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28/05/2024 | FRANCE | N°22/05625

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 28 mai 2024, 22/05625


N° RG 22/05625 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4PR
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



53B

N° RG 22/05625 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4PR

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

C/


[W] [X], [V] [B]







Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SELARL WATERLOT-BRUNIER



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 28 MAI 2024


COMPOSITION DU T

RIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique

Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’au...

N° RG 22/05625 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4PR
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

53B

N° RG 22/05625 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4PR

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

C/

[W] [X], [V] [B]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SELARL WATERLOT-BRUNIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 28 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique

Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience publique du 26 Mars 2024

JUGEMENT

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
immatriculée au RCS NICE 058 801 481
457 prmenade des Anglais
06200 NICE

représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Madame [W] [X]
née le 02 Février 1985 à SALON DE PROVENCE (13300)
de nationalité Française
18 rue Clément Ramond
33260 LA TESTE DE BUCH

représentée par Maître Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX

N° RG 22/05625 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4PR

Monsieur [V] [B]
né le 28 Août 1981 à VALREAS (84600)
de nationalité Française
1 allée Maurice Lafon - bât. 05 - appt. 06
33380 BIGANOS

représenté par Maître Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX

*******
EXPOSE DU LITIGE

Faits constants :

Le 10 juillet 2013, la BANQUE CHAIX, aux droits de laquelle est venue la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (ci-après "la banque"), a émis au profit de Monsieur [V] [B] et de Madame [W] [X] une offre de prêt d'un montant de 69.373 €, au taux d'intérêt fixe de 3,40%, pour une durée de 25 ans, soit moyennant 300 échéances mensuelles de 375,97€ chacune, assurance comprise.

Cette offre de crédit a été acceptée par les emprunteurs le 24 juillet 2013.

Dans la perspective d’y faire construire un immeuble à usage d'habitation, les emprunteurs se sont porté acquéreurs d'un terrain à bâtir à VALREAS (VAUCLUSE) suivant acte authentique en date du 10 octobre 2013.

Le 4 septembre 2020, la banque a prononcé la résiliation de la convention de compte de dépôt avec préavis de deux mois à compter de la réception du courrier recommandé.

Le 16 novembre 2020, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a constaté la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances du prêt, la clôture du compte à l'issue du délai de préavis de deux mois, et l’exigibilité de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt à hauteur de 60.213,80 €, (mensualités impayées de septembre, octobre et novembre incluses), et elle a mis en demeure les emprunteurs d'avoir à effectuer paiement de ce montant sous huitaine.

Procédure :

Par assignation délivrée les 1 et 4 février 2021, la banque a assigné les emprunteurs à comparaître devant Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de condamnation au paiement des sommes dues.

Il convient de préciser que depuis cette assignation :

par Ordonnance du 9/06/2022, le juge saisi a constaté que le crédit en cause portait sur l’acquisition d’un terrain ce qui excluait la compétence du pôle de protection et a renvoyé devant la cinquième chambre civile du Tribunal judiciaire pour en connaître.

Les emprunteurs ont constitué avocat et fait déposer leurs conclusions.

La banque a également constitué avocat et fait déposer ses conclusions.

L'ordonnance de clôture est en date du 13/04/2024.

Les débats s’étant déroulés à l’audience du 26/03/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28/05/2024.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la banque :

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5/09/2023 et reprises à l'audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :

Déclarer la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,

Condamner in solidum Monsieur [B] et Madame [X] à payer la somme de 60.213,80 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,40 % sur la somme de 56.259,12 € à compter du 13 novembre 2020, et jusqu'à complet paiement ;

Condamner in solidum Monsieur [B] et Madame [X] au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC ;

Les condamner in solidum aux entiers dépens.

PRÉTENTIONS DES DÉFENDEURS, les emprunteurs :

Dans leurs dernières conclusions en date du les défendeurs demandent au tribunal de:

JUGER les défendeurs bien-fondés et recevables en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel :

CONSTATER l'absence de déchéance du terme du crédit souscrit par les défendeurs auprès de la BANQUE CHAIX et suivant acte sous seing privé en date du 24/07/2013;

A titre subsidiaire :

JUGER que le demandeur a manqué à son devoir de mise en garde ;

JUGER que les défendeurs subissent un préjudice constitué de la perte de chance de ne pas contracter ;

CONDAMNER le demandeur au paiement de la somme de 113.933 euros à titre d'indemnisation ;

A titre subsidiaire :

ORDONNER la communication par le demandeur de l'intégralité des relevés du compte n° 07019048450 à compter de la libération des sommes empruntées et jusqu'à sa clôture ;

A titre plus infiniment subsidiaire :

DEBOUTER le demandeur de sa demande de règlement de la somme de 3.894,56 euros à titre d'indemnité forfaitaire ;

A titre plus infiniment encore subsidiaire :

ACCORDER aux défendeurs les plus larges délais de paiement

CONDAMNER le demandeur au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 CPC, outre les entiers dépens.

****

L'exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la déchéance du terme du crédit souscrit

Les emprunteurs font valoir, au visa d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 juin 2015 retenant que la banque ne peut prononcer la déchéance du terme et exiger les sommes restant dues qu’après avoir procédé - au préalable - à la délivrance d'une mise en demeure adressée à l’emprunteur d'avoir à régulariser les mensualités impayées avec mention d'un délai pour s’exécuter, puis dans un 2nd temps, avoir procédé à la constatation que la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti.

Les emprunteurs font valoir que s'ils ont bien été destinataires de la mise en demeure d'avoir à payer les sommes dues suite à la déchéance du terme de l'emprunt ils affirment en revanche qui n'ont pas été destinataires d'une mise en demeure d'avoir à régulariser les impayés des mensualités du crédit. Ils font valoir que les courriers qui leur ont été adressés selon la banque à titre de mise en demeure portaient pour l'un, l'adresse du 18 clos des vignes et pour l'autre, 15 rue du commerce à Verdelais alors qu’au cours de la même période la banque aurait édité des relevés de compte en faisant figurer pour seule adresse 17 rue des pins à Belin Bellier. Ils soutiennent que la banque ne justifierait pas avoir effectivement adressé une mise en demeure préalable au dernier domicile connu des co emprunteurs et devrait être déboutée de sa demande en paiement.

La banque fait valoir qu'à 5 reprises : le 23 décembre 2019, le 24 février 2020, le 30 mars 2020, le 25 mai 2020 et le 28 juillet 2020, elle aurait adressé aux emprunteurs une mise en demeure d’avoir à régulariser le paiement des échéances du prêt.

Elle soutient que sans réponse des emprunteurs elle a adressé en date du 16 novembre 2020 une lettre au terme de laquelle elle constatait la déchéance du terme et exigeait les sommes dues.

Réponse du Tribunal :

En droit, selon l'article 9 du Code de procédure civile :

"Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention."

Alors que - en matière contractuelle - l'article 1353 du Code civil dispose que :

"Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."

Toutefois il peut y être dérogé en application de l'article 1354 qui énonce que :

"La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée."

Par ailleurs, le Tribunal relève que tant la règle jurisprudentielle citée par les défendeurs que les termes même du contrat de prêt font obligation à la banque d’adresser aux emprunteurs qui n'ont pas honoré leurs échéances du prêt une mise en demeure préalable d'avoir à régulariser cette situation d'impayé en indiquant un délai, Puis après avoir constaté que la situation n'avait pas été régularisée, de prononcer la déchéance du terme en exigeant le paiement de l'ensemble des sommes dues.

En l'espèce il résulte des pièces produites par la banque que celle-ci a bien adressé aux emprunteurs, qui initialement étaient domiciliés en 2013, 1 place du centenaire à Grillon, plusieurs mise en demeure d'avoir à régulariser les impayés des mensualités du crédit :

- La première fois, le 23 décembre 2019 à l'adresse 18 Cos vignes à Barsac
- puis, le 24 février 2020, au 15 rue du commerce à Verdelais,
- le 30 mars 2020, au 17 rue des pins à Belin Bellier
- pour finir le 28 juillet 2020, à Barsac au 18 lotissement clos vignes

Par ailleurs, il résulte de la production des relevés bancaires du 31 mai 2013 au 31 janvier 2020 que les adresses des emprunteurs titulaire du compte bancaire a été modifié à plusieurs reprises :
- 1 place du centenaire à grillon en 2013,
- puis, 1 rue des pins à Belin bellier à compter du 28 février 2017,
- 17 avenue des pins à Belin bellier à compter du 28 mars 2017,
- 18 lotissement clos vigne à Barsac à compter du 29 mai 2020.

Enfin les défendeurs ne conteste pas avoir été destinataire du courrier du 4 septembre 2020 ainsi que celui du 16 novembre 2020, pour les produire à la procédure, ces courriers étant adressés au 18 lotissement clos vigne à Barsac.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la banque - lorsqu'elle était informée d'un changement d'adresse - adressait tant les relevés bancaires que les courriers à l'adresse qui lui était communiquée par les emprunteurs.

Le Tribunal constate que la mise en demeure en date du 28/07/2020 a été adressée à l’adresse du 18 clos vigne à Barsac, soit la même adresse où les emprunteurs ont réceptionné les courriers des 4 septembre et 16 novembre 2020 et celle où les relevés bancaire ont été envoyé à compter du 29 mai 2020, de sorte qu’il convient de présumer que c’était bien là l’adresse qu’ils avaient communiqué à la banque.

Le tribunal retient que la banque a satisfait à son obligation d'adresser une mise en demeure d’avoir à régulariser des échéances du prêt, faute pour les défendeurs de démontrer qu'ils ont en temps utile informé la banque d'une autre adresse, laquelle n'aurait pas été respectée par la banque.

Le tribunal en déduit que la déchéance du terme est opposable aux emprunteurs.

Sur l’absence de responsabilité contractuelle de la banque au titre d'une supposée violation de son devoir de mise en garde des emprunteurs

Les emprunteurs soutiennent au visa de l'article 1147 du code civil que la banque aurait engagé sa responsabilité pour avoir méconnu son obligation de mise en garde, dans la mesure où leur projet ne se limitait pas à l'acquisition d'un terrain nu mais devait s'accompagner ultérieurement de la réalisation d'une maison à usage d'habitation.

Ils reprochent à la banque, lors de son analyse de l'opération, de ne pas les avoir alerter quant à la faisabilité du projet d'ensemble, notamment quant aux risques auxquels les emprunteurs se seraient exposés. Ils affirment que c'est l'endettement généré par le projet global qui devrait être considéré comme socle de l'appréciation du devoir de mise en garde par la banque et non pas le seul crédit consenti pour l’acquisition du seul terrain. Ils forment une demande indemnitaire à hauteur du coup total du crédit soit 113933€.

La banque soutient que le devoir de mise en garde suppose un risque de surendettement et quand le crédit n'est pas excessif il n'existe pas de devoirs de mise en garde, la banque étant par ailleurs en droit de se fier aux seules informations communiquées par les emprunteurs pour procéder à cette analyse.

La banque indique que le couple d'emprunteurs a déclaré un montant de 2.690€ mensuels de revenus à mettre en perspective avec le montant des échéances à rembourser à hauteur de 375€. La banque rappelle que la charge de la preuve du caractère excessif de l'octroi d'un crédit au jour de la souscription incombe à la partie qui la soulève. Elle souligne que le projet de construction sur le terrain acquis par le prêt devait pour partie être financé par un autre prêt bancaire, étant précisé que la situation des emprunteurs devez évoluer: Mme [X] devant travailler à temps plein, alors qu’un prêt souscrit pour l'achat d'un fonds de commerce devait arriver à terme.

Réponse du Tribunal :

Le tribunal retient que c'est aux emprunteurs qui invoquent l'existence d'un risque de surendettement qui aurait entraîné pour la banque l'obligation de mise en garde de démontrer la réalité de cette situation.

Le tribunal relève que le taux d’endettement des emprunteurs était proche de 10% à l’issu de l’octroi du prêt par la banque, ce qui laissait place à la souscription éventuelle d’un nouveau prêt (le maximum usuellement retenu étant de 33%).

Par ailleurs, le Tribunal constate - qu’à supposer que le dit projet global soit bien entré dans le champ contractuel des parties - les emprunteurs ne justifient nullement d'une analyse précise corroborée par des documents, laquelle aurait fait état d’un projet global (acquisition du terrain plus construction d’une habitation) avec indication du coût global de ce projet ainsi que du mode de financement et du coût financier de celui-ci. En l'absence d'une telle analyse concrète et reposant sur des pièces probantes, le Tribunal ne peut que constater que les emprunteurs échouent dans la démonstration qu'il leur incombe.

Ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la banque.

Sur la demande de déchéance du droit à indemnités de l'article l 312- 39 du code de la consommation

Les emprunteurs invoquent les dispositions de l'article L312- 39 du code de la consommation pour contester l'indemnité forfaitaire exigée par la banque, pour un montant de 3.894€, ce en raison de l'absence d'une mise en demeure préalable. Ils soutiennent qu'aucune mise en demeure préalable à l'exigibilité de l'indemnité forfaitaire ne leur aurait été adressés de sorte que l'indemnité visée au texte ne serait pas acquise à la banque.

La banque fait valoir que le contrat de prêt, en page 17, stipulerait le paiement d'une indemnité forfaitaire en cas de non-paiement des échéances et que cette indemnité ne serait ainsi que la conséquence du défaut de paiement des échéances. Elle soutient qu'elle est bien fondée à solliciter le paiement de ladite indemnité.

Réponse du Tribunal :

Le tribunal relève que chacune des mises en demeure adressées aux emprunteurs par la banque aux 5 dates précitées comporte bien la mention que “la déchéance du terme aura pour conséquence de rendre exigible l'intégralité de l'encours du prêt, majoré des indemnités, fais et accessoires”. De sorte que l'indemnité stipulée en page 17 du contrat de prêt est bien incluse dans cette formulation de mise en garde valant mise en demeure. Il en résulte que cette indemnité, en son principe, est opposable aux emprunteurs.

Pour autant il résulte des dispositions de l'article 1231 5 du code civil que le juge peut, même d'office, modérer la pénalité convenue, si elle est manifestement excessive ; alors qu'en l'espèce le caractère quasi automatique et forfaitaire de cette indemnité lui confère un caractère de pénalité. Aussi le tribunal considère que son montant de 7% du capital restant dû est excessif en ce que les intérêts conventionnels à hauteur de 3,40% ont vocation à perdurer tant que la dette n’est pas éteinte. L’indemnité doit donc être ramenée à plus juste proportion, soit à la somme de 1.000 €.

Sur la demande de production de pièces

Le tribunal constate d'une part, que celle-ci, non motivée aux conclusions, n'a pas été formulée dans le cadre de la mise en état devant le juge de la mise en état comme l’exigent les textes ; alors que d'autre part, la banque a satisfait à cette demande en produisant (pièce n°16) l'ensemble des relevés bancaires pour la période courant du 31 mais 2013 au 31 janvier 2020. Aussi le tribunal dira sans objet cette demande.

Sur la demande de paiement de la banque

La banque forme, selon décompte produit (pièce 2), une demande de condamnation d'un montant global de 60.213,80 € se décomposant ainsi :
- Principal du prêt 56.259,12 €
- Intérêts de retard au 13/11/2020 60,12 €
- Indemnité forfaitaire 3.894,56 €
En dehors des points soulevés et traités plus haut, les emprunteurs ne contestent pas ces chiffres.

Réponse du Tribunal :

En droit, selon l'article 1103 du code civil "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".
Tout prêt emporte obligation pour l’emprunteur de restituer la chose ou de rembourser le prix.
En l’espèce, la banque justifie tant du contrat de prêt, que d’un arrêté des échéances et capital restant dus, ce à la date du 13/11/2020.
Les intérêts sont ceux prévus au contrat, la demande sera satisfaite, sauf à ramener comme évoqué plus haut “l’indemnité forfaitaire” à 1.000 €, soit à la somme globale de 57.319,24 €.

Sur la demande de délai de paiement

Les emprunteurs font valoir que le couple serait séparé, que Madame se trouverait aujourd'hui sans emploi, bénéficiant seulement d'allocations de retour à l'emploi pour 1.150€ mensuels et que Monsieur n'exercerait plus à son compte la fonction de boulanger et serait salarié pour un revenu de l'ordre de 2.500 € par mois.

Ils précisent qu'ils ne seraient plus propriétaire d'aucun bien immobilier et que s'ils devaient être condamnés, ils seraient amenés à déposer un dossier de surendettement.

La banque s'y oppose disant que les emprunteurs ne peuvent se prévaloir de la qualité de débiteurs malheureux et de bonne foi, n’ayant fait preuve d’aucune démarche en vue d’apurer leur dette.

Réponse du Tribunal :

Le Tribunal retient qu'en droit, selon l'article 1244-1 du Code civil, devenu 1343-5, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues par le débiteur et statuer sur le sort des intérêts encourus de ce fait. Il découle de ce texte que le juge peut dans l'exercice de ses compétences, en tout état de cause et de procédure, accorder un délai de grâce, lequel à pour objet de permettre au débiteur de bonne foi de pouvoir s'acquitter de sa dette dans le délai légal (2 ans).

N° RG 22/05625 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W4PR

Il ressort également de cette disposition légale que le juge doit apprécier celle-ci en tenant compte de la situation du débiteur.

En l'espèce, force est de constater que les défendeurs ont - dans les faits - d'ores et déjà bénéficié de longs délais de paiement, puisque les mises en demeure d'avoir à payer datent de 2020.

De plus les emprunteurs ne présentent aucun plan d'apurement de la dette ou de la condamnation à intervenir, ils n'indiquent pas avec quels moyens financiers ils régleraient celle-ci dans le délai demandé ; alors que le dispositif légal en question n’autorise pas l’octroi d’un moratoire.

Par ces motifs, la demande de délai sera rejetée.

Sur les autres demandes :

- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, ici les emprunteurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dans la mesure où les organismes financiers intègrent nécessairement le coût procédural dans le tarif de leurs prestations facturées à leurs clients, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.

- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,

- REJETTE la demande des emprunteurs tendant à contester la validité de la déchéance du terme du prêt conclu par acceptation, en date du 24/07/2013, de l’offre de prêt proposée par la banque CHAIX ;

- DÉBOUTE les emprunteurs de leur demande de condamnation de la banque à leur payer des dommages et intérêts en raison d’une supposée violation de son devoir de mise en garde ;

- DIT sans objet la demande de production des relevés de compte bancaire ;

- CONDAMNE in solidum M. [V] [B] et Mme [W] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, venant aux droits de la banque CHAIX, la somme de 57.319,24 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,40 % sur la somme de 56.259,12 € à compter du 13 novembre 2020, et jusqu'à complet paiement ;

- CONDAMNE in solidum M [V] [B] et Mme [W] [X] aux entiers dépens ;

- DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

La présente décision est signée par monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et par madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/05625
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;22.05625 ?
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