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21/05/2024 | FRANCE | N°23/06226

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 21 mai 2024, 23/06226


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 Mai 2024


DOSSIER N° RG 23/06226 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCPS
Minute n° 24/ 169


DEMANDEUR

Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Benjamin BLANC de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocats au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 755 501 590, prise en la personne de son r

eprésentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-A...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 Mai 2024

DOSSIER N° RG 23/06226 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCPS
Minute n° 24/ 169

DEMANDEUR

Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Benjamin BLANC de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 755 501 590, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 09 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 mai 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 28 février 2023, la SA Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (ci-après la BPACA) a fait diligenter une saisie- attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [G] [U] par acte en date du 5 juillet 2023, dénoncée par acte du 12 juillet 2023 pour une somme de 156.569,58 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, Monsieur [U] a fait assigner la BPACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 9 avril 2024 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite à titre principal la mainlevée de la saisie-attribution et à titre subsidiaire des délais de paiement. En tout état de cause il demande la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] fait valoir que la saisie-attribution pratiquée a bloqué l’ensemble de ses comptes mettant ainsi en péril les engagements transactionnels qu’il avait pu contracter avec d’autres créanciers. Il indique s’être pourvu en cassation pour contester l’arrêt de la cour d’appel servant de fondement à la saisie, la défenderesse ayant refusé toute discussion quant au recouvrement de sa dette. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement au regard du blocage total de ses comptes bancaires et de ses moyens obérés par le recouvrement massif de la somme réclamée. Il propose un paiement échelonné sur 15 mois à raison de 10.000 euros mensuels.

A l’audience du 9 avril 2024 et dans ses dernières écritures, la SA BPACA conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse souligne qu’elle dispose d’un titre exécutoire nonobstant l’existence d’un pourvoi en cassation et fait valoir que Monsieur [U] ne conteste pas le montant de la créance réclamée. Elle s’oppose à toute demande de délai considérant qu’aucun élément précis et actualisé n’est fourni quant au patrimoine et aux revenus du demandeur par ailleurs gérant de nombreuses sociétés.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Monsieur [U] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 24 juillet 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 5 juillet 2023 avec une dénonciation effectuée le 12 juillet 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 12 août 2023.

Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 24 juillet 2023 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

- Sur la nullité de la saisie-attribution

Les articles L111-1, L111-2 et 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution disposent :

« Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution. »

« Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. »

« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

Sauf l’hypothèse d’un abus de saisie, le créancier d’une somme liquide, certaine et exigible dispose donc du libre choix de recourir à l’exécution forcée. En l’espèce, la créance invoquée résultant d’un titre exécutoire constitué par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 28 février 2023 est certaine, liquide et exigible, le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif.

Monsieur [U] ne se prévaut du reste d’aucun moyen de nullité à l’encontre de la mesure de saisie-attribution dont il conteste l’opportunité au regard des transactions contractées avec d’autres créanciers, ces accords n’étant en tout état de cause pas opposables à la défenderesse. Il ne se prévaut pas davantage d’un abus de saisie, l’acte d’exécution forcée étant fondé au regard de la reconnaissance judiciaire de la créance au sein de deux décisions consécutives.

Il ne justifie dès lors d’aucun moyen permettant à la présente juridiction d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution qui sera par conséquent validée.

- Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

L’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit quant à lui :
« L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.

Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. »

Le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 5 juillet 2023 retient un solde bancaire saisissable fixé à la somme de 226.310,18 euros alors que la créance invoquée est d’un montant inférieur pour être fixée à 156.569,58 euros.

Monsieur [U] ne formule aucun grief de nullité à l’encontre de l’acte de saisie-attribution de telle sorte que la saisie a produit son effet attributif immédiat, le solde de son compte bancaire ayant permis d’appréhender la totalité de la somme due.
Il est dès lors impossible de lui allouer des délais de paiement. Cette demande sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [U], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2023 sur les comptes bancaires de Monsieur [G] [U] à la diligence de la SA Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, dénoncée le 12 juillet 2023 ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2023 sur les comptes bancaires de Monsieur [G] [U] à la diligence de la SA Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, dénoncée le 12 juillet 2023 ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [G] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer à la SA Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/06226
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;23.06226 ?
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