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21/05/2024 | FRANCE | N°22/04505

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 21 mai 2024, 22/04505


N° RG 22/04505 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWEC
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



56C

N° RG 22/04505 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWEC

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[G] [I]

C/


S.A.R.L. GD AUTOMOTIVE







Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
Me Damien LORCY



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 21 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
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br>Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Martine GUERRERO Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé


DÉBATS

A l’audience publique du 19 Mars 2024

JUGEMENT

Co...

N° RG 22/04505 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWEC
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

56C

N° RG 22/04505 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWEC

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[G] [I]

C/

S.A.R.L. GD AUTOMOTIVE

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SCP BAYLE - JOLY
Me Damien LORCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Martine GUERRERO Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience publique du 19 Mars 2024

JUGEMENT

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [G] [I]
né le 11 Novembre 1960 à CAVEZ (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Hameau de Villedieu
11300 GAJA ET VILLEDIEU

représenté par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me Christophe GRAU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. GD AUTOMOTIVE Nom commercial ICON MOTORS
180 allée des deux Poteaux
33127 SAINT JEAN D’ILLAC

représentée par Me Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/04505 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWEC

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [G] [I] a acquis de la SARL GD AUTOMOTIVE le 19 février 2021 un véhicule d’occasion FORD MUSTANG immatriculé EH-467-WV moyennant le prix de 35.177,76 euros.

Exposant avoir découvert après la vente que le véhicule avait été accidenté et avait fait l’objet d’une procédure “VE” le 12 juin 2018, monsieur [G] [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne, lequel a ordonné au contradictoire de la SARL GD AUTOMOTIVE, une expertise confiée à monsieur [U].

L’expert a établi son rapport le 16 mai 2022.

Par acte délivré le 10 juin 2022, monsieur [G] [I] a fait assigner la SARL GD AUTOMOTIVE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise confié à monsieur [U] aux fins de constater de nouveaux désordres apparus à l’occasion de la réparation du véhicule.

L’expert a déposé son rapport le 7 août 2023.

La clôture est intervenue le 06 mars 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 août 2023, monsieur [G] [I] sollicite du tribunal de :
condamner la SARL GD AUTOMOTIVE à lui restituer le prix de vente à hauteur de 35.177,76 euros,condamner la SARL GD AUTOMOTIVE à lui payer les sommes suivantes :1.950 euros au titre de la première expertise judiciaire,1.000 euros au titre de la deuxième expertise judiciaire,4.675 euros au titre des frais d’avocat et d’huissier,1.200 euros au titre des frais de gardiennage,1.000 euros au titre des frais d’avocat pour la procédure de mise en état,3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,3.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,condamner la SARL GD AUTOMOTIVE au paiement des dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,condamner la SARL GD AUTOMOTIVE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en lecture du rapport du complément d’expertise,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Monsieur [I] fait valoir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, qu’il exerce une action rédhibitoire au motif que le véhicule acquis présente de multiples défauts : passage de roue se détachant, présence d’oxydation, tôles de bas de caisse et de passage de roue qui se dessoudent, plage arrière qui se désolidarise des renforts de caisse, absence de conformité aux caractéristiques d’origines de pollution sonore définies par le constructeur. Il soutient que ces défauts sont imputables à la réalisation d’importants travaux de réparation antérieurement à la vente. Il prétend que ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination et ne permettent pas son usage, la solidité des assemblages ne résistant pas aux contraintes normales de circulation, un processus évolutif de désassemblage des tôles de structure remplacées étant à l’œuvre, rendant le véhicule dangereux en l’état. Il ajoute qu’aucune réparation n’est possible, aucun réparateur ne souhaitant y procéder. Monsieur [I] soutient que ces défauts ne pouvaient être ignorés du vendeur professionnel, d’autant que l’information de l’accident était inscrite dans l’historique du service Histovec.
Il soutient pouvoir obtenir, en plus de la restitution du prix de vente, diverses sommes au titre des frais exposés dans le cadre de la présente procédure, alors que la SARL GD AUTOMOTIVE n’a jamais comparu aux opérations d’expertise.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la SARL GD AUTOMOTIVE demande au tribunal de :
prononcer la résolution de la vente,ordonner la restitution du véhicule à ses frais dès consignation par ses soins du montant du prix sur le compte CARPA de son conseil,ordonner que le montant du prix sera versé sur le compte CARPA du conseil de monsieur [I] dès récupération du véhicule par GD AUTOMOBILE,débouter monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes,condamner monsieur [I] au paiement des dépens,condamner monsieur [I] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.La SARL GD AUTOMOTIVE expose avoir proposé de reprendre le véhicule et de restituer le prix de vente avant que le juge de la mise en état ne se prononce sur la demande de complément d’expertise, compte tenu de la dangerosité du véhicule, et qu’elle maintient cette proposition.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires formées par monsieur [I], la SARL GD AUTOMOTIVE fait valoir que l’expertise judiciaire initiale n’avait pas mis en évidence d’impropriété du véhicule à sa destination, ce qui avait conduit monsieur [I] à souhaiter faire réaliser les réparations par une carrosserie, opérations au cours desquelles sont apparus des désordres plus graves, ce qui démontre sa bonne foi. Elle rappelle avoir proposé la résolution de la vente dès qu’elle a eu connaissance de ces informations, monsieur [I] s’étant obstiné à solliciter un complément d’expertise engendrant des frais supplémentaires inutiles dont il réclame aujourd’hui le paiement, s’agissant des frais d’expertise, des frais d’avocats et des frais de gardiennage. Elle prétend ainsi que ces frais doivent demeurer à la charge de monsieur [I] qui les a engagés inutilement. Elle ajoute que la demande en paiement de la somme de 4.675 euros n’est pas justifiée et correspondrait à la procédure de référé expertise. Elle indique également que les frais d’avocats demandés font double emploi avec la somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la demande indemnitaire fondée sur une résistance abusive n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum, alors que monsieur [I] a fait obstacle à la restitution du prix proposée rapidement après la mise en évidence des nouveaux désordres, et que cette demande fait double emploi avec celle relative au préjudice de jouissance. La SARL GD AUTOMOTIVE fait enfin valoir que le préjudice de jouissance allégué n’est justifié ni en son principe, ni en son quantum, ce d’autant que monsieur [I] n’a rien fait pour trouver une issue rapide au litige.
MOTIVATION
Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Par application de l’article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il convient de constater l’accord des parties sur l’existence de vices cachés affectant le véhicule acquis par monsieur [G] [I] en ce que le véhicule est affecté des défauts suivants :
il n’est pas conforme aux caractéristiques d’origine de pollution sonore définies par le constructeur du fait de la modification du système d’échappement,les assemblages réalisées lors de la réparation effectuée suite au sinistre subi par le véhicule en 2018 n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, ce qui conduit à une structure du véhicule très largement fragilisée.Ces désordres sont antérieurs à la vente dès lors qu’ils résultent de la réparation effectuée en 2020 qui a consisté à remplacer une partie importante de la structure du véhicule à la suite d’un accident survenu le 1er mai 2018.
Ces défauts étaient cachés de l’acquéreur puisqu’il a été nécessaire, pour les identifier que le véhicule soit démonté dans le cadre des réparations effectuées après identification initiale d’autres désordres (défauts de qualité de peinture, ajustage des ailes, défaut d’alignement de pièces, début d’oxydation…) et que l’expert intervienne une seconde fois pour les identifier avec précision.
Ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination, et ne permettent pas son usage, en ce qu’il ne respecte pas la règlementation en vigueur des caractéristiques sonores modifiées à la hausse, et qu’il est dangereux en l’état, sa rigidité, sa résistance au choc et sa tenue de route étant altérées.
Par conséquent, il convient d’ordonner la résolution de la vente, et la restitution du véhicule aux frais de la SARL GD AUTOMOTIVE après dépôt du prix de vente sur le compte CARPA de son conseil, selon les modalités définies au dispositif du présent jugement.
Sur les prétentions indemnitaires
En vertu de l’article 1645 du code civil, Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé de manière irréfragable avoir cette connaissance des vices affectant la chose.
En l’espèce, la SARL GD AUTOMOTIVE ne conteste pas être un vendeur professionnel et être tenue à ce titre d’indemniser les préjudices subis par monsieur [I], dès lors qu’ils seront établis. Par ailleurs, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions, telles que rappelées précédemment.
Sur les frais d’expertise (demandes : 1.950 € + 1.000 €) Cette demande ne saurait prospérer au titre d’une demande indemnitaire, dès lors que le coût de l’expertise et du complément qui a été ordonné sera inclus dans les dépens qui seront examinés ci-après.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes à hauteur de 1.950 euros et 1.000 euros formées au titre des frais d’expertise.
Sur les frais d’avocat et d’huissier (demandes : 4.675 € + 1.000 €) Il sera d’une part constaté monsieur [I] ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande pour démontrer les sommes dont il entend réclamer l’indemnisation, cette preuve ne pouvant résulter du courrier du 08 décembre 2022 qui ne constitue pas une facture.
D’autre part, les frais d’huissier sont intégrés dans les dépens et les frais d’avocat font l’objet d’une indemnisation spécifique dans le cadre d’une demande formée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront examinés ci-après.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes à hauteur de 4.675 euros et 1.000 euros formées au titre des frais d’huissier et d’avocat.
Sur les frais de gardiennageMonsieur [I] démontre avoir supporté des frais de gardiennage et s’être acquitté du paiement d’une facture du 12 mai 2023 d’un montant de 1.200 euros à ce titre.
Si la société GD AUTOMOTIVE justifie avoir engagé des négociations pour une résolution du litige avant qu’un complément d’expertise ne soit ordonné, il résulte de ces échanges que sa proposition n’a pas pu aboutir, sans qu’il ne soit démontré de mauvaise foi de la part monsieur [I] au regard du montant chiffré proposé. Dès lors compte tenu de l’absence d’accord des parties sur les modalités d’une restitution amiable du véhicule et ses conséquences, monsieur [I] était fondé à maintenir sa demande d’expertise. Il est donc également fondé à réclamer le coût des frais de gardiennage pour permettre la réalisation de cette expertise, ce coût étant au surplus pour partie antérieur à la proposition de règlement amiable.
Il convient par conséquent de condamner la SARL GD AUTOMOTIVE à lui payer la somme de 1.200 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le préjudice de jouissanceIl résulte de l’expertise que le véhicule présente des désordres tels qu’il ne peut être utilisé compte tenu de sa dangerosité.
Comme jugé précédemment, même en présence d’une tentative de règlement amiable, monsieur [I] a supporté durant cette période un préjudice de jouissance dès lors que le véhicule est immobilisé depuis le 25 octobre 2022 et qu’il ne peut plus l’utiliser.
S’agissant d’un véhicule qui doit être qualifié de véhicule de loisir dont l’utilisation n’est pas quotidienne, il convient de chiffrer à 120 euros par mois son préjudice.
Le calcul de ce préjudice sera arrêté, non pas au présent jugement, mais au mois de septembre 2023, soit un mois après le dépôt du rapport d’expertise dès lors que sa demande tendant à la résolution de la vente conduit à retenir qu’il est réputé ne plus avoir été en possession du véhicule.
Il convient par conséquent de condamner la SARL GD AUTOMOTIVE à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la réticence abusive du professionnelMonsieur [I] ne démontre pas une réticence abusive de la part de la SARL GD AUTOMOTIVE, cette réticence ne pouvant se déduire de son absence aux opérations d’expertise qui n’en ont pas été empêchées. Par ailleurs, même si elles n’ont pas abouti, la SARL GD AUTOMOTIVE a formulé des propositions de règlement amiable dès qu’elle a été informée des désordres graves affectant le véhicule.
Dans ces conditions aucune faute de la part de la SARL GD AUTOMOTIVE ne peut être retenue, aucun préjudice n’étant au surplus démontré par monsieur [I], qui sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SARL GD AUTOMOTIVE perdant à titre principal la présente instance qui a dû être engagée par monsieur [I], il convient de la condamner au paiement des dépens, qui comprendront les dépens exposés dans le cadre de la procédure de référé, et le coût de l’expertise judiciaire, incluant le complément d’expertise.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…] /Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’espèce, la SARL GD AUTOMOTIVE, tenue aux dépens, est condamnée à payer à monsieur [G] [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la résolution de la vente conclue le 19 février 2021 entre monsieur [G] [I] et la SARL GD AUTOMOTIVE portant sur le véhicule FORD MUSTANG immatriculé EH-467-WV ;
CONDAMNE la SARL GD AUTOMOTIVE à restituer à monsieur [G] [I] la somme de 35.177,76 euros au titre du prix de vente ;
CONDAMNE monsieur [G] [I] à restituer à la SARL GD AUTOMOTIVE le véhicule FORD MUSTANG immatriculé EH-467-WV ;
DIT que la SARL GD AUTOMOTIVE devra consigner le prix de vente sur le compte CARPA de son avocat et que ce prix sera versé à monsieur [I] après restitution du véhicule ;
DIT que la restitution du véhicule se fera aux frais de la SARL GD AUTOMOTIVE dès la consignation du prix de vente réalisée ;
CONDAMNE la SARL GD AUTOMOTIVE à payer à monsieur [G] [I] la somme de 1.200 euros au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNE la SARL GD AUTOMOTIVE à payer à monsieur [G] [I] la somme de 1.200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE monsieur [G] [I] de sa demande indemnitaire au titre des frais d’expertise ;
DÉBOUTE monsieur [G] [I] de sa demande indemnitaire au titre des frais d’huissier et d’avocat ;
DÉBOUTE monsieur [G] [I] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance du professionnel ;
CONDAMNE la SARL GD AUTOMOTIVE au paiement des dépens, en ce compris les dépens exposés dans le cadre de la procédure de référé, et le coût de l’expertise judiciaire, incluant le complément d’expertise ;
CONDAMNE la SARL GD AUTOMOTIVE à payer à monsieur [G] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL GD AUTOMOTIVE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;

La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04505
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;22.04505 ?
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