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21/05/2024 | FRANCE | N°23/05804

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 21 mai 2024, 23/05804


N° RG 23/05804 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5SO



INCIDENT
DESSAISISSEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE

30Z

N° RG 23/05804 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5SO

Minute n° 2024/00








AFFAIRE :

S.A.R.L. MER ET GOLF RESIDENCES

C/

[D] [U],
[F] [M] épouse [U]






Grosse Délivrée
le :

à
Avocats :
Me Anne-charlotte DEVIENNE
Me Laurent PARAY




ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT ET UN MAI DEUX MIL

VINGT QUATRE


Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré


DÉBA...

N° RG 23/05804 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5SO

INCIDENT
DESSAISISSEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE

30Z

N° RG 23/05804 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5SO

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.A.R.L. MER ET GOLF RESIDENCES

C/

[D] [U],
[F] [M] épouse [U]


Grosse Délivrée
le :

à
Avocats :
Me Anne-charlotte DEVIENNE
Me Laurent PARAY

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré

DÉBATS
A l’audience d’incident du 2 avril 2024

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT

S.A.R.L. MER ET GOLF RESIDENCES
4 rue Jean Pommiès
33520 BRUGES

représentée par Me Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS AU FOND
DEMANDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [D] [U]
né le 19 Septembre 1957 à LENS (62300)
59 rue d’Arras
62223 ROCLINCOURT

représenté par Me Anne-Charlotte DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [F] [M] épouse [U]
née le 02 Octobre 1964 à LOOS (62223)
59 rue d’Arras
62223 ROCLINCOURT

représentée par Me Anne-Charlotte DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX

********
EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant bail commercial conclu le 31 octobre 2012 pour une durée de neuf ans, monsieur [D] [U] a confié la gestion à la SARL MER ET GOLF RESIDENCES d’un appartement situé au sein de la résidence de tourisme « les hauts d’ilbarritz », avenue de la roseraie à BIDART (64).

Monsieur [U] a notifié les 03 mai et 12 octobre 2021 à la SALR MER ET GOLF sa décision de mettre un terme au bail commercial afin de reprendre possession de l’appartement.

Après des échanges n’ayant pas permis une résolution amiable du litige, par acte délivré le 21 juin 2023, la SARL MER ET GOLF RESIDENCES a fait assigner monsieur [D] [U] et madame [F] [M] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de les entendre condamner au paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 35.000 euros.

Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 26 janvier 2024, monsieur et madame [U] ont soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 02 avril 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 26 janvier et 20 mars 2024, monsieur et madame [U] demandent au juge de la mise en état de :
déclarer réputée non écrite la clause attributive de compétence figurant dans le bail commercial,déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Bayonne,condamner la société MER ET GOLF RESIDENCES au paiement des dépens,condamner la société MER ET GOLF RESIDENCES à leur payer conjointement la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [U] font valoir que la clause attributive de compétence au profit des tribunaux de Bordeaux figurant à l’article 12 du bail commercial doit être déclarée non écrite en application de l’article 48 du code de procédure civile dès lors que monsieur [U] n’a pas conclu ce contrat en qualité de commerçant et que madame [U] n’a pas la qualité de commerçante, ces clauses n’étant valables que si toutes les personnes ont contracté en qualité de commerçant, qualité que la société MER ET GOLF n’invoque pas à l’encontre de cette dernière. Monsieur [U] soutient également que les mandats sociaux et les activités professionnelles qu’il a exercé ne lui ont jamais conféré la qualité de commerçant, et que son immatriculation au registre du commerce pour bénéficier du régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) pour les loyers perçus ne lui confère pas cette qualité dès lors qu’il ne réalisait pas d’actes de commerces au sens des articles L110-1 et suivants du code de commerce, la location d’immeuble ne faisant pas partie de la liste établie par ce texte. En réponse à la société MER ET GOLF, monsieur et madame [U] exposent qu’il est inopérant juridiquement de leur opposer leur absence préalable à la saisine du juge de la mise en état de contestation de la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux évoquée dans des courriers échangés. Ils indiquent également que la clarté de la clause attributive de compétence est également inopérante dès lors qu’elle est manifestement contraire aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile.
Monsieur et madame [U] soutiennent, au visa de l’article R145-23 du code de commerce, la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bayonne, compte tenu de la localisation du bien à Bidart, dans le ressort de celui-ci.
Ils contestent avoir agi de manière dilatoire, et prétendent avoir dû supporter des frais du fait de cette procédure engagée à Bordeaux ville dans laquelle ils n’ont aucune attache.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la SARL MER ET GOLF RESIDENCES demande au juge de la mise en état de :
déclarer le tribunal judiciaire territorialement compétent,enjoindre à monsieur [U] de conclure au fond.La société MER ET GOLF RESIDENCE soutient que le bail commercial comporte une clause attributive de compétence au profit du tribunal de Bordeaux, rédigée de façon très claire et apparente, acceptée par monsieur [U] lors de la signature du bail, celui-ci étant commerçant de profession, pour avoir déclaré dans l’acte d’acquisition de l’appartement exercer une activité de transporteur, mais également pour avoir effectué un acte de commerce au sens de l’article L110 du code de commerce par l’acquisition d’un appartement pour le donner à bail, et pour avoir été inscrit au titre de cette activité de louage au registre du commerce. Elle en conclut à la validité de cette clause qui respecte les conditions imposées par l’article 48 du code de procédure civile. Elle souligne le caractère purement dilatoire de l’exception de procédure soulevée.
MOTIVATION
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
L’exception d’incompétence constitue une exception de procédure.
Par application de l’article R145-23 du code de commerce, les contestations relatives à l’exécution d’un bail commercial sont portées devant le tribunal judiciaire […]./ La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble.
En vertu de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article L121-1 du code de commerce dispose que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
En l’espèce, le contrat de bail commercial conclu le 31 octobre 2012 comporte une clause attributive de compétence aux juridictions bordelaises rédigée de manière claire et apparente.

Il convient cependant de constater que le contrat de bail lie exclusivement la société MER ET GOLF RESIDENCE à monsieur [U].

Or, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que celui-ci exerce la profession habituelle de commerçant.

Ainsi, le fait qu’il soit indiqué dans l’acte d’acquisition de l’appartement qu’il est « transporteur » ne constitue pas la preuve de sa qualité de commerçant, monsieur [U] rapportant au contraire la preuve de sa qualité de dirigeant salarié de la société [U] LARIDANT, et qu’il n’exerce donc pas à titre personnel un acte de commerce dans le cadre de cette activité.

Par ailleurs, l’acte d’acquisition d’un appartement dépendant d’une résidence de tourisme pour le donner à bail ne constitue pas un acte de commerce par nature au sens de l’article L110-1 du code de commerce, cet acte ne relevant d’aucune des catégories visées par ce texte.

Enfin la présomption de qualité de commerçant liée à l’immatriculation de monsieur [U] au registre du commerce et des sociétés prévue par l’article L123-7 du code de commerce peut être renversée s’il démontre que la société MER ET GOLF savait qu’il n’était pas commerçant. Or, l’activité de location d’immeuble ne constituant pas une activité commerciale par nature, la société MER ET GOLF ne pouvait ignorer que monsieur [U] n’était pas un commerçant lors de la conclusion du contrat, et qu’il n’exerçait pas cette activité régulièrement au titre de son activité professionnelle, étant rappelé qu’elle soutient par ailleurs qu’il exerçait l’activité professionnelle de transporteur.

En outre et en tout état de cause, la demande en paiement d’une indemnité d’éviction est formée à l’encontre tant de monsieur [U] que de madame [U], à laquelle la clause du bail attributive de compétence à la juridiction bordelaise ne peut être opposée dès lors qu’elle n’a pas conclu le contrat.

Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande bien fondée des époux [U] ne pouvant au surplus être considérée comme dilatoire, il convient d’une part de dire que la clause attributive de compétence doit être réputée non écrite, et d’autre part de déclarer le tribunal judiciaire territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bayonne, compte tenu de la localisation de l’immeuble objet du présent litige à Bidart.
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours devant le tribunal judiciaire de Bayonne, il convient de réserver les dépens.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations./ Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. /[…]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter monsieur et madame [U] de leur demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE non écrite la clause attributive de compétence mentionnée dans le bail commercial conclu le 31 octobre 2012 entre monsieur [D] [U] et la SARL MER ET GOLF RESIDENCES ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour statuer sur le litige engagé par la SARL MER ET GOLF RESIDENCES à l’encontre de monsieur [D] [U] et madame [F] [M] épouse [U], au profit du tribunal judiciaire de Bayonne ;
DIT que conformément à l’article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction compétente à l’expiration du délai d’appel ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE monsieur [D] [U] et madame [F] [M] épouse [U] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05804
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;23.05804 ?
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