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21/05/2024 | FRANCE | N°24/00452

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 21 mai 2024, 24/00452


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 Mai 2024


DOSSIER N° RG 24/00452 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVDL
Minute n° 24/ 176


DEMANDEURS

Monsieur [R] [J], assisté de son curateur, Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Y] [C], es qualité de curateur de Monsieur [R] [J]
demeurant [Adresse 5]

représentés par Maître Eve PELOTTE de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocats au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MS

A) DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Maître Fran...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 Mai 2024

DOSSIER N° RG 24/00452 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVDL
Minute n° 24/ 176

DEMANDEURS

Monsieur [R] [J], assisté de son curateur, Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Y] [C], es qualité de curateur de Monsieur [R] [J]
demeurant [Adresse 5]

représentés par Maître Eve PELOTTE de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Maître Françoise PILLET de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 09 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 mai 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une contrainte en date du 30 mai 2023, la MSA de la GIRONDE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [R] [J] par acte en date du 11 décembre 2023, dénoncée par acte du 19 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, Monsieur [J] et son curateur Monsieur [Y] [C] ont fait assigner la MSA de la Gironde devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 9 avril 2024, les demandeurs sollicitent à titre principal l’annulation de la signification de la contrainte du 30 mai 2023 et en conséquence que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution. A titre subsidiaire, ils sollicitent des délais de paiement et en tout état de cause la condamnation de la défenderesse aux dépens, incluant les frais d’exécution forcée objets de la contestation outre la somme de 1.700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que nonobstant l’information donnée à la MSA, celle-ci n’a pas signifié la contrainte fondant la saisie-attribution au curateur du débiteur en infraction avec l’article 476 du Code civil ce qui lui a causé un grief en l’empêchant de former opposition. Ils en déduisent la nullité de la signification et la mainlevée de la saisie-attribution, la contrainte n’ayant pas l’effet d’un titre exécutoire. A titre subsidiaire, ils font état des revenus faibles de Monsieur [J] au regard du montant élevé de la créance qui lui est réclamée.

A l’audience du 9 avril 2024 et dans ses dernières écritures, la MSA de la GIRONDE conclut au rejet de toutes les demandes et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

La défenderesse fait valoir que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer sur le bien fondé de la créance invoquée et sur la régularité formelle de la contrainte, ces questions relevant de la compétence du pôle social. En revanche, s’agissant de l’exigibilité de la créance, elle souligne que le curateur à qui la contrainte n’a pas été signifiée ne justifie pas d’un grief, alors que les demandeurs ont désormais connaissance de la contrainte et peuvent la contester. En tout état de cause elle indique que la saisie-attribution a fait l’objet d’une mainlevée, les demandes n’ayant plus d’objet.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Les demandeurs ont contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 18 janvier 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 11 décembre 2023 avec une dénonciation effectuée le l9 décembre 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 19 janvier 2024.

La MSA de la GIRONDE ayant élu domicile en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté la saisie, les demandeurs sont dispensés de la fourniture de la preuve de l’envoi du courrier recommandé à l’huissier instrumentaire.

Les demandeurs doivent donc être déclarés recevables en leur contestation de la saisie-attribution.

- Sur la saisie-attribution

Selon l'article L.213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.

Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Ainsi, le juge de l'exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites et la créance qu'il constate. Il doit seulement s'assurer du caractère exécutoire de ce titre.

Ce principe d'intangibilité du titre exécutoire s'applique également aux titres délivrés par les personnes morales de droit public en vertu de l'article L.111-3, 6° du même code, notamment les contraintes délivrées par la MSA en application de l'article L725-3 du code rural.

Il en résulte que Monsieur [J] ne peut contester devant le juge de l'exécution la validité de la mise en demeure préalable à la contrainte ou le bien-fondé de la créance, ces questions relevant de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire.

Outre la régularité de la mesure d'exécution, seul le caractère exécutoire de la contrainte peut être discuté devant le juge de l'exécution, étant rappelé que la contrainte est exécutoire dès lors que le débiteur n'a pas formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les quinze jours de sa signification, en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale.

La MSA ne conteste pas ne pas avoir signifié la contrainte au curateur alors que celui-ci justifie avoir informé la MSA de son intervention dès le 25 septembre 2017. En application de l’article 467 du Code civil, et au regard du grief ressortant de l’impossibilité de faire opposition à ladite contrainte dans le délai de 15 jours, la contrainte ne peut être considérée comme exécutoire.

En tout état de cause, la mainlevée de la saisie-attribution a été ordonnée par acte du 4 avril 2024 ainsi qu’en justifie la défenderesse.

La demande de mainlevée doit donc être déclarée sans objet.

- Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Monsieur [J] ne verse aux débats aucun justificatif de sa situation financière permettant de fonder sa demande de délais. Cette dernière sera donc rejetée.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La MSA de la GIRONDE, ayant tardivement ordonné la mainlevée d’une saisie-attribution manifestement infondée, subira les dépens. Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution réalisée par acte du 11 décembre 2023 sur les comptes bancaires de Monsieur [R] [J] à la diligence de la MSA de la GIRONDE et dénoncée le 19 décembre 2023, recevable ;
DIT que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur la validité de la signification de la contrainte délivrée par la MSA de la GIRONDE le 30 mai 2023 ;
CONSTATE que la mainlevée de la saisie-attribution réalisée par acte du 11 décembre 2023 sur les comptes bancaires de Monsieur [R] [J] à la diligence de la MSA de la GIRONDE et dénoncée le 19 décembre 2023, a été ordonnée le 4 avril 2024 et que la demande de mainlevée est par conséquent sans objet ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [R] [J] et de son curateur Monsieur [Y] [C] ;
CONDAMNE la MSA de la GIRONDE à payer à Monsieur [R] [J] et à son curateur Monsieur [Y] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la MSA de la GIRONDE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/00452
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;24.00452 ?
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