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21/05/2024 | FRANCE | N°22/08269

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 21 mai 2024, 22/08269


N° RG 22/08269 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XET7
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



50D

N° RG 22/08269 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XET7

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[W] [I]

C/


[N] [Z]







Grosses délivrées
le

à
Avocats : Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT
Me Benoît GAGNADOUR



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 21 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des déba

ts et du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré

DÉBATS

A l’audience publique du 09 Av...

N° RG 22/08269 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XET7
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

50D

N° RG 22/08269 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XET7

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[W] [I]

C/

[N] [Z]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT
Me Benoît GAGNADOUR

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Isabelle SANCHEZ greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré

DÉBATS

A l’audience publique du 09 Avril 2024

JUGEMENT

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [W] [I]
né le 23 Octobre 1992 à SAINT-MICHEL
de nationalité Française
38 route de Saint Michel
16400 LA COURONNE

représenté par Me Benoît GAGNADOUR, avocat au barreau de CHARENTE

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [Z]
né le 09 Avril 1997 à MANTES LA JOLIE (78)
de nationalité Française
24 rue Camille Peltan
33140 VILLENAVE D’ORNON

représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/08269 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XET7

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Après avoir réalisé un essai au cours duquel il a constaté divers désordres sur le véhicule, suivant certificat de cession du 21 décembre 2021, monsieur [W] [I] a acquis de monsieur [N] [Z], par l’intermédiaire de la société SAFECARS, un véhicule AUDI RS3 SPORTBACK immatriculé EX-023-KG présentant un kilométrage de 88.989, moyennant le prix de 50.469 euros.

Le procès-verbal de livraison rédigé par la société SAFECARS mentionnait « voyant ESP, lié à la pompe Haldex, pris en charge par l’ancien propriétaire ».

Exposant avoir appris lors de la réalisation des travaux, que ceux-ci ne permettraient pas de résoudre le désordre et devaient être complétés, monsieur [I] a fait réaliser une expertise non judiciaire au contradictoire de monsieur [Z] le 09 mai 2022.

Par acte délivré le 31 octobre 2022, monsieur [W] [I] a fait assigner monsieur [N] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution judiciaire de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.

La clôture est intervenue le 08 janvier 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, monsieur [W] [I] sollicite du tribunal de :
prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue le 21 décembre 2021,ordonner qu’il restitue le véhicule, et la restitution par monsieur [N] [Z] de la somme de 50.469 euros au titre du prix de vente et frais de mise en route,condamner monsieur [N] [Z] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :3.951,54 euros au titre de son préjudice matériel,10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,6.000 euros pour résistance abusive,condamner monsieur [N] [Z] au paiement des dépens,condamner monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Au soutien de sa demande en résolution de la vente, fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, monsieur [I] fait valoir que le véhicule acquis présente une importante avarie au niveau de la pompe Haldex, antérieure à la vente pour avoir été révélée et indiquée à monsieur [Z] au mois de novembre 2021. Il prétend que ce défaut rend le véhicule impropre à son usage en ce qu’il est dangereux, et interdit toute utilisation avant la réalisation des réparations. Selon lui, le coût des réparations ne peut être considéré comme constituant un prix raisonnable, le véhicule ayant été acquis un mois avant.

En réponse aux moyens du défendeur, monsieur [I] expose que le prix de vente n’a aucunement été minoré et sous-estimé au regard de sa valeur estimée et du contexte du marché, et qu’il ne lui a jamais été précisé, ni avant la vente, ni même au cours de l’expertise, que le prix aurait été prétendument minoré compte tenu d’une panne. Par ailleurs, il conteste avoir eu connaissance ou avoir été informé du vice affectant le véhicule, et que celui-ci serait manifeste. Ainsi, il soutient avoir essayé le véhicule sur une très courte distance et à une vitesse réduite, et que s’agissant du voyant jaune qui s’est allumé de manière temporaire, il lui a été indiqué qu’il s’agissait d’un défaut mineur lié aux conditions de la route, et au changement de pneumatiques, qui serait corrigé et pris en charge par le vendeur. Il indique que des échanges sur d’autres défauts ont eu lieu, mais que ces échanges n’ont jamais fait état d’une nécessité de changer la pompe haldex. Il ajoute que monsieur [Z] ne démontre pas lui avoir remis le carnet d’entretien du véhicule, qu’il soutient ne pas avoir reçu, ce qui ne peut lui être reproché comme constituant une négligence.
Sur le fondement de l’article 1645 du code civil, monsieur [I] soutient que monsieur [Z] est tenu de l’indemniser de son préjudice matériel, constitué des frais de mutation du certificat d’immatriculation d’un montant de 1.202,76 euros, de frais de location de véhicules de remplacement lorsqu’il ne peut recourir à des véhicules de son entourage pour un montant de 264,88 euros, des intérêts et frais d’assurance réglés dans le cadre du contrat de crédit souscrit pour le financement du véhicule à hauteur de 1.514,30 euros, et des frais d’assurance du véhicule non utilisé à hauteur de 930,60 euros.

Il prétend également subir un préjudice de jouissance du fait de sa limitation dans ses déplacements, dépendant des disponibilités de ses proches, ou devant se déplacer à pied alors qu’il se trouve en situation de handicap, alors qu’il ne peut pas utiliser le véhicule sauf à se mettre en danger et à mettre en danger les autres usagers de la route. Il soutient également que son projet parental avec sa compagne ne peut se concrétiser du fait de la difficulté induite par l’immobilisation du véhicule et le coût subséquent qu’il supporte.

Au soutien de sa demande au titre de la résistance abusive de monsieur [Z], monsieur [I] expose avoir vainement tenté une résolution amiable de la vente à la fin du mois de janvier 2022, puis à l’issue de l’expertise amiable, sans obtenir de réponse du vendeur.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, monsieur [N] [Z] sollicite du tribunal :
à titre principal de débouter monsieur [I] de sa demande en résolution de la vente,à titre subsidiaire :de réduire le montant de la restitution au titre des produits de la cession à la somme de 47.000 euros,de débouter monsieur [I] de sa demande de restitution au titre de son préjudice matériel à hauteur de 1.514 euros,de débouter monsieur [I] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive,en tout état de cause :de condamner monsieur [I] au paiement des dépens,de condamner monsieur [I] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Z] soutient ne pas être tenu de la garantie des vices cachés par application de l’article 1643 et que le véhicule a été vendu sans garantie à sa demande.
Par ailleurs, il prétend, au visa des articles 1641 et 1642 du code civil, que monsieur [I] a eu connaissance du vice avant la vente compte tenu de l’allumage en jaune du voyant ESP pendant l’essai, ainsi que de la nécessité d’effectuer des travaux au moment de la livraison du véhicule. Il ajoute que l’acquéreur n’a pas effectué les diligences de renseignement minimales qui s’imposaient à lui en ne sollicitant pas la remise du carnet d’entretien. Monsieur [Z] soutient que monsieur [I] a eu conscience de l’ampleur du vice au regard des travaux à réaliser sur la pompe défectueuse, le terme « pris en charge » sur le procès-verbal de réception renvoyant à des travaux de réparations. Il expose que le prix de vente du véhicule, bien en-dessous de la moyenne, démontre une acquisition en toute connaissance de cause par monsieur [I].
Monsieur [Z] fait enfin valoir que le vice allégué n’est pas d’une particulière gravité, la dangerosité alléguée du véhicule n’étant pas avérée, et qu’il peut y être remédié, la panne étant réparable, pour un coût non excessif au regard du coût du véhicule et de celui de l’entretien usuel.
Subsidiairement, monsieur [Z] soutient, sur le fondement de l’article 1352 du code civil, que la remise en état des parties dans l’état antérieur à la vente commande de limiter la restitution du prix de vente à la somme de 47.000 euros, le surplus acquitté par monsieur [E] à hauteur de 3.469 euros correspondant aux commissions et frais de l’intermédiaire SAFECARS.
S’agissant du préjudice matériel sollicité par monsieur [E], monsieur [Z] expose que les frais d’intérêts afférents au prêt contracté pour l’acquisition du véhicule ne caractérisent pas un préjudice financier en relation causale avec les vices cachés, ce qui doit conduire au rejet de la demande formée à ce titre.
Concernant la demande au titre du préjudice de jouissance, monsieur [Z] allègue de l’absence de justification de ce que le véhicule est à l’arrêt, monsieur [I] ne justifiant d’aucun autre élément permettant de caractériser l’importance de son préjudice.
Il conteste enfin toute résistance abusive de sa part, son droit de refuser les demandes de prise en charge des travaux étant légitime.
MOTIVATION
Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Par application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon l’article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’acquéreur supporte la charge de la preuve du vice allégué et ne peut se prévaloir d’une expertise non judiciaire que si elle se trouve corroborée par d’autres éléments probatoires.
En l’espèce, l’expertise non judiciaire contradictoire permet de relever une détérioration interne du pont arrière ou transmission haldex qui ne permet plus une répartition équitable de la motricité sur les quatre roues. Cela entraîne la bascule de la puissance du moteur sur les roues avant et ainsi des pertes de motricité et des changements de cap inopinés, et par conséquent un déclenchement du contrôle de trajectoire ESP couplé à l’allumage du voyant jaune. L’expert ajoute que dans ces conditions, la gestion moteur en coupe la puissance et entraîne un fonctionnement du véhicule en mode dégradé.
L’existence de ce défaut affectant la transmission haldex, non contestée par monsieur [Z], vendeur du véhicule, et constatée dans l’expertise non judiciaire est corroborée par la facture de la société BF BORDEAUX PREMIUM du 03 novembre 2021 qui mentionne « prévoir remplacement pompe hydraulique haldex » dans le cadre d’un contrôle réalisé suite à une dysfonctionnement ESP au tableau de bord et constat d’une perte de puissance lors de l’accélération.
Ce défaut a un caractère antérieur à la vente dès lors qu’il est constant et admis par monsieur [Z] qu’il est apparu en 2021 et qu’il a fait le choix de vendre son véhicule sans procéder à des réparations. L’expert indique au surplus que la dissymétrie d’usure entre le train pneumatique avant et le train pneumatique arrière démontre que le pont de transmission Haldex est déficient depuis un moment.
S’agissant du caractère caché de ce défaut, il résulte des échanges entre monsieur [I] et la société SAFECAR, intermédiaire à la vente, que des échanges antérieurs à la vente ont porté sur des défauts affectant le véhicule, sans qu’il ne soit mentionné la problématique de la pompe Haldex.
Monsieur [I] a certes réalisé avant d’acquérir le véhicule un essai routier du véhicule, au cours duquel il indique avoir constaté l’allumage du voyant ESP. Toutefois, monsieur [Z] échoue à démontrer qu’à cette occasion, l’acquéreur a été informé de l’existence d’un défaut affectant la pompe Haldex. Par ailleurs s’il résulte du procès-verbal de livraison une mention « voyant ESP, lié à la pompe haldex, pris en charge par l’ancien propriétaire », il ressort également des déclarations du vendeur qu’il n’a jamais entendu au titre de ces réparations financer le changement de la pompe Haldex. Or, monsieur [I] ne pouvait par cette simple mention avoir une connaissance précise de l’ampleur et des conséquences du défaut affectant le véhicule.
S’agissant du prix de vente du véhicule, il n’est pas établi que monsieur [I] aurait dû être alerté par le fait que le prix était inférieur au prix habituellement attendu pour ce type de véhicule, en l’absence de démonstration par monsieur [Z] de la valeur de véhicule identique en décembre 2021, la production d’une cote argus établie en février 2023 ne permettant pas de rapporter une telle preuve. Il n’est pas non plus établi par monsieur [Z] que monsieur [I] avait connaissance du prix d’acquisition de ce véhicule en 2019 à hauteur de 70.000 euros.
Enfin, il ne peut être reproché à monsieur [I] de ne pas avoir réalisé des recherches dès lors que le vendeur, sans l’informer de l’ampleur exacte du défaut, avait mentionné une prise en charge du désordre constaté lors de l’essai, à savoir l’allumage du voyant jaune de l’ESP. Il ne peut dès lors lui être opposé un manque de diligence pour ne pas avoir sollicité le carnet d’entretien, dont la remise incombe au vendeur.
Dans ces conditions, le caractère caché du défaut est démontré dès lors que monsieur [I] ne pouvait avoir une connaissance précise de l’ampleur et des conséquences du défaut affectant le véhicule par les seuls éléments transmis.
Concernant l’impropriété à usage du véhicule résultant de ce défaut, l’expertise permet de retenir que le véhicule est dangereux à l’usage dès lors que la conséquence du dysfonctionnement est une perte de cap par le véhicule du fait d’une motricité amoindrie. Ce dysfonctionnement constitue bien une atteinte à l’usage d’un véhicule dont le conducteur est légitimement en droit d’attendre qu’il fonctionne sans le mettre en danger et sans risque de mise en danger les autres usagers de la route du fait de cette perte de cap. Le caractère réparable du désordre, et la question du coût desdits travaux de réparation, sont inopérants, l’acquéreur ayant le libre choix de solliciter la résolution de la vente ou la réduction du prix de vente pour financer les travaux de réparation, second choix non fait par monsieur [E].
Le véhicule acquis par monsieur [E] à monsieur [Z] le 21 décembre 2021 se trouve donc affecté d’un vice caché.
Si le procès-verbal de livraison mentionne une clause d’exclusion de garantie, celle-ci n’est valable que concernant les vices non connus du vendeur. Or, en l’espèce, monsieur [Z] reconnait que le véhicule était affecté d’un défaut, qui l’a conduit à vouloir vendre le véhicule. Cette connaissance du défaut est également démontrée par la facture du garagiste du 03 novembre 2021 qui lui était destinée et qui mentionnait la nécessité de procéder au changement de la pompe Haldex. Monsieur [Z], vendeur de mauvaise foi, ne peut dans ces conditions soutenir le bénéfice de cette clause non applicable au présent litige.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la résolution de la vente du 21 décembre 2021 portant sur le véhicule AUDI RS3 SPORTBACK immatriculé EX-023-KG et de condamner monsieur [N] [Z] à restituer à monsieur [W] [E] la somme de 50.469 euros correspondant au prix de vente, le vendeur ne démontrant nullement n’avoir effectivement perçu que la somme de 47.000 euros, les frais allégués ayant en tout état de cause été supportés par l’acquéreur. Monsieur [W] [E] sera pour sa part condamné à restituer à monsieur [Z] le véhicule, à charge pour ce dernier d’assumer les frais de cette restitution.

Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l’espèce, comme statué précédemment, il est démontré que monsieur [N] [Z] avait connaissance du vice affectant le véhicule, et ce d’autant plus qu’il avait déjà fait réaliser en 2020 le changement de la pompe Haldex, ce qui atteste qu’il avait connaissance de l’impact sur l’usage du véhicule d’un dysfonctionnement de celle-ci. Il est par conséquent tenu d’indemniser les préjudices subis et établis par l’acheteur.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, monsieur [I] justifie s’être acquitté de la somme de 1.202,76 euros pour l’établissement du certificat d’immatriculation à son nom le 29 décembre 2021. Compte tenu de la résolution de la vente, cette somme a été versée en pure perte, et constitue donc un préjudice matériel.

Il justifie par ailleurs avoir recouru à la location d’un véhicule à deux reprises par la production de deux factures du 15 août 2022 (196,38 €) et du 22 septembre 2022 (68,05 €) pour un montant total de 264,43 euros. Ces sommes constituent un préjudice en lien avec le défaut affectant le véhicule qui ne doit pas être utilisé du fait de sa dangerosité.

Il démontre enfin avoir souscrit un contrat de crédit le 07 décembre 2021 pour un montant de 35.000 euros pour l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion, et supporter dans ce cadre des frais d’assurance à hauteur de 17,22 euros par mois. Les sommes versées à ce titre constituent bien un préjudice en lien avec le défaut affectant le véhicule dès lors que s’il n’avait pas été acquis, le contrat n’aurait pas été souscrit. Monsieur [I] n’expose cependant pas ses modalités de calcul, et le tableau d‘amortissement ne permet pas en l’état de connaître le montant des intérêts versés. Il convient donc de faire droit à la demande à hauteur de 1.239,84 euros correspondant au coût de l’assurance (17,22 x 72 échéances).

S’agissant des frais d’assurance, ils sont la contrepartie obligatoire de la possession du véhicule, et ne peuvent dès lors donner lieu à indemnisation. Sa demande à ce titre doit par conséquent être rejetée.

Il convient par conséquent de condamner monsieur [Z] à payer à monsieur [I] la somme de 2.707,03 euros au titre du préjudice matériel.

Sur le préjudice de jouissance
Ainsi que jugé précédemment, la dangerosité du véhicule a conduit à son immobilisation, occasionnant ainsi pour monsieur [I] une impossibilité de l’utiliser quasiment depuis la réalisation de l’expertise au mois de mai 2022.
Ce préjudice sera évalué à 250 euros par mois au regard de l’usage quotidien attendu du véhicule et de la situation médicale de monsieur [I].

Il convient par conséquent de condamner monsieur [Z] à payer à monsieur [I] la somme de 6.000 euros au titre du préjudice .

Sur la résistance abusive
Monsieur [I] ne produit au débat aucun élément permettant de démontrer qu’il a tenté d’envisager une solution amiable avec monsieur [Z] et d’un refus injustifié de ce dernier, qui pouvait légitimement faire valoir ses moyens de défense devant la juridiction.

Sa demande indemnitaire à ce titre sera par conséquent rejetée.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, monsieur [N] [Z] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’espèce, monsieur [Z], tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à monsieur [W] [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du 21 décembre 2021 conclue entre monsieur [N] [Z] et monsieur [W] [I] portant sur le véhicule AUDI RS3 SPORTBACK immatriculé EX-023-KG ;

CONDAMNE monsieur [N] [Z] à restituer à monsieur [W] [I] la somme de 50.469 euros au titre du prix de vente ;

CONDAMNE monsieur [W] [I] à restituer à monsieur [N] [Z] le véhicule AUDI RS3 SPORTBACK immatriculé EX-023-KG , aux frais de monsieur [N] [Z] ;

CONDAMNE monsieur [N] [Z] à payer à monsieur [W] [I] la somme de 2.707, 03 euros au titre de son préjudice matériel ;

CONDAMNE monsieur [N] [Z] à payer à monsieur [W] [I] la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice jouissance ;

DÉBOUTE monsieur [W] [I] de sa demande formée au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE monsieur [N] [Z] au paiement des dépens ;

CONDAMNE monsieur [N] [Z] à payer à monsieur [W] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE monsieur [N] [Z] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/08269
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;22.08269 ?
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