La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2024 | FRANCE | N°24/00743

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 21 mai 2024, 24/00743


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 Mai 2024


DOSSIER N° RG 24/00743 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVXT
Minute n° 24/ 177


DEMANDEUR

S.A.S. LES 4 VINS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 10]
[Localité 7]

représentée par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL TGB, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEURS

Monsieur [T] [F] [O] [J]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]

Madame [R], [S],

[N] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]

Madame [I] [G] [X] [J]
née le [Date naissance 2]...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 Mai 2024

DOSSIER N° RG 24/00743 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVXT
Minute n° 24/ 177

DEMANDEUR

S.A.S. LES 4 VINS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 10]
[Localité 7]

représentée par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL TGB, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [T] [F] [O] [J]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]

Madame [R], [S], [N] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]

Madame [I] [G] [X] [J]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4] (IRLANDE)
Au domicile élu de la SCP CALLEN BLANCHET
[Adresse 3]

Monsieur [P], [F] [A] [J]
né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]

représentés par Maître Frédéric QUEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 09 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 21 mai 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance de référé en date du 28 novembre 2022 rectifiée par ordonnance du 13 novembre 2023 et d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 1er juin 2023 , Monsieur [T] [J], Madame [R] [H] épouse [J], Madame [I] [J] et Monsieur [P] [J] (ci-après l’indivision [J]) ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS LES 4 VINS par acte en date du 22 décembre 2023 dénoncée par acte du 28 décembre 2023 pour le recouvrement d’une somme de 17.351,42 euros.

Par actes de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, la SAS LES 4 VINS a fait assigner l’indivision [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annulée cette saisie ainsi que le commandement de quitter les lieux l’ayant précédé.

A l’audience du 9 avril 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS LES 4 VINS sollicite à titre principal :
- le prononcé de la nullité du commandement visant la clause résolutoire et de la procédure subséquente incluant la nullité de la saisie-attribution
- la condamnation de l’indivision [J] à lui verser la somme de 354.263,05 euros
- la condamnation des défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite que les sommes dues par elle à l’indivision [J] soient fixées à la somme de 12.348,56 euros et que des délais de paiement sur une année lui soient alloués.

Au soutien de ses prétentions, la SAS LES 4 VINS fait valoir que le commandement de quitter les lieux visant la clause résolutoire est atteint de plusieurs irrégularités justifiant son annulation et celle de toute la procédure subséquente ayant conduit à la délivrance d’une saisie-attribution et de son départ des lieux. Elle indique avoir été contrainte de quitter les lieux loués et subir depuis une impossibilité d’exercer son activité lui occasionnant un fort préjudice. A titre subsidiaire, elle conteste devoir les sommes réclamées par les bailleurs au titre des 3ème et 4ème trimestres 2023 précisant avoir quitté les lieux loués en juin 2023.

A l’audience du 9 avril 2024 et dans ses dernières écritures, l’indivision [J] conclut au rejet de toutes les demandes et sollicite reconventionnellement la condamnation de la SAS LES 4 VINS à leur payer la somme de 10.000 euros d’amende civile outre les dépens et une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les défendeurs soutiennent que la saisie-attribution fondée sur un titre exécutoire est exempte de tout motif de nullité et que les causes de nullité affectant le commandement sont soit infondées au vu d’une clause prévue par le bail soit bénéficient de l’autorité de la chose jugée, ces points ayant déjà été jugés au fond lors de l’instance précédente. Elle conteste le chiffrage du préjudice invoqué se référant à deux ans de chiffre d’affaires alors que la demanderesse indique avoir quitté les lieux loués en juin 2023.Elle souligne que rien ne démontre qu’elle ait libéré le local à cette date et reste donc tenue des indemnités d’occupation correspondante. Les consorts [J] sollicitent enfin des dommages et intérêts considérant que la présente procédure est abusive et relève d’un acharnement alors que des décisions judiciaires claires ont été rendues sur le fond.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »

« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

La SAS LES 4 VINS a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 26 janvier 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 22 décembre 2023 avec une dénonciation effectuée le 28 décembre 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 28 janvier 2024.

La SAS LES 4 VINS justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 29 janvier 2024 (premier jour ouvrable suivant celui de la signification de l’assignation) faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier.

La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

- Sur le commandement de quitter les lieux

L’article 648 du Code de procédure civile dispose : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »

L’article 114 du Code de procédure civile prévoit :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

L’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »

Le bail commercial versé aux débats prévoit en son article XIV que pour l’exécution du bail les parties élisent domicile pour le preneur dans les lieux loués et le bailleur à son adresse en tête du bail.

La délivrance du commandement à l’adresse des lieux loués était donc contractuellement prévue entre les parties le commandement s’analysant en un acte délivré à raison des relations contractuelles créées par le bail. En tout état de cause, la SAS LES 4 VINS a pu contester ce commandement dans le cadre de l’instance en référés et dans celui de l’instance d’appel lui ayant succédé. Elle ne justifie donc pas d’un grief résultant de ce manquement qui n’est par ailleurs aucunement justifié au vu des dispositions contractuelles.

Le commandement n’encourt donc aucune nullité de ce chef.

Tant l’ordonnance de référé du 28 novembre 2022 que l’arrêt de cour d’appel du 1er juin 2023 se sont prononcés pour indiquer que le commandement était suffisamment clair au regard des manquements visés et en déduire la résolution du bail par acquisition de la clause résolutoire relative à l’usage des lieux loués.

L’autorité de chose jugée et le pouvoir juridictionnel limité du juge de l’exécution en l’absence de la nécessité d’interpréter le titre exécutoire, exclue en l’espèce au regard de la clarté des décisions, empêche la présente juridiction d’avoir à se prononcer à nouveau sur la validité de fond du commandement, le manquement invoqué consistant en l’absence de précision des infractions constatées aux règles d’usage des lieux loués déjà jugé par les juges du fond.

Le commandement n’encourt donc aucune nullité de ce chef et sera déclaré valide.

La procédure subséquente et notamment la délivrance d’une saisie-attribution fondée sur les deux décisions judiciaires constituant des titres exécutoires sera donc validée, aucune cause de nullité intrinsèque à cet acte n’étant invoquée par la demanderesse.

- Sur la demande dommages et intérêts formée par la SAS LES 4 VINS

L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour juger des demandes en réparation données sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.

La demanderesse justifie d’un relevé de son chiffre d’affaires mensuel en 2021 et 2022. Elle ne fournit néanmoins aucune autre pièce au soutien de sa demande établissant le préjudice qu’elle prétend subir. Ainsi que cela a été démontré supra, deux juridictions successives ont constaté la résiliation du bail en raison du manquement de la SAS LES 4 VINS. Les consorts [J] ont entendu obtenir exécution des titres exécutoires détenus et des condamnations contenues dans ceux-ci. Aucun dommage n’est donc constaté dans la mise en œuvre de cette exécution et la demande de la SAS LES 4 VINS sera rejetée.

- Sur le montant de la créance

A titre de justification de son départ des lieux loués, la SAS LES 4 VINS verse aux débats une attestation d’un gérant d’un bar sis [Adresse 9] indiquant que le bar sis dans les locaux loués est fermé et non exploité depuis le 9 juin 2023.

Outre que cette attestation ne revêt pas les formes légales, elle ne saurait à elle seule établir la restitution du local loué à cette date. En effet, l’arrêt de l’exploitation du bar ne signifie pas que les locaux sont libres et ont été remis à la jouissance du bailleur.

La demanderesse ne justifie donc pas de la restitution des clés et de la remise en jouissance du bailleur Elle sera par conséquent tenue au paiement de l’indemnité d’occupation pour les 3ème et 4ème trimestres 2023.

- Sur les délais de paiement

L’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. »

L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 22 décembre 2023 que si la saisie-attribution a été infructueuse auprès du Crédit Agricole, elle a permis aux défendeurs d’appréhender la somme de 18.846,61 euros auprès de la banque BNP PARIBAS.

La saisie-attribution ayant été validée aux termes des moyens rejetés supra, elle a par conséquent joué son plein effet attributif. Ainsi, les causes de la saisie réclamées à hauteur de 17.592,99 euros ont-elles été d’ores et déjà créditées au bénéfice des bailleurs.

La demande de délais de paiement est donc dépourvue d’objet et sera rejetée.

- Sur l’amende civile

L’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

Il est constant que la SAS LES 4 VINS a interjeté appel de la décision constatant la résiliation du bail survenue après la délivrance du commandement contesté en date du 18 août 2021. Elle invoquait un grief de nullité purement formel et un grief de fond qui a déjà été jugé à deux reprises par le juge du fond. La contestation de la mesure de saisie-attribution ne reposait sur aucun moyen de droit mais uniquement sur la nullité du commandement induisant par ricochet la nullité de la mesure d’exécution forcée. Cet artifice procédural a conduit les consorts [J] à se faire représenter en justice une nouvelle fois, ce poste étant indemnisé par l’allocation d’une somme d’argent sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente action n’en est pas pour autant abusive en ce qu’elle n’est pas dictée par une intention de nuire qui serait démontrée. Cette demande sera donc rejetée.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SAS LES 4 VINS, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [T] [J], Madame [R] [H] épouse [J], Madame [I] [J] et Monsieur [P] [J] sur les comptes bancaires de la SAS LES 4 VINS par acte du 22 décembre 2023 dénoncé le 28 décembre 2023 recevable ;
DEBOUTE la SAS LES 4 VINS de sa demande en annulation du commandement d’avoir à respecter les termes du bail commercial en date du 18 août 2021 ;
VALIDE la saisie-attribution diligentée par Monsieur [T] [J], Madame [R] [H] épouse [J], Madame [I] [J] et Monsieur [P] [J] sur les comptes bancaires de la SAS LES 4 VINS par acte du 22 décembre 2023 dénoncé le 28 décembre 2023 ;
DEBOUTE la SAS LES 4 VINS de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [T] [J], Madame [R] [H] épouse [J], Madame [I] [J] et Monsieur [P] [J] de leur demande tendant au prononcé d’une amende civile ;
CONDAMNE la SAS LES 4 VINS à payer à Monsieur [T] [J], Madame [R] [H] épouse [J], Madame [I] [J] et Monsieur [P] [J] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LES 4 VINS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/00743
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;24.00743 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award