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28/05/2024 | FRANCE | N°22/02844

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux général, 28 mai 2024, 22/02844


Du 28 mai 2024


56B


SCI/



PPP Contentieux général

N° RG 22/02844 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDZF







S.A.S. LES MENUISERIES DE CAPEYRON

C/

[B] [O]





- Expéditions délivrées à


- FE délivrée à


Le 28/05/2024


Avocats : Me Lisiane FENIE-BARADAT
Me Eric FOREST



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 3]

JUGEMENT EN DATE DU 28 mai 2024



COMPOSITION DU TRIBUNAL :


JUGE : Monsieur Edouard DE LEIRIS

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES



DEMANDERESSE :

S.A.S. LES MENUISERIES DE CAPEYRON
[Adresse 6]
[Localité 5]


Représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, Avocat au barreau de BOR...

Du 28 mai 2024

56B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 22/02844 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDZF

S.A.S. LES MENUISERIES DE CAPEYRON

C/

[B] [O]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

Le 28/05/2024

Avocats : Me Lisiane FENIE-BARADAT
Me Eric FOREST

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 3]

JUGEMENT EN DATE DU 28 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Edouard DE LEIRIS

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

S.A.S. LES MENUISERIES DE CAPEYRON
[Adresse 6]
[Localité 5]


Représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [B] [O]
née le 26 Décembre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Eric FOREST, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 28 Mars 2024

PROCÉDURE :

Réinscription après caducité

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un devis accepté par Mme [B] [O] le 23 avril 2019, la société LES MENUISERIES DE CAPEYRON a fourni et posé pour celle-ci un bloc porte, destiné à une cave située dans un immeuble collectif d’habitation, moyennant un prix de 1032,79 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve par Mme [B] [O] le 11 juillet 2019.

Le 2 novembre 2021, la société LES MENUISERIES DE CAPEYRON, anciennement dénommée la société LAURENT FOERSTNER MENUISERIES a formé une requête en vue de faire injonction à Mme [B] [O] de lui payer diverses sommes au titre d’un solde de facture de travaux.

Le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a partiellement accueilli cette requête, par une ordonnance du 15 décembre 2021, signifiée le 4 janvier 2022 et contre laquelle Mme [B] [O] a formé opposition le 2 février 2022.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 23 mai 2022, a fait l’objet d’une décision de caducité, ultérieurement rapportée et suivie de renvois, à la demande des parties. Elle a été débattue à l’audience du 28 mars 2024, au cours de laquelle les conseils des parties se sont référés à leurs écritures respectives.

Aux termes de ces écritures, la société LES MENUISERIES DE CAPEYRON demande :
- de condamner Mme [B] [O] à lui payer la somme de 732,79 euros, en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021, ainsi que 25,24 euros au titre des frais de requête ;
- de débouter Mme [B] [O] de ses demandes ;
- de la condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer.

Quant à Mme [B] [O], elle demande :
A titre principal,
- de déclarer prescrite et irrecevable l'action formée par la société LES MENUISERIES DE CAPEYRON à son encontre ;
- de la débouter de ses demandes ;

Subsidiairement,
- de juger que la société LES MENUISERIES DE CAPEYRON est responsable d'une délivrance non-conforme ;
- de réduire en conséquence à la somme de 300 € déjà acquittée, le prix de la prestation due par Mme [B] [O] au titre des travaux réalisés et de débouter la société LES MENUISERIES DE CAPEYRON du surplus de ses demandes à ce titre ;
- de la débouter de ses demandes plus amples et contraires ;
En tout état de cause,
- de la condamner au paiement 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- de la condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.

Il est renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l'audience pour l'exposé complet de leurs moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DECISION

- SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION :

Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Il résulte des dispositions des articles 1415, 1417 et 1420 du même code qu'en cas d'opposition, le tribunal dont le juge a rendu l'ordonnance statue sur la demande en recouvrement, par un jugement se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer.

En l'espèce, l'opposition à l'ordonnance ayant été formée par un acte remis au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, il convient de constater sa recevabilité et de dire que le présent jugement se substitue à l'ordonnance frappée d'opposition.

- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation, que l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit par deux ans à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action, laquelle date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.

Quant au cours de ce délai de prescription, selon l’article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation et le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.

Il résulte en outre de la combinaison des articles 14, 17 et 1411 du code de procédure civile et de l’article 2241 du code civil, qu’en cas de saisine la juridiction par la voie de la requête en injonction de payer, la prescription de la demande n’est interrompue que par la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, valant demande en justice (voir en ce sens, parmi une jurisprudence constante : 1re civ., 10 juillet 1990, pourvoi n° 89-13.345, Bulletin 1990 I n° 194 ; 2e civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.384).

Enfin, en application de l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que les travaux dont le paiement est réclamé par la société LES MENUISERIES DE CAPEYRON ont été achevés le 11 juillet 2019, que la requête en injonction de payer a été signifiée à Mme [B] [O] le 4 janvier 2022 et que le conciliateur de justice - qui a été saisi à une date débattue entre les parties, mais dont la connaissance est sans emport sur le calcul de la prescription au regard de l’article 2238 susmentionné - a réuni les parties pour la première fois le 26 janvier 2022.

En outre, il est fait interdiction à la juridiction de connaître le contenu des échanges intervenus entre les parties devant le conciliateur de justice, lesquels sont, en tout état de cause, intervenus en l’espèce plus de deux années après l’achèvement des travaux.

Il ressort de ces considérations et constatations que l’action de la société LES MENUISERIES DE CAPEYRON s’est trouvée prescrite, avant toute suspension ou interruption du délai de prescription, le 11 juillet 2019.

Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable les demandes principales de cette société dirigées contre Mme [B] [O].

- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :

Il résulte de l'article 1231-1 du code civil, relatif à la responsabilité contractuelle, que la condamnation du débiteur d’une obligation suppose une inexécution contractuelle de ce débiteur, un préjudice pour le créancier et un lien de causalité entre cette inexécution et ce préjudice.

Mme [B] [O] sollicite, de façon reconventionnelle, des dommages-intérêts pour préjudice moral.

Le préjudice moral prend sa source dans une atteinte au sentiment d'affection, à l'honneur, à la considération ou à la réputation, qui, en l’espèce, ne résulte pas de la seule décision prise sur la demande principale. En outre, aucune pièce en rapport avec les travaux de la société LES MENUISERIES DE CAPEYRON, appelée à poser une porte de cave, n’est produite par Mme [B] [O] au soutien de son allégation d’un préjudice moral, qui ne résulte pas non plus des éléments dans le débat.

Aussi, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence ou non d’une inexécution contractuelle de la société LES MENUISERIES DE CAPEYRON, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de Mme [B] [O].

- SUR LES MESURES ACCESSOIRES :

La société LES MENUISERIES DE CAPEYRON, partie perdante, supportera la charge des dépens.

En outre, sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

L'équité et la situation économique de la société LES MENUISERIES DE CAPEYRON commandent de la condamner à payer à Mme [B] [O] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est revêtu de la force exécutoire.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :

DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance du 15 décembre 2021 portant injonction faite à Mme [B] [O] de payer la société LES MENUISERIES DE CAPEYRON ;

DECLARE irrecevable la demande formée par la société LES MENUISERIES DE CAPEYRON, au titre d'un solde de facture ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par Mme [B] [O] ;

REJETTE la demande formée par la société LES MENUISERIES DE CAPEYRON en application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société LES MENUISERIES DE CAPEYRON à payer à Mme [B] [O] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les plus amples demandes ;

CONDAMNE la société LES MENUISERIES DE CAPEYRON aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de la force exécutoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE JUGE,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp contentieux général
Numéro d'arrêt : 22/02844
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;22.02844 ?
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