La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2024 | FRANCE | N°24/02305

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 21 mai 2024, 24/02305


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 Mai 2024


DOSSIER N° RG 24/02305 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5Y5
Minute n° 24/ 179


DEMANDEUR

Madame [K] [X]
née le 07 Juin 1978 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Stephen CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

S.A. ERILIA, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 058 811 670, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adres

se 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître Luc LHUISSIER, avocat au barreau de BORDEAUX


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 Mai 2024

DOSSIER N° RG 24/02305 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5Y5
Minute n° 24/ 179

DEMANDEUR

Madame [K] [X]
née le 07 Juin 1978 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Stephen CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A. ERILIA, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 058 811 670, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître Luc LHUISSIER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 09 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 21 mai 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 23 avril 2012, la SA ERILIA a donné à bail à Monsieur [W] [C] un logement sis à [Localité 3] (33). Ce dernier est décédé le 7 août 2019.
Madame [X] a indiqué vivre dans les lieux loués et sollicité un transfert de bail à son profit.

Par jugement en date du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la résiliation de plein droit du bail, rejeté la demande de transfert de bail formulée par Madame [X] et ordonné l’expulsion de cette dernière à l’expiration d’un délai de deux mois. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 29 juin 2023.

Par acte du 19 juillet 2023, la SA ERILIA a fait délivrer à Madame [X] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 20 mars 2024, Madame [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 9 avril 2024, elle sollicite un délai d’un an pour pouvoir quitter les lieux avec suspension pendant cette période de la procédure d’expulsion. Elle sollicite que les dépens soient réservés et que la SA ERILIA soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu’elle règle l’indemnité d’occupation et a fait une demande de logement social. Elle indique être mariée depuis le 6 mars 2021 avec Monsieur [Y] âgé de 89 ans et percevant l’indemnité d’ancien combattant. Elle indique enfin percevoir des revenus nets d’environ 1.257 euros.

A l’audience du 9 avril 2024, la SA ERILIA conclut à titre principal au rejet de la demande et à titre subsidiaire à l’accord d’un délai rétroactif d’un mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux intervenu le 19 juillet 2023. Elle sollicite également la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que de fait Madame [X] est occupante sans droit ni titre depuis plus de quatre ans et a donc bénéficié des plus larges délais pour quitter les lieux, privant une famille de l’attribution de ce logement social. Elle souligne que la demanderesse ne justifie d’aucune démarche sérieuse de relogement et ne démontre pas l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales, son dossier [J] ayant au surplus été rejeté car il était incomplet.

Le délibéré a été fixé au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Madame [X] justifie d’une attestation indiquant qu’elle s’est rendue à la MDSI le 20 février 2024, d’une demande de logement social en date du 21 février 2024 ainsi que d’une demande [J] en date du 7 mars 2024 dont la défenderesse établit, par la production d’un mail adressé par la préfecture, de ce que cette demande a été déclarée incomplète. Elle fournit également un bulletin de salaire mentionnant des revenus de 1.257 euros pour le mois de février 2024. Enfin, elle justifie de la qualité d’ancien combattant de son époux, aucun élément n’étant produit quant aux revenus de ce dernier.

Madame [X] a fait l’objet d’une décision d’expulsion définitive en date du 29 juin 2023 et elle ne justifie que de demandes de relogement extrêmement récentes alors que le premier refus de transfert de bail date de novembre 2021, plusieurs commandements de quitter les lieux lui ayant été délivrés. Elle ne justifie pas de la totalité de la situation du ménage dont la perception de deux revenus permettrait une recherche de logement dans le parc privé et la libération d’un logement social pouvant bénéficier à une famille.

Madame [X] ne démontre donc pas en quoi le relogement dans des conditions normales est impossible. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de délais.

Sur les demandes annexes

Madame [X], partie perdante, subira les dépens. Cette dernière, qui contraint le bailleur à une nouvelle représentation en justice alors que la décision d’expulsion non équivoque date de juin 2023, sera condamnée au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

REJETTE toutes les demandes de Madame [K] [X] ;

CONDAMNE Madame [K] [X], à payer à la SA ERILIA la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [X] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/02305
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;24.02305 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award