La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2024 | FRANCE | N°24/02311

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 21 mai 2024, 24/02311


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 Mai 2024


DOSSIER N° RG 24/02311 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y52H
Minute n° 24/ 180


DEMANDEUR

Madame [U] [B]
née le 21 Octobre 1966 à [Localité 5]
demeurant demeurant [Adresse 2]
3ème étage - porte gauche
[Localité 4]

représentée par Maître Marie-Caroline BLAISE, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

S.C.I. MASCARET, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 507 955 045, prise en la personne de son représentant légal
dont le siè

ge social est [Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, V...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 Mai 2024

DOSSIER N° RG 24/02311 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y52H
Minute n° 24/ 180

DEMANDEUR

Madame [U] [B]
née le 21 Octobre 1966 à [Localité 5]
demeurant demeurant [Adresse 2]
3ème étage - porte gauche
[Localité 4]

représentée par Maître Marie-Caroline BLAISE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.C.I. MASCARET, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 507 955 045, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 09 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 21 mai 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 16 février 1998, Monsieur [K] [E] a donné à bail à Madame [U] [B] un logement sis à [Localité 4] (33). La SCI MASCARET est venue aux droits de la SARL DELIS AMENAGEMENT elle-même venue aux droits de Monsieur [E] selon acte de vente du 5 août 2019.

Par acte en date du 6 septembre 2019, la SCI MASCARET a donné congé à Madame [B] à effet au 15 février 2022. Cette dernière n’ayant pas quitté les lieux, une ordonnance de référé du 24 novembre 2023 a ordonné son expulsion, a rejeté sa demande de délais et l’a condamnée à payer un arriéré de loyer.

Par acte du 20 décembre 2023, la SCI MASCARET a fait délivrer à Madame [B] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue le 21 mars 2024, Madame [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 9 avril 2024, elle sollicite les plus larges délais et à minima un an pour quitter les lieux.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a formulé une demande de logement social dès 2012 qui vient d’être renouvelée sans réponse alors que sa demande de contingent prioritaire a été acceptée. Elle indique ne percevoir que le RSA, la CAF réglant directement l’allocation logement au bailleur. Elle précise être accompagnée pour la recherche d’un logement et avoir reçu une réponse positive du FSL pour la prise en charge de l’arriéré de loyer.

A l’audience du 9 avril 2024, la SCI MASCARET, convoquée par courrier recommandé réceptionné le 30 mars 2024, n’a pas comparu.

Le délibéré a été fixé au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La SCI MASCARET a été convoquée par courrier recommandé réceptionné le 30 mars 2024. Dès lors et au vu du montant indéterminé de la demande, la présente décision sera rendue en premier ressort et réputée contradictoire.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Madame [B] justifie de ses revenus constitués du RSA à raison de 523 euros, l’APL étant versée au bailleur par la CAF pour 2841 euros mensuels. Elle produit un courrier mentionnant une demande de logement social effectuée le 3 septembre 2012 et renouvelée le 25 mai 2023. Elle justifie de son admission au contingent prioritaire et d’un contrat d’engagement avec le CCAS pour l’apurement de la dette locative. A ce titre, un avis positif du FSL a été émis pour une subvention de 918,52 euros le 13 février 2024.

Madame [B] justifie donc de par sa situation et la faiblesse de ses revenus de l’impossibilité actuelle de se reloger dans des conditions normales alors qu’elle a effectué de longue date une demande de logement social régulièrement actualisée. L’accord du FSL pour régler le solde des loyers et les paiements de la CAF permettraient de payer les loyers courants et d’apurer la dette.

Il y a donc lieu de lui allouer des délais pour quitter les lieux mais de les limiter à une durée de six mois compte tenu de l’ancienneté de la délivrance du congé.

Sur les demandes annexes

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

ALLOUE à Madame [U] [B] un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter le logement loué par la SCI MASCARET sis [Adresse 2] ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/02311
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;24.02311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award