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27/05/2024 | FRANCE | N°23/03680

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux général, 27 mai 2024, 23/03680


Du 27 mai 2024


70E


SCI/LC



PPP Contentieux général

N° RG 23/03680 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNXO







[I] [J] [X], [S] [M]

C/

[T] [C]





- Expéditions délivrées à
M. [X]
Mme [M]?
Me MAIXANT

- FE délivrée à
M. [X]

Le 27/05/2024


Avocats : Me Baptiste MAIXANT



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 27 mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame

Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,


DEMANDEURS :

1 - Monsieur [I] [J] [X]
né le 04 Décembre 1971 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Présent

Intervenante volontaire :
2 - Mad...

Du 27 mai 2024

70E

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 23/03680 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNXO

[I] [J] [X], [S] [M]

C/

[T] [C]

- Expéditions délivrées à
M. [X]
Mme [M]?
Me MAIXANT

- FE délivrée à
M. [X]

Le 27/05/2024

Avocats : Me Baptiste MAIXANT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 27 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDEURS :

1 - Monsieur [I] [J] [X]
né le 04 Décembre 1971 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Présent

Intervenante volontaire :
2 - Madame [S] [M]
née le 29 Mai 1975 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Monsieur [I] [X]

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [C]
né le 23 septembre 1980 à [Localité 7] (Madagascar)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Baptiste MAIXANT Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 25 mars 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant requête reçue le 24 octobre 2023, Monsieur [I] [X] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir condamner Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 2.400€ à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses prétentions, il expose qu’à la suite de travaux, son voisin Monsieur [T] [C], a réhaussé son terrain sans prévoir de retenu de terres et que ces dernières déteriorent la clôture mitoyenne. Il ajoute qu’il a, également, créé une vue sur l’ensemble de son terrain.

A l’audience du 25 mars 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après 4 renvois contradictoires, Monsieur [I] [X], comparant, et Madame [S] [M], intervenante volontaire représentée par Monsieur [I] [X], muni d’un pouvoir, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- condamner Monsieur [T] [C] :
- à construire un mur de soutènement ou à enlever la terre ajoutée, et ce, sous astreinte de 50 € par jour pour retenir la terre,
- à enlever la terre ou construire un brise vue pour mettre un terme à leur perte d’intimité,
- à verser à Monsieur [I] [X] la somme de 380 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- à verser à Monsieur [I] [X] la somme de 1.050 € afin de rembourser les 7 jours de congé nécessaires pour régler ce différend,
- à verser à Monsieur [I] [X] la somme de 1.000 € en réparation du trouble de voisinage,
- à verser à Madame [S] [M] la somme de 1.000 € en réparation du trouble de voisinage.

En défense, Monsieur [T] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 9 et 673 suivants du code civil :
- de débouter Monsieur [I] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre en ce qu’elles ne sont pas recevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et en toute hypothèse en ce qu’elles ne sont pas fondées,
- à titre reconventionnel :
- condamner Monsieur [I] [X] à couper les branches de la haie lui appartenant et empiétant sur sa propriété et ce, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de rejeter la demande d’exécution provisoire dans le cas seulement où il serait fait droit aux demandes de Monsieur [I] [X],
- de rappeler que l’exécution provisoire est de droit applicable dans le cas seulement où la juridiction débouterait Monsieur [I] [X],
- de condamner Monsieur [I] [X] à lui verser la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024.

Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.

MOTIFS :

1 - Sur la recevabilité de l’action :

- Sur le défaut de qualité à agir de Monsieur [I] [X] :

Il ressort des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile qu’est «irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir».

L’article 122 du code de procédure civile prévoit que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».

Monsieur [T] [C] soutient que Monsieur [I] [X] ne verse pas aux débats son titre lui donnant sa qualité à agir.

Monsieur [I] [X] affirme avoir la qualité à agir aux fins d’ester en justice, étant propriétaire du bien sis au [Adresse 4] à [Localité 3], jouxtant la propriété de Monsieur [T] [C].

En l’espèce, Monsieur [I] [X] verse aux débats une attestation notariée et son avis de taxes foncières pour 2023 permettant de justifier de sa qualité de propriétaire de la propriété voisine de celle de Monsieur [T] [C] depuis son acquisition le 30 mars 2012. Il justifie, en conséquence, de sa qualité à agir.

Monsieur [T] [C] sera, en conséquence, débouté de sa fin de non recevoir visant à voir déclarer irrecevable Monsieur [I] [X] en son action.

- Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [S] [M] :

Monsieur [T] [C] demande au tribunal de déclarer irrecevables les demandes de Madame [S] [M] en application du principe «nul ne plaide par procureur».

En l’espèce, Madame [S] [M] intervient volontairement à l’instance en sa qualité de concubine et de propriétaire d’une des propriétés litigieuses. Elle allègue des mêmes préjudices que Monsieur [I] [X], soit l’endommagement de leur clôture et le vis-à-vis créé dans leur jardin.

Madame [S] [M] étant intervenue à la présente procédure, il n’est donc pas démontré que Monsieur [I] [X] plaide par procureur. Par ailleurs, elle justifie avoir acquis avec ce dernier la propriété voisine de celle de Monsieur [T] [C] et argue du trouble de voisinage qu’il lui cause. Elle justifie, en conséquence, de sa qualité et de son intérêt à agir. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer son intervention recevable.

- Sur l’absence d’intérêt légitime de Monsieur [I] [X] :

Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile «l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé».

Monsieur [T] [C] soutient que Monsieur [I] [X] ne présente aucun élément probatoire permettant de justifier d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.

Monsieur [I] [X] soutient avoir un intérêt légitime à agir sur le fondement du trouble de voisinage.

En l’espèce, ce dernier fonde son action sur la théorie du trouble anormal de voisinage arguant subir un préjudice dont il sollicite réparation.

Le fait que Monsieur [T] [C] estime que Monsieur [I] [X] ne présente pas d’élément probatoire ne permet pas de conclure à l’absence d’intérêt légitime à agir et n’a pas pour effet de rendre irrecevables des demandes, lesquelles ne peuvent qu’être rejetées. Aussi, la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [T] [C] sera rejetée.

2 - Sur le trouble anormal de voisinage :

- Sur l’écoulement de la terre :

Aux termes des dispositions de l’article 544 du code civil, “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.

Il ressort des dispositions de l’article 1240 du code civil que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Il est de principe que “le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients du voisinage”.

Monsieur [I] [X] soutient que Monsieur [T] [C] a réhaussé son terrain, causant un écoulement de terre au travers de la haie mitoyenne. Il affirme que son bien immobilier perd de la valeur puisque la surélévation du terrain naturel sans mur de soutènement risque, à terme, d’abimer la clôture grillagée qui n’était pas prévue pour soutenir un remblai. Il sollicite, en conséquence, la construction d’un mur de soutènement ou l’enlèvement de la terre ajoutée.

Monsieur [T] [C] explique que son immeuble est situé en amont de celui de Monsieur [I] [X] et avoir obtenu de la Mairie de [Localité 3] l’autorisation de créer une extension de 38 m², dont les travaux ont été achevés le 30 novembre 2021 et de construire une piscine. Il conteste avoir réhaussé le terrain et la détérioration de la clôture, dont il conteste le caractère mitoyen, par l’ajout de terres. Il précise que dans un souci d’apaisement, il a effectué des travaux inutiles et a édifié sur toute la longueur au pied de la clôture une barrière en bois ayant pour fonction d’éviter que des grains de terre viennent se loger au pied des racines de la haie appartenant à Monsieur [I] [X]. Il met en avant l’absence d’élément prouvant les allégations de ce dernier, la détérioration de la clôture étant directement liée au défaut d’entretien de la haie appartenant à Monsieur [I] [X]. Il signale, par ailleurs, avoir procédé à l’évacuation des terres prétenduement excédentaires en relief des constructions édifiés régulièrement. Enfin, il soutient que le cahier des charges du lotissement interdit la construction d’un mur de soutènement pouvant entraîner une retenue de l’écoulement naturel des eaux.

En l’espèce, Monsieur [T] [C] reconnaît avoir entrepris des travaux de construction d’une extension et d’une piscine au cours des années 2021 et 2022. Il verse aux débats des factures prouvant qu’il a procédé au mois d’avril 2022 et au mois de juin 2022 à l’évacuation des terres de la piscine après remblais. Ces factures, et plus particulièrement celle du 13 juin 2022, montrent que l’entreprise de terrassement qui est intervenue à évacuer une partie des terres sur le terrain.

Monsieur [T] [C] conteste avoir rehaussé son terrain. Cependant, le procès-verbal de constat établi par Maître [N] [E], commissaire de justice, le 20 septembre 2023, montre que de la terre provenant de son terrain s’écoule sur celui de Monsieur [I] [X]. Il apparaît, par ailleurs, que Monsieur [T] [C] semble conscient de ce phénomène puisqu’il a installé des planches en bois pour tenter de l’endiguer. Le commissaire de justice instrumentaire a, en effet, constaté que «de la terre est présente en partie basse, et pousse le grillage», que «des planches ont été posées côté voisin, lesquels retiennent la terre et sont en appui sur la clôture et ne descendent pas jusqu’au sol. La terre en partie inférieure pousse côté jardin de mon requérant. Ces constatations le sont sur l’ensemble de la longueur de la haie ... jusqu’à la limite de la copropriété».

Il apparaît, en conséquence, que Monsieur [I] [X] reçoit sur son terrain de la terre provenant de celui de Monsieur [T] [C], cet écoulement abîmant, au surplus, le grillage qui n’a pas été conçu pour le supporter.

Dans ces conditions et pour éviter toute aggravation de la situation, il apparaît nécessaire de condamner Monsieur [T] [C] à édifier, sur son propre terrain, un mur de soutènement permettant de retenir la terre qui s’écoule sur le terrain de Monsieur [I] [X]. Contrairement aux allégations de Monsieur [T] [C], il n’est pas démontré que le cahier des charges du lotissement interdit une telle construction en l’absence de preuve qu’une telle construction entraîne une retenue de l’écoulement naturel des eaux. Il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

- Sur le vis à vis :

Monsieur [I] [X] et Madame [S] [M] soutiennent que Monsieur [T] [C] a réhaussé son terrain et dispose désormais d’une vue sur l’ensemble de leur jardin et piscine. Ils déclarent subir une perte d’indemnité outre une perte de valeur de leur bien.

Monsieur [T] [C] conteste ce chef de demande en l’absence de preuve. Il soutient, par ailleurs, que le terrain a toujours été situé en aval du leur.

En l’espèce, Monsieur [T] [C] et Madame [S] [M] ne versent aucune pièce (photographies, attestations, constat de commissaire de justice) permettant d’établir que Monsieur [T] [C] a créé un vis-à-vis sur leur terrain en procédant à des travaux sur le sien. Ils ne démontrent pas, en conséquence, le trouble anormal de voisinage qu’ils allèguent. Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande de construction d’un brise vue ou d’enlèvement de la terre.

4 - Sur les demandes indemnitaires :

Monsieur [I] [X] et Madame [S] [M] sollicitent chacun une somme de 1.000 € en réparation de leur trouble anormal du voisinage. Cependant, ils ne communiquent aucune pièce permettant d’établir que le fait que la terre s’écoule sur leur terrain leur cause un préjudice justifiant que leur soit alloué une somme de 1.000 €. Il y a lieu, en outre, de rappeler que le vis-à-vis qu’ils allèguent n’a pas été démontré. Aussi, ils seront déboutés de ce chef de demande.

Monsieur [I] [X] solicite, également, une somme de 1.050 € correspondant au remboursement des 7 jours de congés nécessaires pour régler ce différend. S’il verse aux débats une attestation du commandant du centre national d’instruction des forces aériennes de la gendarmerie montrant qu’il était en permission les jours où l’affaire a été appelée à l’audience, il ne communique, pour autant, aucune pièce permettant de justifier les sommes réclamées. Il sera, en conséquence, débouté de ce chef de demande.

5 - Sur l’entretien de la haie :

L’article 666 alinéa 1er du code civil énonce que « toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire».

Cet article impose, donc, une présomption de mitoyenneté pour toutes les clôtures dont la fonction est de délimiter la frontière entre deux fonds contigus. Il est important de souligner que cette présomption de mitoyenneté est de portée générale de sorte qu’elle s’applique que la clôture consiste en un mur, une haie, un arbre ou un fossé.

Monsieur [T] [C] soutient que les branches de la haie appartenant à Monsieur [I] [X] débordent sur sa propriété et sollicite sa condamnation à l’élaguer sous astreinte.

Monsieur [I] [X] soutient que la haie est mitoyennne et qu’il l’a, depuis 12 ans, toujours entretenue avec Monsieur [T] [C].

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi par Maître [N] [E], commissaire de justice, le 20 septembre 2023, et les photographies produites par Monsieur [T] [C] qu’une haie sépare les fonds de Monsieur [I] [X] et de Monsieur [T] [C]. En l’absence de preuve contraire, cette haie sera, en conséquence, présumée mitoyenne.

L’article 667 du code civil énonce que «la clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs».

Dans ces conditions, Monsieur [T] [C] sera débouté de sa demande visant à voir condamner Monsieur [I] [X], sous astreinte, à couper les branches de la haie débordant sur sa propriété puisqu’il lui appartient également, en application de l’article 667 du code civil, de l’entretenir.

6 - Sur les demandes accessoires :

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit. Aucun élément ne justifie, en l’espèce que l’exécution provisoire soit écartée.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable, en l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

- DECLARE recevables les demandes de Monsieur [I] [X];

- DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [S] [M] ;

- DEBOUTE Monsieur [T] [C] de ses fins de non recevoir;

- CONDAMNE Monsieur [T] [C] à édifier un mur de soutènement sur sa propriété, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision, et ce pour une durée de six mois à l’issue de laquelle l’astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit ;

- SE RESERVE la liquidation de l’astreinte provisoire ;

- DEBOUTE Monsieur [I] [X] et Madame [S] [M] du surplus de leurs demandes ;

- DIT que la haie séparant le fonds de Monsieur [I] [X] et de Monsieur [T] [C] est mitoyenne ;

- DEBOUTE Monsieur [T] [C] du surplus de ses demandes;

- DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens ;

- RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.

Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp contentieux général
Numéro d'arrêt : 23/03680
Date de la décision : 27/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-27;23.03680 ?
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