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28/05/2024 | FRANCE | N°23/01560

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 28 mai 2024, 23/01560


N° RG 23/01560 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XO5C
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



50A

N° RG 23/01560 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XO5C

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[N] [R]

C/


S.A.S.U. DIRECT AUTO







Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 28 MAI 2024


COMPOSITION DU TR

IBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique

Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’aud...

N° RG 23/01560 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XO5C
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

50A

N° RG 23/01560 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XO5C

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[N] [R]

C/

S.A.S.U. DIRECT AUTO

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 28 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique

Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience publique du 26 Mars 2024

JUGEMENT

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [N] [R]
né le 26 Juillet 1971 à
de nationalité Française
2 Rue Gambetta
33470 GUJAN MESTRAS

représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAU

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. DIRECT AUTO,
immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n°848 754 594
25 rue Faidherbe
59410 ANZIN

représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/01560 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XO5C

EXPOSE DU LITIGE

Faits constants :

Suite à une annonce parue sur le site LE BON COIN, M [N] [R] (ci-après “l’acquéreur”) a fait l’acquisition, le 25 juin 2020, d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 308 CC à la SASU DIRECT AUTO (ci-après “le vendeur”) pour un prix de 7.990 €, frais de carte grise en sus, avec un certificat d'immatriculation provisoire.

Lors de la vente, le vendeur a remis à l’acquéreur un procès-verbal de contrôle technique de la SOCIETE DEKRA daté du 09 janvier 2020, duquel il ressortait des défaillances retenues comme mineures.

Le 21 août 2020, l’acquéreur a repassé un contrôle technique afin de pouvoir finaliser le transfert de la carte grise définitive, un certificat datant de moins de six mois étant requis.
Il est ressorti de ce contrôle technique des défaillances : pour certaines qualifiées de critiques, pour d’autres qualifiées de majeures et enfin pour d’autres de mineures.

Dans le cadre de discutions avec le vendeur pour la prise en charge des défaillances le véhicule a été examiné par un garagiste qui a alerté l’acquéreur sur l’état selon lui de dangerosité du véhicule.

Par courrier du 07 septembre 2020, l’acquéreur a demandé à son vendeur la résolution de la vente.

Le 21 septembre 2020, le vendeur a refusé la résolution et a proposé une prise en charge des fuites.

L’acquéreur s’est opposé à cette proposition et a fait appel à son assurance protection juridique qui, par le biais du Cabinet EXPERTISE AUTO CONSEILS, a organisé une réunion d'expertise amiable et contradictoire le 20 octobre 2020 au Garage SPORTING GARAGE à LA TESTE DE BUCH.

Compte tenu de la teneur péjorative du rapport d’expertise amiable concluant à l’interdiction de circulation du véhicule, l’acquéreur a saisi le tribunal afin de désignation d’un expert judiciaire.

Par Ordonnance du 3 décembre 2021, le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M [O] [D], lequel a déposé son rapport d'expertise définitif le 22 mai 2022.

Procédure :

Par assignation délivrée le 16/02/2023, l’acquéreur a assigné le vendeur à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de résolution de la vente pour cause de vice caché, restitutions réciproques et indemnisations de ses préjudices.

Il convient de préciser que depuis cette assignation :

Le vendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.
L'ordonnance de clôture est en date du 13/03/2024.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 26/03/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28/05/2024.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, l’acquéreur, M [R] :

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3/10/2023 et reprises à l'audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :

JUGER Monsieur [N] [R] recevable et bien fondé en ses entières demandes, fins et prétentions,
Sur la garantie des vices cachés,

ORDONNER la résolution judiciaire de la vente du véhicule PEUGEOT,

En conséquence,

CONDAMNER la Société DIRECT AUTO, à restituer à Monsieur [N] [R] la somme totale de 7.990 €,

ORDONNER la restitution à la Société DIRECT AUTO du véhicule litigieux après restitution du prix et aux frais exclusifs de ce dernier,

CONDAMNER la Société DIRECT AUTO à payer à Monsieur [N] [R] :

Le préjudice d'immobilisation/de jouissance du véhicule = 10.650 €Le règlement de la carte grise 289,76 €Le contrat d'assurance jusqu'à 08/2020 : 170 ,67 €Le contrat d'assurance du 01/01 au 31/12/21 : 827,53 €Le contrat d'assurance du 01/01 au 31/12/22 : 735,11 €Le contrat d'assurance du 01/01 au 31/12/23 : 735,11 €En tout état de cause,

CONDAMNER la Société DIRECT AUTO au paiement d'unc somme de 3.000€ sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

ORDONNER I’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution ni garantie,

CONDAMNER la Société DIRECT AUTO aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'Expertise judiciaire, à savoir la somme de 2.499,60 €, et dont distraction pour ceux de la présente instance au profit de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, Avocats à la Cour, sur la base des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le vendeur, la SASU DIRECT AUTO :

Dans ses dernières conclusions en date du 15/09/2023 le défendeur demande au tribunal de :

Débouter Monsieur [R] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

Donner acte à la société DIRECT AUTO de sa proposition de prendre en charge les réparations du véhicule automobile, tels que proposés par elle dans ses divers courriers;
Condamner Monsieur [R] [N] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

L'exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions

Le tribunal rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de "donner acte" ou "constater" de "déclarer" ou de "juger" qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie "discussion" des conclusions.

Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché et restitutions réciproques

L'acquéreur, au visa de l'article 1641 du code civil, soutient que la vente devrait être résolue en raison de l'existence d’un vice-caché ; il s'appuie sur les analyses et conclusions des 2 rapports d'expertise qui concordent et concluent à l’existence d'un vice rendant le véhicule impropre à son usage, reposant sur des défauts anciens qui existaient au jour de la transaction et n'étaient pas décelables lors d'un examen simple par un acheteur non averti.

Le vendeur quant à lui s'oppose à la caractérisation d'un vice caché préalable à la vente. Il précise que les dysfonctionnements avait été signalés à l'acheteur au moment de la vente ; alors que les problèmes avec le circuit de freinage ne pourraient pas être considérés comme des vices cachés car ils étaient signalés au contrôle technique préalable à la vente. Il soutient que la rupture des roulis et la fuite d'huile n'était pas présente lors de la vente ni lors du contrôle technique et qu'il s'agirait de dysfonctionnements dus à l'usure normale d'un véhicule de plus de 11 ans totalisant plus de 126.000 km. S'agissant de l'absence de carte grise il dit que l'expert judiciaire renvoie à une éventuelle responsabilité contractuelle du vendeur mais qu'il ne s'agirait pas d’un défaut de vice caché. Il rappelle qu’en qualité de vendeur il avait souhaité prendre les réparations à sa charge alors que le véhicule était propre à la conduite.

Réponse du Tribunal :

En droit, selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Par ailleurs, l'article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus.

La mise en œuvre de l'action suppose la démonstration, à la charge du demandeur, non seulement de l'existence d'un vice rendant le véhicule impropre à son usage, mais également nécessite d'établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison ou encore que le vice existait déjà en germe.
En l'espèce, le rapport d'expertise amiable ([M]) (pièce 9, demandeur) en date du 21 janvier 2021, établi à l'initiative de l'assureur protection juridique de l’acquéreur conclut que :

“Il ne fait aucun doute que les désordres confirmés lors des opérations d'expertises étaient tous présents avant la vente.

Pour la plupart, ils affectent des systèmes de sécurité majeurs du véhicule (freinage, suspension) et ne permettent pas de circuler avec ce véhicule dans des conditions optimales de sécurité.

Au moins deux d'entre eux (rupture barre anti-roulis et fuite d'huile) n'étaient ni visibles, ni signalés par le contrôle technique présenté par le vendeur.”

En outre, l'expert judiciaire, M. [D] confirme dans son rapport (pièce 12, demandeur) la réalité des désordres présents sur le véhicule et il confirme que les désordres portant tant sur une corrosion avancée du chassis, que du système de freinage, que des traces d’une fuite d’huile ancienne entre le moteur et la boîte de vitesse, étaient présents sur le véhicule au moment de la vente entre l’acquéreur et le vendeur professionnel, qu'ils ne pouvaient être décelés par un profane et qu'ils rendent le véhicule impropre à son utilisation et qu’ils “peuvent être classés dans la catégorie des vices cachés”.

C'est donc à bon droit que l’acquéreur invoque le bénéfice de la garantie légale des vices cachés, laquelle au terme de l'article 1644 du Code Civil lui permet de choisir entre l'action rédhibitoire ou l'action estimatoire, assortie le cas échéant d'une action indemnitaire.

- l’acquéreur a opté pour l'action rédhibitoire

Dés lors que les conditions requises pour l’application de l’article 1141 sont remplies comme au cas particulier, le Tribunal relève que la proposition du vendeur de prendre en charge les réparations de ces défauts ne fait pas obstacle à ce que la résolution soit prononcée.

Le Tribunal retient que l’acquéreur est bien fondé à solliciter la résolution de la vente conclue avec la SAS DIRECT AUTO le 25/06/2020, avec toutes conséquences de droit; à savoir la restitution du prix de vente, du véhicule et frais annexes.

Sur les demandes d’indemnisations consécutives à la résolution pour vice caché

L'acquéreur sollicite la condamnation du vendeur à l'indemniser pour l'ensemble de ses préjudices. Il invoque un préjudice d'immobilisation du véhicule avec privation de sa jouissance à compter d’octobre 2020 jusqu'à ce jour. Il retient comme base d'indemnisation celle proposée par l'expert à hauteur de 10€ par jour et forme une demande sur la base de 1065 jours d'immobilisation.

Il demande ensuite le remboursement de la facture de la carte grise à hauteur de 289,76 €.

Il forme également une demande au titre du remboursement de ses cotisations d'assurance du véhicule, ce du mois d'août 2020, jusqu'à fin 2023, pour une somme globale de 2.466,42 €.

Le vendeur quant à lui n’oppose aucun argument spécifique à l'encontre des demandes indemnitaires.

Réponse du Tribunal :

Selon l'article 1645 du code civil :

"Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur."

Il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue ; alors que la profession du vendeur peut être prise en compte pour déterminer la qualification de vendeur professionnel.

En l'espèce, la SAS DIRECT AUTO a notamment pour objet la vente de véhicules d’occasion, c’est donc un professionnel, qui est présumé avoir connu des vices cachés et qui doit répondre de tous les dommages indemnisables.

- sur la détermination des préjudices indemnisables à ce titre

D'une part, l’acquéreur justifie avoir dû régler la carte grise pour acquérir le véhicule dont la résolution sera prononcée pour un coût de 289,76 €, devenu inutile.

Cette somme sera retenue.

En revanche, l'indemnisation du préjudice de jouissance sera ramenée à la somme de 6.100 €, correspondant à 610 jours de quasi immobilisation (seuls 27 km auront été parcourus) et de privation de jouissance (du 20/10/2020 au 22/06/2022) sur la base usuelle de 10 € par jour ; cette durée étant présumée suffisante pour permettre à la victime du vice caché de prendre toutes dispositions utiles - un mois après le rapport de l'expertise judiciaire fixant le contour et limites du litige - pour faire cesser son préjudice de jouissance en faisant soit réparer le véhicule à ses frais avancés dans l’hypothèse où il aurait opté pour l’action estimatoire, soit en optant pour une autre acquisition en prévision de la résolution demandée ; étant précisé que tout délai supérieur doit être présumé avoir résulté d'un choix personnel de la victime ; étant également rappelé que l'expert judiciaire proposait de fixer ce délai à 420 jours.
N° RG 23/01560 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XO5C

S'agissant des frais d'assurance, c'est à juste titre que l’acquéreur fait valoir son droit à être remboursé de ses frais d’assurance car contrairement à d’autres cas de figures où le véhicule serait immobilisé chez un garagiste avec consécutivement un transfert à ce dernier de l’obligation d’assurance, ici le véhicule est resté immobilisé sous la seule responsabilité de son propriétaire.

Pour autant le demandeur ne rapporte qu’un seul “justificatif” de son assureur pour une somme de 307,91€ sans que l’on sache pour quelle période d’assurance.

De plus, il convient de rappeler qu’il est possible d’obtenir de son assureur une couverture “véhicule immobilisé” à un coût moindre ; de sorte qu’une somme de 350€ pour la période précitée de 610 jours d’immobilisation sera retenue pour légitime.

Soit un préjudice indemnisable global de 6.739,76 €.

Sur les autres demandes :

- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, ici le vendeur, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Une somme de 1.500 € sera retenue.

- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,

- CONSTATE l'existence d'un vice caché antérieur à la vente du véhicule intervenue le 25/06/2020 entre l'acquéreur et le vendeur ;

- PRONONCE la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 308 CC immatriculé provisoirement WW-414-QS ;

- ORDONNE à l'acquéreur la restitution du véhicule aux frais du vendeur ;

- CONDAMNE le vendeur, la SAS DIRECT AUTO, à rembourser à M [N] [R] le prix de vente, soit 7.990 euros ;

- DIT que ces restitutions réciproques interviendrons simultanément ;

- CONDAMNE la SAS DIRECT AUTO à payer à M [N] [R] , à titre des dommages et intérêts consécutifs au vice caché la somme globale de 6.739,76 € ;

- DÉBOUTE l'acquéreur, pour le surplus de ses demandes ;

- CONDAMNE la SAS DIRECT AUTO aux entiers dépens, ce y compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [D] ;

- CONDAMNE la SAS DIRECT AUTO à payer à M. [N] [R] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;

La présente décision est signée par monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et par madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01560
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;23.01560 ?
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