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21/05/2024 | FRANCE | N°24/01379

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 21 mai 2024, 24/01379


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 Mai 2024


DOSSIER N° RG 24/01379 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWQF
Minute n° 24/ 175


DEMANDEUR

S.A.S. DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES (DLS), immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 320 462 716, agissant poursuites et diligences de son président
dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDEURS



S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE (FIB), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 410 312 110, prise en la...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 Mai 2024

DOSSIER N° RG 24/01379 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWQF
Minute n° 24/ 175

DEMANDEUR

S.A.S. DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES (DLS), immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 320 462 716, agissant poursuites et diligences de son président
dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE (FIB), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 410 312 110, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]

SAS GAMB, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 919 613 414, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]

S.C.P. CBF ASSOCIES, représentée par Maître [O] [X], ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société Financière Immobilière Bordelaise, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 494 003 213
dont le siège social est [Adresse 1]
prise en son établissement secondaire [Adresse 6]

S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, représentée par Maître [H] [P], ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société Financière Immobilière Bordelaise, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 423 719 178
dont le siège social est [Adresse 2]

représentées par Maître Mikael SAINTE-CROIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Mickael BENMUSSA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 09 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 21 mai 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 18 décembre 2023, la SAS GAMB a fait diligenter un nantissement provisoire sur les actions détenues par la SAS DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES (ci-après DLS) entre les mains de la SAS GAMBETTA 26. Cet acte a été dénoncé à la SAS DLS par acte du 22 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 13 février 2024, la SAS DLS a fait assigner la SAS FIB ainsi que ses administrateurs judiciaires, la SCP CBF ASSOCIES et la SELARL AJ ASSOCIES outre la SAS GAMB, afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.

A l’audience du 9 avril 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS DLS sollicite au visa des articles L511-1 et suivants et R511-1 à R511-8 du code des procédures civiles d’exécution et à titre principal la rétractation de l’ordonnance du 18 décembre 2023. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit prononcée la caducité de cette ordonnance et en conséquence que soit ordonnée la mainlevée du nantissement. Plus subsidiairement, elle sollicite la rétractation de l’ordonnance et que soit ordonnée la mainlevée. En toutes hypothèses et au visa de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, elle demande la condamnation in solidum des sociétés FIB et GAMB au paiement d’une somme de 50.000 euros de dommages et intérêts, d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de ses demandes, la SAS DLS soulève au premier chef l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux pour autoriser la mesure de nantissement alors que son siège social est fixé sur le ressort du tribunal judiciaire de Toulouse, soulignant que les règles de compétence du juge de l’exécution sont d’ordre public et qu’elle est la seule débitrice de l’ordonnance du 18 décembre 2023.

Subsidiairement, elle soulève la caducité de la mesure en l’absence d’action introduite dans le mois suivant l’exécution de la mesure pour obtenir un titre exécutoire. Elle considère que la procédure au fond pendante entre la SAS FIB, la société GAMB et la société GAMBETTA 26 ne porte pas sur le même objet et concerne des créances d’un montant moindre, les écritures tendant à régulariser les demandes ayant été signifiées après l’expiration du délai d’un mois suivant la mise en œuvre du nantissement.

A titre subsidiaire, elle souligne que les défenderesses ne détiennent aucun principe de créance à son encontre puisque l’action engagée au fond tend à contraindre la société GAMBETTA 26 à céder l’immeuble détenu et ne concerne donc pas une cession de parts sociales. Elle conteste également toute menace pour le recouvrement de sa créance, la société GAMBETTA 26 étant propriétaire de l’immeuble litigieux et la détention d’actions dans cette société par la SAS DLS étant indifférente au sort de cet immeuble. Elle souligne par ailleurs détenir des capitaux propres pour plus de 46 millions d’euros ôtant tout risque d’impécuniosité.

Elle sollicite enfin la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en soulignant que le nantissement pratiqué est abusif car fondé sur des déclarations mensongères et hors de toutes relations juridiques, la SAS DLS n’ayant jamais eu de relations contractuelles avec la société GAMB. Elle fait valoir qu’elle subit un préjudice du fait de l’immobilisation de ses actions.

A l’audience du 9 avril 2024 et dans leurs dernières écritures, la SAS FIB et ses administrateurs judiciaires ainsi que la SAS GAMB concluent à la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la SAS DLS aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les défenderesses font valoir qu’en présence d’une pluralité de débiteurs, l’article 42 du Code de procédure civile a vocation à s’appliquer en offrant le choix de la résidence de l’un d’eux comme critère de compétence. Elles soutiennent ainsi avoir opté pour le tribunal judiciaire de Bordeaux au regard de l’action au fond engagée contre la société GAMBETTA 26 par ailleurs débitrice dans le cadre de la présente instance.

Au fond, elles contestent toute caducité considérant que les conclusions tendant à régulariser la demande au soutien du nantissement conservatoire réalisé ont été signifiées dans le mois suivant l’exécution de la mesure.

Elles font valoir qu’elles détiennent bien un principe de créance à l’encontre de la SAS DLS en application d’une promesse de cession de titre dont l’option a bien été levée par la SAS FIB le 15 septembre 2022, alors qu’elle détenait les sommes nécessaires à honorer l’achat de l’immeuble auprès de la société GAMBETTA 26. Elles soutiennent qu’il existe bien un péril pour le recouvrement de la créance, le nantissement étant la seule mesure à même d’empêcher la cession du contrôle de la société GAMBETTA 26 par la SAS DLS à un tiers mettant ainsi un sérieux obstacle à la réalisation de l’opération immobilière projetée, peu important sa solvabilité.

Elles contestent toute mesure abusive et toute affirmation mensongère dans la requête aux fins d’autorisation d’inscription d’un nantissement provisoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la compétence

L’article R511-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. »
L’article 42 du Code de procédure civile dispose :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. »

S’il est constant que les dispositions relatives à la compétence territoriale du juge de l’exécution sont d’ordre public, elles sont complétées en tant que de besoin par les règles supplétives du droit commun.

En l’espèce, l’hypothèse d’une pluralité de débiteurs n’est pas visée par l’article R511-2 précité, l’article 42 du code de procédure civile ayant vocation à compléter ces dispositions. Les sociétés DLS et GAMBETTA 26 sont toutes deux parties prenantes dans le montage immobilier objet du présent litige, la première détenant 100% du capital de la seconde, les défenderesses soutenant qu’elles se sont engagées via la société GAMBETTA 26 à les substituer pour l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 7]. Elles ont donc toutes deux potentiellement la qualité de débitrices de sommes d’argent ou d’obligation.

Dès lors, la société GAMB, bénéficiaire du nantissement provisoire avait bien le choix de la compétence entre les tribunaux judiciaires de Bordeaux et Toulouse. Le juge de l’exécution de Bordeaux était donc bien compétent pour ordonner la mesure conservatoire.

- Sur la caducité

L’article R511-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.
Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution. »

Le nantissement judiciaire provisoire d’actions a été pris par acte du 17 janvier 2024 après autorisation délivrée le 18 décembre 2023.

Il ressort des écritures des parties que deux accords successifs sont intervenus pour la réalisation de l’opération immobilière projetée. Ainsi la société GAMBETTA REVIVAL 8 devenue GAMBETTA 26, filiale de la SAS DLS, a -t-elle acquis le bien avec l’intention pour la SAS DLS de revendre l’ensemble des parts sociales détenues dans la société GAMBETTA 26 à la société FIB qui ne disposait pas de la surface financière nécessaire pour acquérir directement l’immeuble. Puis, les parties ont envisagé via la création d’une société GAMB que celle-ci achète directement le bien et non plus les parts sociales à la société GAMBETTA 26.

L’assignation dans le litige au fond opposant les défenderesses aux sociétés DLS et GAMBETTA 26 délivrée le 19 novembre 2022 tend à titre principal à obtenir la condamnation de la société GAMBETTA 26 (anciennement GAMBETTA REVIVAL 8) à vendre à la société GAMB l’immeuble litigieux. Est également sollicitée la condamnation solidaire des sociétés DLS et GAMBETTA 26 à payer des dommages et intérêts aux sociétés FIB et GAMB.

Dans les conclusions n°1 et d’intervention volontaire intégrant dans l’instance les administrateurs et mandataires judiciaires désignés dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société FIB, signifiées par RPVA le 19 février 2024, aucune nouvelle demande à l’encontre de la société DLS n’est formulée.

Seule la condamnation des demanderesses à des dommages et intérêts dont le paiement pourrait être garanti par le nantissement des actions fonde donc la mesure provisoire. Dès lors, l’instance au fond étant déjà en cours au moment de la réalisation du nantissement provisoire, les défenderesses justifient avoir accompli les diligences pour obtenir un titre exécutoire.

La mesure de nantissement provisoire n’est donc pas caduque.

- Sur le nantissement provisoire

L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.

Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.

La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.

En l’espèce, ainsi que cela a été évoqué supra, la seule apparence de créance dont se prévalent la société FIB et la société GAMB réside dans la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la SAS DLS. En effet, aucune action en vente forcée des parts sociales de la société DLS dans la société GAMBETTA 26 n’a en définitive été intentée.

Les négociations et les échanges de mails témoignent de la relation d’affaires entre les parties ainsi que de l’absence de concrétisation de la cession de parts finale établissant ainsi l’apparence d’une créance en dommages et intérêts des défenderesses en rupture de ces relations commerciales, qu’il reviendra au juge du fond d’arbitrer. En revanche, cette créance relevant d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ne voit pas recouvrement menacé alors que la société DLS justifie de ses comptes annuels pour l’année 2022 avec un bénéfice dégagé de 2.542.436,66 euros.

Ainsi les sociétés FIB et GAMB ne justifient pas d’un péril pour le recouvrement de leur potentielle créance de dommages et intérêts. Le fait que la société DLS puisse céder ses parts dans la société GAMBETTA 26 est par ailleurs indifférent au recouvrement de cette créance et ne constitue pas l’objectif recherché par l’action au fond visant à faire procéder à une vente forcée de l’immeuble et non des parts sociales détenues par la société DLS sur celui-ci.

Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée du nantissement provisoire.

- Sur l’abus de saisie

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.

En l’espèce, le nantissement provisoire est survenu dans un contexte de rupture de relations commerciales aux enjeux financiers conséquents. Les sociétés FIB et GAMB ont logiquement souhaité tenter de préserver leurs droits pour que l’opération immobilière escomptée aboutisse. La complexité de celle-ci reposant sur deux montages successifs dans lesquels le juge du fond aura à apprécier la bonne foi et la bonne exécution réciproque des parties justifie la mesure provisoire diligentée.

Par ailleurs, la SAS DLS invoque un préjudice mais n’en justifie par aucune pièce versée aux débats et notamment pas une proposition de rachat de ses parts détenues auprès de la société GAMBETTA 26. Elle sera donc déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les sociétés FIB et GAMB, parties perdantes, subiront les dépens et seront in solidum condamnées au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux était compétent pour autoriser le nantissement provisoire de parts sociales par ordonnance du 18 décembre 2023 ;
ORDONNE la mainlevée du nantissement provisoire pris par la SAS GAMB par acte du 17 janvier 2024 sur les actions détenues par la SAS DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES dans la SAS GAMBETTA 26 ;
DEBOUTE la SAS DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et la SAS GAMB à payer à la SAS DELAGNES LOCATIONS ET SERVICES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et la SAS GAMB aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/01379
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;24.01379 ?
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