monsieur [R] [M]
né le 27 Mars 1987 à [Localité 6] ([Localité 6])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne


DEFENDEURS

Monsieur [B] [V]
né le 02 Décembre 1952 à [Localité 5] ([Localité 5])
demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [K] épouse [V]
née le 19 Mai 1955 à [Localité 4] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 2]
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 28 Mai 2024

DOSSIER N° RG 24/02098 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5CB
Minute n° 24/ 191

DEMANDEUR

Monsieur [R] [M]
né le 27 Mars 1987 à [Localité 6] ([Localité 6])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne

DEFENDEURS

Monsieur [B] [V]
né le 02 Décembre 1952 à [Localité 5] ([Localité 5])
demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [K] épouse [V]
née le 19 Mai 1955 à [Localité 4] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Maître Mathilde BOCHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 21 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 28 mai 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 novembre 2020, Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [K] épouse [V] ont donné à bail à Monsieur [R] [M] un logement sis [Localité 3] (33).
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2021 les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par ordonnance de référé en date du 7 octobre 2022, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets en accordant des délais de paiement au locataire. Cette décision a été signifiée à Monsieur [M] par acte du 15 novembre 2022.
Par acte du 25 août 2023, les époux [V] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 7 mars 2024, Monsieur [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 21 mai 2024, il sollicite le délai le plus long possible pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il a pu reprendre une activité professionnelle après un épisode dépressif et perçoit à nouveau des revenus. Il indique avoir bénéficié de l’effacement de ses dettes dans le cadre d’un plan de surendettement et être en difficulté pour se reloger malgré ses démarches.
A l’audience du 21 mai 2024, les époux [V] concluent à l’irrecevabilité de la demande et au fond à son rejet. Ils sollicitent également la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les bailleurs font valoir que le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement est expiré rendant la requête prescrite et par conséquent irrecevable en application de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Au fond, ils font valoir que le locataire a déjà bénéficié de délais dans le cadre de l’ordonnance de référé et qu’il a néanmoins cessé d’honorer les loyers. Ils soulignent que la dette est importante et que Monsieur [M] ne justifie d’aucun élément financier ni de démarches sérieuses pour trouver un logement.
Le délibéré a été fixé au 28 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
L’article L412-3 susvisé ne prévoit aucun délai pour que la demande de délais soit formée, cette dernière étant recevable en tout état de cause, y compris en appel. Elle sera donc déclarée recevable.
En l'espèce, Monsieur [M] justifie avoir bénéficié d’un effacement total de ses dettes à compter du 28 mars 2024 incluant la dette de loyer pour un montant de 15.100,80 euros. Il produit également un courrier de la commission de médiation indiquant que sa demande de DALO est orientée vers une solution d’hébergement d’urgence au regard de sa situation personnelle. Ce document, daté du 15 février 2024, ne précise pas à quand remonte sa demande, pas plus qu’il ne justifie d’une demande de logement social qu’il indique pourtant avoir formulé avec l’aide d’une assistante sociale.
S’il est incontestable que Monsieur [M] a rencontré d’importantes difficultés dans son parcours de vie l’ayant empêché d’acquitter la dette de loyers portée à plus de 15.000 euros et ayant bénéficié d’un effacement, il ne justifie pas de démarches de relogement mises en œuvre à temps alors que l’ordonnance de référé lui a déjà alloué des délais conséquents pour régler sa dette. Les bailleurs sont des personnes physiques qui auront à subir un manque à gagner conséquent du fait de l’effacement de leur créance. Monsieur [M] indique avoir une activité professionnelle rémunératrice qui lui permettra de retrouver rapidement un logement y compris dans le parc privé.
Il ne justifie donc pas de l’impossibilité de se reloger à des conditions normales, les maigres justificatifs fournis ne permettant pas à la présente juridiction de vérifier que des recherches diversifiées et sérieuses ont été menées.
Monsieur [M] sera donc débouté de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Monsieur [M], partie perdante subira les dépens. L’équité commande en outre de le condamner au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DECLARE la demande de Monsieur [R] [M] recevable,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [R] [M],
CONDAME Monsieur [R] [M] à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [Y] [K] épouse [V] la somme unique de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/02098
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;24.02098 ?
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