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21/05/2024 | FRANCE | N°24/02435

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 21 mai 2024, 24/02435


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 Mai 2024


DOSSIER N° RG 24/02435 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6LM
Minute n° 24/ 181


DEMANDEUR

Madame [N] [C]
née le 16 Juin 1992 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-004725 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Odile FAGETTE, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

S.A. DOMOFRANCE, prise en la

personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Mathieu RAFFY de...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 Mai 2024

DOSSIER N° RG 24/02435 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6LM
Minute n° 24/ 181

DEMANDEUR

Madame [N] [C]
née le 16 Juin 1992 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-004725 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Odile FAGETTE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A. DOMOFRANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 09 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 mai 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 5 septembre 2014, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [N] [C] un logement sis à [Localité 4] (33). Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2020, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer à Madame [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par ordonnance de référé en date du 25 mai 2023, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et rejeté la demande de délais de paiement.

Par requête reçue le 25 mars 2024, Madame [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 9 avril 2024, elle sollicite un délai de 6 mois pour pouvoir quitter les lieux. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que son père a récemment acquis un terrain et y fait édifier une maison où elle pourra être hébergée. Elle indique bénéficier d’un plan de surendettement et régler ses loyers courants.

A l’audience du 9 avril 2024, la SA DOMOFRANCE conclut à titre principal au rejet de la demande et à titre subsidiaire à l’accord d’un délai de trois mois pour quitter les lieux.

Le délibéré a été fixé au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Madame [C] justifie du paiement par la CAF de l’APL à la bailleresse à raison de 220 euros mensuels environ. Elle justifie d’un plan de surendettement et de remboursements de sa dette de loyers impayés à ce titre à raison de 23,28 euros mensuels outre le paiement du reste d’indemnité d’occupation pour les mois de mars et avril 2024. Elle produit enfin un relevé CAF justifiant de la perception du RSA et de l’allocation de soutien familial ainsi que de la charge de deux enfants nés en 2013 et 2014.

Madame [C] indique avoir une solution de relogement grâce à son père mais ne précise pas l’échéance à laquelle celle-ci pourrait être mise en œuvre. Si elle ne justifie pas pouvoir se reloger immédiatement dans des conditions normales vu ses très faibles ressources et sa situation familiale, en l’absence d’éléments probatoires précis, il lui sera alloué un ultime délai de 3 mois pour quitter les lieux.

Sur les demandes annexes

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

ALLOUE à Madame [N] [C] un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter le logement loué par la SA DOMOFRANCE sis [Adresse 1] ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/02435
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;24.02435 ?
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