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21/05/2024 | FRANCE | N°22/00511

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 21 mai 2024, 22/00511


N° RG 22/00511 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WEU3
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



53D

N° RG 22/00511 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WEU3

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[L] [E]

C/


BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE







Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES
Me Benoit DARRIGADE



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 21 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des

débats et du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé


DÉBATS

A l’audience publiqu...

N° RG 22/00511 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WEU3
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

53D

N° RG 22/00511 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WEU3

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[L] [E]

C/

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES
Me Benoit DARRIGADE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience publique du 09 Avril 2024

JUGEMENT

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [L] [E]
né le 04 Mars 1967 à
de nationalité Française
Château Freyneau
33450 MONTUSSAN

représenté par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
10 Quai des Queyries
33072 BORDEAUX

représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

N° RG 22/00511 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WEU3

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Par acte notarié en date du 12 octobre 2004, le CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST, auquel la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (ci-après la « BPACA ») vient aux droits, a consenti à monsieur [L] [E] un prêt immobilier à hauteur de 611.000 euros, portant intérêts à un taux contractuel indexé sur la valeur de la moyenne mensuelle de l’indice Euribor 3 mois majoré de 1,800% et remboursable en 36 semestrialités jusqu’en 2022.

À partir de l’année 2015, le taux Euribor 3 mois est devenu négatif. Constatant que le taux applicable à son emprunt n’avait pas suivi cette baisse, monsieur [E] a vainement sollicité l’application des taux à la baisse, et le remboursement des sommes indûment réglées.

Monsieur [E] a, par actes extrajudiciaires des 10 décembre 2021 et 18 janvier 2022, assigné la BPACA devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir, notamment, l’imputation de la somme de 13.725,74 euros d’intérêts sur le capital du prêt.

Saisi sur conclusions d’incident de la BPACA, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 17 janvier 2023, rectifiée par ordonnance du 2 mars 2023, déclaré prescrites les demandes de monsieur [E] de réaffectation des intérêts au capital du prêt pour la période antérieure au 18 janvier 2017.

Le prêt litigieux a été totalement amorti à compter du 3 novembre 2022.

La clôture est intervenue le 8 janvier 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, monsieur [E] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à lui payer la somme de 14.983,51 euros à titre d’indemnisation ; condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande en indemnisation, Monsieur [E] fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil, que l’article 1 du contrat de prêt notarié ne fixe aucun plancher ou plafond pour le calcul du taux d’intérêt indexé sur l’indice Euribor 3 mois et n’a donc pas anticipé l’hypothèse d’un indice de référence négatif, de sorte que les deux parties ont accepté le risque de variation extrême à la hausse comme à la baisse. Il ajoute que l’application d’un taux négatif est valide dans la mesure où, sur la durée du prêt, des intérêts sont réglés au prêteur, ce qui est conforme au caractère onéreux du prêt. Monsieur [E] soutient donc, au visa des articles 1104 et 1193 du code civil, que la BPACA a appliqué à tort un taux plancher de 2,914%, alors que l’Euribor 3 mois était négatif depuis 2015 et que le taux contractuel oscillait autour de 1,4%, et un taux plafond de 4,914%, faute pour elle de rapporter la preuve d’un tel mécanisme contractuel. À cet égard, monsieur [E] fait valoir que le contrat de prêt ayant été établi sous forme authentique, il fait foi jusqu’à inscription de faux conformément à l’article 1371 du code civil et que la BPACA ne peut se fonder sur l’existence d’un prétendu acte sous seing privé prévoyant un tel mécanisme, à plus forte raison dans la mesure où cet acte serait antérieur à l’acte authentique et où son existence n’est pas démontrée. Il ajoute que la BPACA ne peut se prévaloir de son inexécution contractuelle pour prétendre que ce taux plancher, présenté en réalité sur les documents de la BPACA comme l’application du taux variable contractuel, qu’il n’avait pas les capacités de calculer et vérifier en tant que tel, est tacitement entré dans le champ contractuel en raison de l’absence de contestation antérieure de sa part. Il soutient à cet égard que l’article 1907 du code civil, d’ordre public, impose que le taux d’intérêt conventionnel soit fixé par écrit, interdisant une modification tacite du taux d’intérêt.

Enfin, monsieur [E] fait valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que son préjudice à indemniser est égal, selon décompte actualisé au 31 décembre 2022 après l’amortissement total du prêt litigieux, à la totalité des intérêts réglés à la BPACA (28.030,77 euros) après déduction des intérêts normalement dus (13.047,26 euros), soit la somme de 14.983,51 euros.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la BPACA demande au tribunal de :
à titre principal, débouter Monsieur [E] de ses demandes,à titre subsidiaire, réduire à un maximum de 11.739,74 euros la demande en paiement de monsieur [E], débouter monsieur [E] de sa demande de communication d’un nouveau tableau d’amortissement du prêt litigieux,à titre encore plus subsidiaire, réduire à un maximum de 14.923,30 euros la demande en paiement de monsieur [E],en tout état de cause, condamner Monsieur [E] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Pour voir rejeter la demande en paiement de Monsieur [E], la BPACA fait valoir que les parties étaient contractuellement convenues d’un double mécanisme de taux plancher (2,914%) et taux plafond (4,914%) en complément du taux variable indexé sur l’Euribor 3 mois. Elle soutient, au visa de l’article 1358 du code civil, que la preuve de l’existence et l’acceptation de ce mécanisme par monsieur [E] peut se faire par tout moyen et, à cet égard, l’acte notarié de prêt, qui vise expressément de précédentes conventions de prêt conclues entre les parties, en constitue un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments de preuve. Elle ajoute qu’aucune inscription de faux n’est nécessaire, l’acte authentique ayant simplement omis de reprendre les termes exacts de l’acte sous seing privé préexistant. Elle considère également que monsieur [E] agit de mauvaise foi dans la mesure où, ayant contracté le prêt litigieux en qualité de professionnel, il n’a pas contesté jusqu’en décembre 2015 l’application de ce taux plancher effectuée à de multiples reprises jusque-là, alors qu’il en était informé et qu’il ne pouvait ignorer l’application de ce plancher puisque le taux appliqué est resté fixe pendant 5 ans, ce qui est incompatible avec un taux purement variable, et puisqu’il produit des éléments démontrant sa capacité à recalculer lui-même un taux d’intérêt. Enfin, la BPACA relève qu’à l’inverse, elle a appliqué un taux plafond de 4,914% lorsqu’entre septembre 2006 et 2008, l’application d’un taux d’intérêt purement variable aurait abouti à un taux supérieur.
Au soutien, à titre subsidiaire, de la réduction de la demande en paiement de monsieur [E] à un maximum de 11.739,74 euros, la BPACA fait valoir qu’en vertu de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2023, il y a lieu de réduire ces demandes de celles, déclarées prescrites, relatives à la période antérieure au 18 janvier 2017 correspondant, selon les calculs du demandeur, à la somme de 1.986 euros.
Enfin, pour obtenir la réduction à titre encore plus subsidiaire, de la demande en paiement de monsieur [E] à un maximum de 14.923,30 euros, la BPACA produit son propre calcul de la différence, après amortissement intégral du prêt litigieux, entre les intérêts réglés par monsieur [E] et les intérêts qui auraient dû être réglés en cas d’application d’un taux purement variable.
La BPACA s’oppose par ailleurs à la demande de production d’un nouveau tableau d’amortissement du prêt litigieux dans la mesure où il est désormais intégralement amorti.

MOTIVATION

Tout d’abord, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de rejet de la demande de communication d’un tableau d’amortissement actualisé du prêt litigieux, celle-ci ne figurant pas dans les dernières écritures du demandeur compte tenu de l’amortissement intégral du prêt litigieux survenu le 3 novembre 2022.

Sur la demande d’indemnisation au titre des intérêts payés par Monsieur [E]

L’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce compte tenu de la date du contrat, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur le taux d’intérêts contractuellement applicable
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En outre, en vertu de l’article 1907 du code civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, et par application combinée des articles 1341 et 1347 et du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce, la preuve d’un acte juridique supérieur à 1.500 euros doit se faire par écrit ou, à défaut, commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, lequel doit émaner d’une partie autre que celle qui l’invoque.
En l’espèce, s’agissant d’un prêt d’un montant en principal de 611.000 euros, monsieur [E] produit la copie d’un acte authentique en date du 12 octobre 2004.
Pour sa part, la BPACA, qui s’appuie sur la mention de cet acte authentique selon laquelle « les parties ont requis le notaire associé soussigné de donner l’authenticité aux conventions relatives au prêt de ladite somme de 611.000 euros par la banque à l’emprunteur arrêtées directement entre eux, sans le concours ni la participation dudit notaire » (gras ajouté), ne produit pas lesdites conventions précédemment conclues sous seing privé.

Si l’acte notarié constitue un commencement de preuve par écrit de l’existence de telles conventions, il ne permet pas d’en établir le contenu dès lors que ces prétendues conventions dont la date n’est pas mentionnée ne sont ni reproduites, ni annexées à l’acte notarié, et ne permet ainsi pas de démontrer l’existence d’un accord entre les parties sur la fixation d’un taux plancher et d’un taux plafond.

Les autres éléments de preuve fournis par la BPACA, émanant de ses propres services, en ce compris le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice qui comprend des copies d’écrans effectuées par le personnel de la BPACA en présence du commissaire de justice [au demeurant illisibles dans la pièce produite], ne permettent pas d’établir l’accord du demandeur sur de telles modalités.

Tant l’application de tels plancher ou plafond par la BPACA pendant l’amortissement du prêt litigieux que l’absence de contestation de Monsieur [E], ayant par ailleurs conduit à considérer comme prescrites une partie de ses demandes, ou l’éventuelle capacité de celui-ci à réaliser par lui-même les calculs sont inopérantes pour rapporter la preuve, par écrit, d’un accord, fusse-t-il tacite, des parties, contraire aux stipulations de l’article 1 du prêt litigieux susvisé, conformément aux articles 1341 et 1907 du code civil.
Par conséquent, il y a lieu d’appliquer les seules stipulations de l’acte authentique produit par le demandeur.
Ainsi, l’article 1 – Prêt de cet acte stipule : « Taux du crédit : le taux de calcul des intérêts est donné à titre indicatif. Il est indexé sur la valeur de la MOYENNE MENSUELLE EURIBOR 3 MOIS majoré de 1,800%. Il est donc susceptible de subir les mêmes variations que l’indice, à la hausse comme à la baisse » (soulignement ajouté).
Il y a donc lieu de considérer, au regard notamment de la dernière phrase ci-avant reproduite et relative, précisément, aux variations du taux d’intérêt variable strictement calquées sur celles de l’indice de référence, que le taux d’intérêt contractuellement convenu était entièrement variable et n’était pas encadré par un plancher ou un plafond.
Sur l’inexécution contractuelle et le calcul du préjudice
En l’espèce, l’inexécution, par la BPACA, du contrat de prêt litigieux résulte de l’application, pour le calcul des intérêts litigieux, d’un taux d’intérêts plancher de 2,914% (supposant, au regard de la marge contractuellement convenue de 1,800%, que l’indice de référence Euribor 3 mois soit égal à 1,114%), en lieu et place du taux contractuel purement variable indexé sur l’indice de référence Euribor 3 mois, alors que cet indice a largement fluctué, y compris en-deçà de 1,114%, sur la période d’amortissement du prêt litigieux.
Ainsi, le préjudice indemnisable de Monsieur [E] causé par cette inexécution est constitué, sur la période non-prescrite d’amortissement du prêt litigieux, de la différence entre le montant des intérêts par lui versés (en application des calculs de la BPACA), s’élevant à la somme non contestée de 28.030,77 euros, et le montant des intérêts qui auraient dû être versés si la BPACA avait appliqué l’indexation du taux d’intérêts sur l’indice de référence selon les modalités contractuellement fixées, y compris pour les périodes où l’Euribor 3 mois était inférieur à 1,114% (conduisant à un taux d’intérêt inférieur au plancher allégué de 2,914%) voire négatif (conduisant à un taux d’intérêt applicable inférieur à la marge contractuellement convenue de 1,800% faute de stipulation contraire en ce sens).
La BPACA, qui se contente à titre subsidiaire de solliciter la réduction des sommes dues au titre de la période non prescrite, ne produit par ailleurs aucun élément probatoire suffisant, son tableau n’étant nullement étayé à tout le moins par des explications sur le mode de calcul et les taux appliqués, au calcul réalisé et explicité par monsieur [E].
Il convient donc de retenir, au regard de ces éléments, le chiffrage produit par Monsieur [E] à hauteur de 14.983,51 euros au titre du différentiel entre les intérêts payés et ceux effectivement dus, sauf à déduire :
- l’échéance du 30 décembre 2016 intégralement prescrite, soit la somme de 1.986 euros,
- l’échéance partiellement prescrite du 1er au 18 janvier 2017, soit la somme de 183,63 euros, correspondant à 1.836,29 euros/180 jours X 18 jours, conformément à l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2023.

En conséquence, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de Monsieur [E], et de condamner la BPACA à lui payer la somme de 12.813.88 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La BPACA, qui perd la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige et de la résistance dont elle a fait part à l’égard du demandeur, y compris dans ses tentatives de résolution amiable préalables, la BPACA, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [E], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit sans qu’il n’y ait lieu d’en disposer autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, la nature de l’affaire étant compatible avec une telle exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 12.813.88 euros à titre d’indemnisation ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au paiement des dépens ;
CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00511
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;22.00511 ?
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