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28/05/2024 | FRANCE | N°22/03621

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux général, 28 mai 2024, 22/03621


Du 28 mai 2024


70E


SCI/



PPP Contentieux général

N° RG 22/03621 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKXO







Syndic. de copro. DE LA [Adresse 9]

C/

[V] [H]





- Expéditions délivrées à


- FE délivrée à


Le 28/05/2024


Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
Me Charlotte DE LAGAUSIE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 28 mai 2024



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Edouard DE LEIRIS

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES



DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]
sise [Adresse 1]
[Localité 3]
pris en la personne d...

Du 28 mai 2024

70E

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 22/03621 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKXO

Syndic. de copro. DE LA [Adresse 9]

C/

[V] [H]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 28/05/2024

Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
Me Charlotte DE LAGAUSIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 28 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Edouard DE LEIRIS

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]
sise [Adresse 1]
[Localité 3]
pris en la personne de son syndic SAS FONCIA [Localité 8]
RCS de Bordeaux n°827 501 86433 690 252
sise [Adresse 6]
en son établissement secondaire dénommé FONCIA [Localité 7] IMMOBILIER sise [Adresse 10] pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Charlotte de LAGAUSIE, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [H]
né le 01 Août 1948 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Me Benjamin HADJADJ, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 28 Mars 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte notarié du 24 février 1961, Monsieur [K] [H], aux droits duquel vient Monsieur [V] [H], a acquis un immeuble situé [Adresse 1], cadastré section AL, n°[Cadastre 2], qui jouxte la parcelle appartenant au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9].

Selon constat d'accord établi le 1er mars 2021 en présence de Monsieur [E] [R], conciliateur de justice, Monsieur [V] [H] s'est engagé, à l'égard du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], à ce qu'un élagage soit effectué tous les deux ans, avant la fin mars sur les branches de la végétation qui surplombent la [Adresse 9], sur la partie centrale de la clôture et Madame [C] [N], responsable clientèle FONCIA [Localité 7], s'est notamment engagée, pour le Syndicat des copropriétaires, à ce que la copropriété effectue le débroussaillage, derrière le garage à vélo, avant la fin juillet 2021.

Cet accord a été homologué par ordonnance du 4 mars 2021 rendue par le tribunal de proximité d'Arcachon.

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2021, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son syndic FONCIA [Localité 7], a dénoncé à la société PACIFICO, représenté par Monsieur [V] [H], un procès-verbal de constat dressé le 7 septembre 2021 et lui a fait sommation, dans un délai de 15 jours, d'exécuter l'élagage complet des arbres et de la végétation surplombant sa propriété.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2022, la SAS FONCIA [Localité 8] par l'intermédiaire de l'agence FONCIA [Localité 7] a mis en demeure Monsieur [V] [H] de respecter ses engagements.

Par acte de commissaire de justice délivré le 8 décembre 2022, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 8], a fait assigner Monsieur [V] [H] à l'audience du tribunal judiciaire de Bordeaux du 09 janvier 2023 tenue au pôle protection et proximité, aux fins principalement de le voir condamner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification, à l'élagage de l'ensemble des branches et des plantations ainsi qu'à l'arrachage des arbres plantés à moins de deux mètres de la limite de propriété.

L'affaire a été retenue à l'audience du 28 mars 2024 après plusieurs renvois à la demande des parties.

A l'audience, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 8], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 671, 672 et 673 du code civil, de :
-Condamner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Monsieur [H] à procéder à l'élagage de l'ensemble des branches et plantations dépassant sur le fonds voisin ;
-Condamner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Monsieur [H] à arracher les 4 arbres plantés à moins de 2 mètres de la limite de propriété et décrits dans le procès-verbal de constat du 7 septembre 2021 ;
-Condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

En défense, Monsieur [V] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
-Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] de ses demandes ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une décision d'arrachage des arbres devait être ordonnée,
-Dire et juger que le chêne centenaire présent sur sa propriété ne peut faire l'objet d'un quelconque arrachage ; que ses branches, en ce qu'elles surplombent la propriété du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9], ne peuvent être élaguées ;
-Condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] à arracher les 7 arbres plantés à moins de 2 mètres de sa propriété et décrits dans le rapport photographique de mars 2023.
En toutes hypothèses,
-Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

SUR LES DEMANDES DE COUPES ET D'ARRACHAGES DE VEGETAUX

L'article 671 du code civil énonce qu' " il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers ".

La distance légale prévue par l'article 671 du code civil se calcule entre la ligne séparative des fonds et l'axe médian du tronc des arbres.

L'article 672 du code civil dispose que " le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales ".

L'article 673 du code civil prévoit que " celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. "

Il résulte de cette disposition que le droit de couper les racines et de faire couper les branches n'est pas affecté par la considération qu'un arbre puisse, en application de l'article 672 du code civil, être maintenu en place et en vie.
En outre, aucune partie ne contestel'absence de règlement ou d'usage applicable en l’espèce à la distance des plantations.

Sur la demande d'élagage présentée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]

Monsieur [V] [H] s'est engagé à ce qu'un " élagage [soit] effectué tous les deux ans, avant la fin mars sur les branches de la végétation qui surplombent la propriété Thétis, sur la partie centrale de la clôture " par un constat d'accord établi le 1er mars 2021 et homologué le 4 mars 2021 par une ordonnance du tribunal de proximité d'Arcachon.

Ce constat d'accord ayant été établi début mars 2021, alors qu'un différend sur l'élagage des arbres de Monsieur [V] [H] opposait déjà les parties, il doit être compris en ce sens que celui-ci devait faire procéder à un premier élagage dans le mois de l'accord des parties.

Par conséquent, cet acte ne saurait être utilement invoqué par M. [H] pour s'opposer à l'obligation faite au propriétaire d'un fonds de procéder spontanément à l'entretien des végétaux de ce fonds, en vue de respecter les prescriptions posées par les textes sus rappelés.

Or, il résulte de la lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 avril 2021 de la SAS FONCIA ainsi que du procès-verbal de constat établi le 7 septembre 2021 et de la sommation délivrée le 14 octobre 2021 que Monsieur [V] [H] n'a pas effectué d'élagage.

Au contraire, les procès-verbaux des 7 septembre 2021 et 20 novembre 2023, non contradictoires, et établis à la requête du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], révèlent la présence le long de la limite séparative :
-De branches d'un chêne, sur environ deux mètres, débordant sur la parcelle de la [Adresse 9],
-De rhizomes et bambous, sur un mètre, débordant sur la parcelle de la [Adresse 9],
-De lierre et de laurier par-dessus les claustras et la clôture débordant sur la parcelle de la [Adresse 9],
-De quatre branches de laurier, d'une hauteur supérieure à deux mètres, surplombant la parcelle de la [Adresse 9],
-Des branches du tilleul, sur 3 à 3,5 mètres, débordant sur la parcelle de la [Adresse 9].

Les photographies jointes au procès-verbal établi le 28 septembre 2023 à la requête de Monsieur [V] [H] permettent de confirmer le constat relatif au lierre, aux bambous ainsi qu'au laurier.

Par ailleurs, la considération que le chêne précédemment évoqué bénéficie d'une servitude acquise par destination du père de famille en raison de l'antériorité de sa plantation à la division de leur fonds, ne dispense pas le propriétaire du fonds sur lequel ce chêne est implanté de procéder à l'élagage de cet arbre, de façon à ce que ses branches ne débordent pas la ligne séparative des fonds.

En conséquence, Monsieur [V] [H] sera condamné à procéder à l'élagage de l'ensemble des branches et racines des bambous, des lauriers, des lierres, du tilleul et du chêne dépassant sur la propriété du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] et ce sous astreinte provisoire selon les modalités fixées au dispositif du jugement.

Sur la demande d'arrachage présentée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]

Le constat de commissaire de justice établi le 7 septembre 2021 fait état de plusieurs arbres le long de la limite séparative entre les fonds des deux parties. L'ancienneté de ce constat, ainsi que l'absence de mesure précise de la distance des plantations et d'indication de leur lieu d'implantation ne permet toutefois pas de s'appuyer utilement sur cet acte.

En revanche, le procès-verbal de constat le plus récent, en date du 20 novembre 2023, en ses mentions et ses photographies, confirme que trois arbres, d'une hauteur de plus de deux mètres, sont plantés sur la parcelle de Monsieur [V] [H] à une distance inférieure à 2 mètres de la ligne séparative des propriétés :
-Un arbre poussant au droit de la place de parking 9 à 40 centimètres de la limite ;
-Un arbre poussant au droit de l'arête du garage à 30 centimètres de la limite ;
-Un arbre poussant entre les places de parking 7 et 8 à 70 centimètres de la limite.

En conséquence, Monsieur [V] [H] sera condamné à procéder à l'arrachage de ces trois arbres et ce sous astreinte provisoire selon les modalités fixées au dispositif du jugement et la demande du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sera, pour le surplus, rejetée.

Sur la demande reconventionnelle d'arrachage présentée par Monsieur [H]

Monsieur [V] [H] demande reconventionnellement l'arrachage de sept arbres décrits dans un " rapport photographique " de mars 2023. La lecture de ce document, qui semble avoir été établi par cette partie elle-même et de façon non contradictoire et qui n'apparaît, pour ce qui concerne les distances de plantation, nullement exploitable, avec des vignettes non identifiables et dont il apparaît établi qu'elles concernent, au moins pour partie, un troisième fonds appartenant à un tiers à la procédure, ne saurait constituer en l'espèce un élément propre à démontrer une plantation d'arbres sur la parcelle de la copropriété de la [Adresse 9] méconnaissant les prescriptions légales précédemment rappelées.

En outre, ce rapport photographique ne se trouve pas étayé de façon univoque par les différents procès-verbaux de constat de commissaires de justice figurant au débat.

En effet, le procès-verbal le plus récent, en date du 20 novembre 2023, qui fait un examen complet de la séparation des fonds, n'évoque que deux arbres situés sur le fonds de la copropriété à proximité du fonds de M. [H]. Or, les mentions de cet acte et la proximité des distance relevées avec la distance légale de deux mètres écartent toute certitude quant au respect de cette distance légale, dès lors que celle-ci doit être calculée entre la ligne séparative des fonds et l’axe médian de l'arbre, plutôt que l'enveloppe extérieure du tronc. Ainsi, alors que ce même constat indique expressément, pour certains arbres, la distance depuis le centre de l'arbre, il fait état, pour les arbres litigieux, de l’un d’entre eux " planté " à 175 centimètres de la limite séparative, avec la précision que la circonférence du tronc mesure 40 centimètres, et d'un autre " planté " à 192 centimètres de la limite, avec la précision que la circonférence du tronc mesure 48 centimètres. En cet état, il n’est pas établi que l’axe médian de ces arbres soit situé à moins de 2 mètre de la ligne séparative des fonds.

Par conséquent, Monsieur [V] [H] apparaît défaillant dans la charge de la preuve et doit être débouté de sa demande reconventionnelle.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9]

L'article 1231-1 du code civil indique que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "
L'article 1231-2 prévoit que " les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. "
L'article 1231-3 précise que " le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ".
L'article 1231-4 énonce que " dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. "

S'il est établi que Monsieur [H] a méconnu les obligations d'entretien de ses végétaux, peu important à cet égard l'argumentation prise d'un système d'irrigation de l'eau de la copropriété et d'une surélévation en limite de fonds, il ne résulte d'aucune pièce produite par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] que celui-ci aurait subi un préjudice personnel consécutif à cette méconnaissance.

Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] sera donc débouté en sa demande de dommages et intérêts.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [V] [H], qui succombe, sera tenu aux dépens et sera donc débouté en sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] la somme de 800 euros.

Par ailleurs, l'exécution provisoire dont cette décision est revêtue de plein droit n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Enjoint à Monsieur [V] [H] de procéder, à son choix, à l’élagage ou l'arrachage de l'ensemble des branches et racines des bambous, des lauriers et des lierres plantés sur sa parcelle située [Adresse 1], cadastrée section AL, n°[Cadastre 2], à l'effet qu'aucun de ces végétaux ne dépasse plus sur la parcelle du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 1] ;

Assortit cette injonction, passé un délai d'un mois suivant la signification de ce jugement, d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, courant pour une durée de trois mois ;

Enjoint à Monsieur [V] [H] de procéder à l'arrachage des trois arbres, plantés sur sa parcelle située [Adresse 1], cadastrée section AL, n°[Cadastre 2] et décrit par le procès-verbal de constat établi le 20 novembre 2023 comme plantés à 70 centimètres et moins de la limite séparative (un arbre au droit de la place de parking n° 9, un autre au droit de l'arête du garage et un dernier entre les places de parking 7 et 8) ;

Assortit cette injonction, passé un délai d'un mois suivant la signification de ce jugement, d'une astreinte provisoire de 15 euros par arbre et par jour de retard pour une durée d'un mois ;

Enjoint à Monsieur [V] [H] de procéder à l'élagage de l'ensemble des branches du tilleul et du chêne plantés sur sa parcelle située [Adresse 1], cadastrée section AL, n°[Cadastre 2], à l'effet qu'aucun de ces arbres ne dépasse plus sur la parcelle du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 1] ;

Assortit cette injonction, passé un délai de quatre mois suivant la signification de ce jugement, d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, courant pour une durée de trois mois ;

Rejette les plus amples demandes des parties ;

Condamne Monsieur [V] [H] aux dépens ;

Condamne Monsieur [V] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp contentieux général
Numéro d'arrêt : 22/03621
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;22.03621 ?
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