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21/05/2024 | FRANCE | N°24/02235

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 21 mai 2024, 24/02235


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 Mai 2024


DOSSIER N° RG 24/02235 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5SC
Minute n° 24/ 178


DEMANDEUR

Madame [I] [L]
née le 22 Juillet 1949 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-003457 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Victoria MATHEY, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEURS

Monsieur [Y] [X] [K]
n

é le 14 Juillet 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

Madame [W] [V] [J] épouse [K]
née le 07 Janvier 198...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 Mai 2024

DOSSIER N° RG 24/02235 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5SC
Minute n° 24/ 178

DEMANDEUR

Madame [I] [L]
née le 22 Juillet 1949 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-003457 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Victoria MATHEY, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [X] [K]
né le 14 Juillet 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

Madame [W] [V] [J] épouse [K]
née le 07 Janvier 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 09 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 21 mai 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 12 août 2022, Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [J] épouse [K] ont donné à bail à Madame [I] [L] un logement sis à [Localité 5] (33). Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2022, les époux [K] ont fait délivrer à Madame [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par ordonnance de référé en date du 4 août 2023, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets en accordant des délais de paiement à la locataire. Par acte du 16 février 2024, les époux [K] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 15 mars 2024, Madame [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 9 avril 2024, elle sollicite un délai d’un an pour pouvoir quitter les lieux et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle est train d’apurer sa dette de loyers mais qu’une échéance n’a pu être réglée en raison d’un problème bancaire ce qu’elle n’a pu solutionner en temps utile au regard des nombreux problèmes de santé qu’elle rencontre justifiant des hospitalisations régulières. Elle indique avoir formulé des demandes d’aide financières avec l’aide de son assistante sociale ainsi que des demandes de relogement.

A l’audience du 9 avril 2024, les époux [K], convoqués par courrier recommandé réceptionné le 29 mars 2024, n’ont pas comparu mais ont adressé un courrier précisant qu’ils ne s’opposaient pas à la demande de délais mais sollicitaient que Madame [L] honore le paiement des indemnités d’occupation et l’échéancier prévu par l’ordonnance du 4 août 2023.

Le délibéré a été fixé au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Les époux [K] convoqués par courrier recommandé réceptionné le 29 mars 2024, n’ont pas comparu. Compte tenu du caractère indéterminé de la demande et au regard de leur mode de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Madame [L] justifie avoir repris les paiements en janvier et février 2024. Elle justifie d’un certificat médical de son médecin traitant mentionnant les multiples pathologies pour lesquelles elle bénéficie de suivis en milieu hospitalier. Elle justifie de sa qualité de personne reconnue handicapée ainsi que de ses revenus composés d’une pension de retraite à hauteur d’environ 1.000 euros mensuels. Enfin, elle justifie de démarches pour trouver un logement social et solliciter des aides financières.

Madame [L], au regard de son état de santé et de ses faibles revenus, justifie ne pas pouvoir se reloger à des conditions normales. Il lui sera donc alloué un délai d’un an pour quitter les lieux à charge pour elle de continuer à honorer l’indemnité d’occupation ainsi que le plan d’apurement du loyer défini par l’ordonnance de référé du 4 août 2023.

Sur les demandes annexes

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

ALLOUE à Madame [I] [L] un délai d’un an pour quitter le logement loué par Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [J] épouse [K] sis [Adresse 2], à compter de la signification de la présente décision, à charge pour elle d’honorer le paiement courant de l’indemnité d’occupation ainsi que le plan d’apurement du passif prévu par l’ordonnance de référé du 4 août 2023 ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/02235
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;24.02235 ?
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