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21/05/2024 | FRANCE | N°22/00219

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 21 mai 2024, 22/00219


N° RG 22/00219 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFWC
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



53J

N° RG 22/00219 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFWC

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


Société CREDIT LOGEMENT

C/


[V] [H],
[K] [J] [W] épouse [H]







Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELARL GUIGNARD & COULEAU
la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
la SELARL MEYER & SEIGNEURIC



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

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br>JUGEMENT DU 21 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Martine GUERRERO greffier lors des débats et Pascale ...

N° RG 22/00219 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFWC
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

53J

N° RG 22/00219 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFWC

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

Société CREDIT LOGEMENT

C/

[V] [H],
[K] [J] [W] épouse [H]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELARL GUIGNARD & COULEAU
la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
la SELARL MEYER & SEIGNEURIC

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Martine GUERRERO greffier lors des débats et Pascale BUSATO, greffier lors du délibéré

DÉBATS

A l’audience publique du 19 Mars 2024

JUGEMENT

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

Société CREDIT LOGEMENT
50 Boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03

représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [H]
né le 14 Mars 1961 à BUJUMBURA (BURUNDI)
de nationalité Française
67 Rue des Ayes
33000 BORDEAUX

représenté par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX

N° RG 22/00219 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFWC

Madame [K] [J] [W] épouse [H]
née le 14 Octobre 1965 à REIMS
de nationalité Française
60 Rue Arthur Rimbaud
33160 ST MEDARD EN JALLES

représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

********
EXPOSÉ DU LITIGE
Rappel des faits et de la procédure
Monsieur [V] [H] et madame [K] [J] [W], épouse [H], ont conclu trois prêts avec BNP PARIBAS respectivement le 23 février 2015 pour un montant de 107.922,91 euros au taux nominal de 2,80%, le 23 février 2015 pour un montant de 38.821,84 euros au taux nominal de 2,35% (ces deux premiers prêts finançant le domicile conjugal) et le 9 mars 2015 pour un montant de 121.456,60 euros au taux nominal de 2,50% (ce dernier prêt finançant un bien immobilier à usage locatif).
La société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après « CREDIT LOGEMENT ») s’est portée caution des emprunteurs auprès de BNP PARIBAS pour le remboursement de ces trois prêts.
À la suite d’une première défaillance des emprunteurs, CREDIT LOGEMENT a réglé à BNP PARIBAS, le 19 octobre 2020, en lieu et place des emprunteurs et au titre de chacun de ces trois prêts, les sommes respectives de 2.957,96 euros, 1.786,06 euros et 3.040,61 euros.
Puis, par courriers recommandés avec accusé de réception du 25 août 2021, CREDIT LOGEMENT a notifié aux emprunteurs la prochaine déchéance du terme des prêts et le remboursement de l’intégralité du solde qu’elle effectuerait pour leur compte auprès de BNP PARIBAS et sa subrogation dans les droits de la banque.
Le CREDIT LOGEMENT a ainsi réglé à BNP PARIBAS le 30 août 2021, sur chacun des trois prêts immobiliers, les sommes respectives de 74.884,58 euros, 13.102,29 euros et 109.059,12 euros.
Par actes extrajudiciaires des 3 et 6 janvier 2022, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner monsieur [V] [H] et madame [K] [J] [W], épouse [H], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement des sommes déboursées au titre du cautionnement, outre les intérêts.
À la suite d’une ordonnance de non-conciliation du 28 octobre 2019, aux termes de laquelle monsieur [H] prendrait en charge le passif commun avec reddition de compte, sauf pour le domicile conjugal, le juge de la mise en état de BORDEAUX (juge aux affaires familiales) a, par ordonnance sur mesures provisoires du 5 septembre 2022, dit, notamment, que la prise en charge du passif commun par monsieur [H] sera intégralement à charge de reddition de comptes. Madame [W], épouse [H], a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 septembre 2022.
À la suite de la vente du bien immobilier financé par le troisième prêt, un montant de 105.000 euros a été versé à CREDIT LOGEMENT le 3 février 2023.
La clôture est intervenue le 6 mars 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer de Madame [W], épouse [H],condamner solidairement Monsieur [H] et Madame [W], épouse [H], à lui payer la somme de :78.002,58 euros au 24 novembre 2021 au titre du premier prêt, outre les intérêts au taux légal depuis le 24 novembre 2021 jusqu’au règlement définitif, 14.927,47 euros au 24 novembre 2021 au titre du deuxième prêt, outre les intérêts au taux légal depuis le 24 novembre 2021 jusqu’au règlement définitif, 8.589,02 euros au 6 février 2023 au titre du troisième prêt, outre les intérêts au taux légal depuis le 6 février 2023 jusqu’au règlement définitif, ordonner la capitalisation des intérêts,débouter Monsieur [H] et Madame [W], épouse [H], de leurs demandes, condamner solidairement Monsieur [H] et Madame [W], épouse [H], au paiement des dépens de la présente instance, y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du code de procédure civile) ainsi que des frais occasionnés par les mesures conservatoires (article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution) et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de paiement, la société CREDIT LOGEMENT allègue, au visa des articles 1134 du code civil (devenu articles 1103 et 1104 du code civil), 1234 devenu article 1342 du code civil, et des articles 2305 et 2306 du code civil, du caractère fondé en son principe et en son montant de sa créance et indique que madame [W], épouse [H], dans ses écritures, ne conteste pas la dette en exprimant un accord sur le montant avant affectation du produit du bien immobilier financé par le troisième prêt à son remboursement partiel. La société CREDIT LOGEMENT sollicite en outre la capitalisation des intérêts de la dette au visa de l’article 1154 du code civil, devenu article 1343-2 du code civil.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement formée par madame [W], épouse [H], le CREDIT LOGEMENT fait valoir, au visa de l’article 1343-5 du code civil, qu’elle ne produit aucun justificatif de sa situation financière ni aucune garantie de règlement. Le CREDIT LOGEMENT ajoute que les délais de paiement ne sont plus justifiés après réduction significative de la dette résultant de l’affectation du produit de la vente du bien immobilier financé par le troisième prêt.
La société CREDIT LOGEMENT soutient ensuite que les décisions intervenues dans le cadre de la séparation des époux ne lui sont pas opposables et qu’à son égard, monsieur [H] et madame [W], épouse [H], restent solidairement tenus au paiement de la dette. Ainsi, elle s’en remet à justice s’agissant des demandes de garantie de Madame [W], épouse [H], à l’encontre de Monsieur [H] ayant trait à la contribution ultime de chacun à la dette.
S’agissant enfin de l’exécution provisoire, le CREDIT LOGEMENT sollicite qu’étant de droit, elle ne soit pas écartée compte tenu de la nature non sérieusement contestable de la créance et de son ancienneté.
Dans ses dernières conclusions responsives notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, Monsieur [H] demande au tribunal de :
réduire le montant de la dette due par Monsieur [H] au CREDIT LOGEMENT à la somme de 92.930,05 euros,lui accorder un report du paiement de sa dette à l’égard du CREDIT LOGEMENT dans un délai de deux ans (vingt-quatre mois),débouter le CREDIT LOGEMENT de ses autres demandes et notamment de capitalisation des intérêts, exécution provisoire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de réduction du montant de la dette, monsieur [H] fait valoir que le CREDIT LOGEMENT doit actualiser les montants réclamés dans son assignation au regard de la vente du bien immobilier financé par le troisième prêt ayant permis de désintéresser totalement CREDIT LOGEMENT sur ce prêt. Monsieur [H] fait état de son accord sur les montants dus au titre des deux autres prêts soit la somme totale de 92.930,05 euros.
Pour s’opposer à la demande de garantie formée par madame [W], épouse [H], monsieur [H] fait valoir qu’elle ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire mais du seul juge aux affaires familiales en charge de liquider les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il ajoute que l’ordonnance de non-conciliation du 28 octobre 2019 étant par nature provisoire et ayant été modifiée par l’ordonnance du 5 septembre 2022 faisant l’objet d’un appel, elle ne saurait fonder sa condamnation en garantie.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, monsieur [H] fait valoir, au visa de l’article 1343-5 du code civil, sa situation financière délicate depuis fin 2019, le RSA lui étant versé depuis janvier 2020 mais plus depuis janvier 2022, qu’il a été contraint de solliciter l’aide financière de sa mère qui lui a prêté la somme totale de 19.243,38 euros entre décembre 2019 et septembre 2020. Monsieur [H] ajoute que le contexte actuel, faisant suite à la crise sanitaire, n’est pas favorable à sa recherche d’emplois en dépit de ses démarches actives. Il soutient être de bonne foi, nonobstant les allégations de madame [W], épouse [H], selon lesquelles il présenterait volontairement une situation d’appauvrissement de façade au juge des affaires familiales.
Enfin, monsieur [H] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée au regard des règlements volontaires importants effectués auprès du CREDIT LOGEMENT en cours d’instance avant toute condamnation.
Dans ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, madame [W], épouse [H], demande au tribunal de :
réduire le montant de la dette solidairement due par Monsieur [H] et Madame [W], épouse [H], au CREDIT LOGEMENT à la somme de 92.930,05 euros,à titre principal, condamner Monsieur [H] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement,débouter le CREDIT LOGEMENT de ses autres demandes,condamner Monsieur [H] aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de réduction de la dette, madame [W], épouse [H], fait état de ce que la vente du bien immobilier financé par le troisième prêt a permis de désintéresser totalement le CREDIT LOGEMENT sur ce crédit et qu’elle ne conteste pas les montants demandés sur les deux autres crédits pour un montant total de 92.930,05 euros.
Pour s’opposer à la demande du CREDIT LOGEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au soutien de sa propre demande à ce titre à l’encontre de monsieur [H], madame [W], épouse [H], fait valoir qu’elle n’a été assignée qu’en raison de l’inexécution volontaire de ses obligations par monsieur [H] qui devait régler les dettes de crédits immobiliers communs conformément à la décision du juge aux affaires familiales, sans reddition de compte s’agissant du domicile conjugal et avec reddition de compte pour les autres crédits, aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 28 octobre 2019.
À l’appui de sa demande de garantie à l’encontre de monsieur [H], madame [W], épouse [H], fait valoir que l’ordonnance de non-conciliation du 28 octobre 2019, sur proposition de monsieur [H], disposait que ce dernier prendrait en charge le paiement des crédits immobiliers du couple sans reddition de compte s’agissant du domicile conjugal et avec reddition de compte pour les autres crédits. Elle ajoute que l’appel interjeté par monsieur [H] à l’encontre de cette décision a été radié et que Monsieur [H] a ensuite, sur incident, obtenu une nouvelle décision du juge aux affaires familiales du 5 septembre 2022 disposant notamment que la jouissance du domicile conjugal sera à titre onéreux et la prise en charge du passif commun par monsieur [H] sera intégralement à charge de reddition de compte, décision à l’encontre de laquelle madame [H] a interjeté appel. En tout état de cause, madame [W], épouse [H], soutient que monsieur [H] devait assumer les dettes communes pendant la période du 28 octobre 2019 au 5 septembre 2022.
Au soutien de sa demande visant à bénéficier des meilleurs délais de paiement, madame [W], épouse [H], fait valoir, au visa de l’article 1343-5 du code civil, sa situation personnelle et financière précaire, le fait qu’elle assume seule les trois enfants du couple, dont une est porteuse d’un handicap, leurs frais scolaires, extra-scolaires et médicaux, tandis qu’elle ne bénéficie plus du devoir de secours depuis l’ordonnance du 5 septembre 2022 et jouit du domicile conjugal seulement à titre onéreux.

MOTIVATION
En premier lieu, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de la société CREDIT LOGEMENT d’irrecevabilité du sursis à statuer dans la mesure où cette demande ne figure plus dans les dernières écritures de Madame [W], épouse [H].

Sur la demande de condamnation au paiement des sommes réglées par le CREDIT LOGEMENT
En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable en l’espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens.
Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent.
En l’espèce, CREDIT LOGEMENT produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
s’agissant du premier prêt (M14101354001) :
l’offre de prêt émise par BNP PARIBAS le 11 février 2015, reçue le 12 février 2015 et acceptée le 23 février 2015, comprenant le tableau d’amortissement et les conditions de cautionnement par le CREDIT LOGEMENT,la quittance subrogative du 30 août 2021 pour 74.884,58 euros, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’un précédent règlement a été effectué par le CREDIT LOGEMENT le 19 octobre 2020 pour 2.957,96 euros sans être remboursé par les emprunteurs,le décompte actualisé de la créance au 24 novembre 2021,
S’agissant du deuxième prêt (M14101357901) :
l’offre de prêt émise par BNP PARIBAS le 11 février 2015, reçue le 12 février 2015 et acceptée le 23 février 2015, comprenant le tableau d’amortissement et les conditions de cautionnement par le CREDIT LOGEMENT,les quittances subrogatives des 19 octobre 2020 pour 1.786,06 euros et 30 août 2021 pour 13.102,29 euros,le décompte actualisé de la créance au 24 novembre 2021,
s’agissant du troisième prêt (M14101344001) :
l’offre de prêt émise par BNP PARIBAS le 25 février 2015, reçue le 26 février 2015 et acceptée le 9 mars 2015, comprenant le tableau d’amortissement et les conditions de cautionnement par le CREDIT LOGEMENT,les quittances subrogatives des 19 octobre 2020 pour 3.040,61 euros et 30 août 2021 pour 109.059,12 euros,le décompte actualisé de la créance au 24 novembre 2021 puis au 6 février 2023 faisant état du remboursement de 105.000 euros le 3 février 2023,
pour les trois prêts :
les lettres recommandées avec accusé de réception des 4 juin 2021 alertant les emprunteurs d’une prochaine déchéance du terme des crédits prononcée par BNP PARIBAS et 25 août 2021 informant les emprunteurs de la prochaine subrogation du CREDIT LOGEMENT dans les droits de BNP PARIBAS.Nonobstant l’objection de madame [W], épouse [H], et de monsieur [H], qui considèrent avoir intégralement remboursé le troisième prêt par le versement du 3 février 2023, il résulte du dernier décompte actualisé de cette dette, produit par le CREDIT LOGEMENT à une date postérieure audit versement, que le remboursement de la somme de 105.000 euros du 3 février 2023 a permis de payer en priorité, conformément à l’article 1254 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce, les intérêts courus jusqu’à cette date calculés au taux légal (faute d’accord contraire des parties sur ce taux). Ces intérêts s’élevaient à la somme de 1.376,71 euros et le solde du prix de cession de 103.623,29 euros s’est imputé sur le capital restant dû de 112.099,91 euros (correspondant au total des sommes réglées par le CREDIT LOGEMENT les 19 octobre 2020 et 30 août 2021). Il en résulte qu’un solde reste dû pour ce prêt à hauteur de 8.476,62 euros en principal.
En revanche, des frais de procédure d’un montant total de 110,96 euros ont été mis à la charge des défendeurs le 2 février 2022. Faute de justificatif relatif à ces frais de procédure, et au regard du rappel figurant ci-après selon lequel les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur, ce montant de frais de procédure ne sera pas pris en compte pour déterminer les sommes dues par Madame [W], épouse [H], et de Monsieur [H] au CREDIT LOGEMENT au titre du troisième prêt.
S’agissant des deux autres, prêts, madame [W], épouse [H], et monsieur [H] ne contestent pas les sommes réclamées et dûment justifiées par CREDIT LOGEMENT.
Dès lors, la créance que le CREDIT LOGEMENT a dû supporter est fixée à la somme de :
77.842,54 euros sur le premier prêt correspondant aux sommes figurant sur les quittances subrogatives, portant intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020 pour la somme de 2.957,96 euros et à compter du 30 août 2021 pour la somme de 74.884,58 euros,14.888,35 euros sur le deuxième prêt correspondant aux sommes figurant sur les quittances subrogatives, portant intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020 pour la somme de 1.786,06 euros et à compter du 30 août 2021 pour la somme de 13.102,29 euros, 8.476,62 euros sur le troisième prêt, portant intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023.En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
Enfin, les décisions du juge aux affaires familiales fixant des mesures provisoires à l’égard des époux en instance de divorce n’étant pas opposables au créancier et les trois contrats de prêt stipulant expressément la solidarité entre emprunteurs à son article « SOLIDARITÉ-INDIVISIBILITÉ », madame [W], épouse [H], et monsieur [H] seront condamnés solidairement aux termes de la présente décision, conformément à l’article 1134 du code civil antérieur à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce.
Sur la demande en garantie formée par madame [W], épouse [H]
En vertu des articles 265-2, 267 et 268 du code civil, en l’absence d’accord entre les époux, le juge aux affaires familiales est compétent pour procéder aux comptes entre les époux dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial.
En l’espèce, madame [W], épouse [H], ne produit pas les décisions du juge aux affaires familiales dont elle se prévaut, et si monsieur [H] produit l’ordonnance de non-conciliation du 28 octobre 2019 dont il est prétendu qu’elle a définitivement mis à sa charge le règlement des crédits relatifs à l’acquisition du domicile conjugal sans reddition de compte au titre du devoir de secours, à tout le moins jusqu’à l’ordonnance sur incident du 5 septembre 2022, seules les pages impaires de cette décision sont produites.
En tout état de cause, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur la contribution ultime de madame [W], épouse [H], et de monsieur [H] aux dettes communes aux époux, ces dettes faisant parties des intérêts patrimoniaux des époux résultant du divorce sur lesquels les parties s’accorderont amiablement ou à défaut le juge aux affaires familiales statuera dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, la demande de garantie formée par madame [W], épouse [H], sera rejetée.
Sur les demandes de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, monsieur [H] justifie tant de ses revenus réduits avec la perception du seul revenu de solidarité active jusqu’en janvier 2022 et un revenu imposable de 1.407 euros sur l’année 2021, que de ses démarches actives pour trouver un emploi et des prêts familiaux consentis par sa mère madame [U] [I], veuve [H], à hauteur de près de 20.000 euros.
Madame [W], épouse [H], justifie également de faibles revenus à hauteur de 30.124 euros sur l’année 2021. Il n’est pas contesté qu’elle a la charge des trois enfants du couple dont la résidence habituelle a été fixée à son domicile. Elle justifie en outre de ses charges courantes chaque mois pour plus de 800 euros (électricité, eau, assurance habitation, téléphone et internet, complémentaire santé) et des frais relatifs aux enfants de l’ordre de 400 euros (frais scolaires, cantine, extra-scolaires et médicaux non pris en charge, notamment de consultation auprès de psychologues).
Pour sa part, le CREDIT LOGEMENT est un établissement de crédit spécialisé dans le cautionnement de prêts souscrits par des particuliers.
En outre, les défendeurs ont poursuivi leurs efforts, après délivrance de l’assignation, pour vendre le bien financé par le troisième prêt et leur dette a été significativement réduite par l’affectation du produit de cette vente à hauteur de 105.000 euros au remboursement du CREDIT LOGEMENT, démontrant ainsi leur bonne foi. Les défendeurs, en revanche, ne font état d’aucune circonstance, telle la vente prochaine du domicile conjugal, ou de garanties de paiement permettant de reporter totalement le règlement de la dette.
Cela étant, le solde restant dû, à hauteur de plus de 100.000 euros, apparait supérieur aux capacités contributives réduites des défendeurs compte tenu de leurs revenus et charges rappelés ci-avant, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande de délais de paiement.
En conséquence, madame [W], épouse [H], et monsieur [H] seront autorisés à régler leur dette solidaire auprès du CREDIT LOGEMENT en 23 (vingt-trois) mensualités qu’il est équitable de fixer à la somme de 100 euros au regard de leur situation financière respective, la 24ème (vingt-quatrième) mensualité soldant la dette en principal, frais et accessoires.
Les mesures d’exécution engagées par le créancier seront suspendues pendant ces délais et aucune procédure de vente des biens des débiteurs ne pourra intervenir pendant le cours des délais.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W], épouse [H], et onsieur [H], qui perdent la présente instance, seront condamnés solidairement aux dépens, tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Il y a en outre lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
N° RG 22/00219 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WFWC

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la situation financière respective de madame [W], épouse [H], et de monsieur [H], des considérations d’équité conduisent à rejeter la demande du CREDIT LOGEMENT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu de rejeter par ailleurs la demande de madame [W], épouse [H], à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit sans qu’il n’y ait lieu d’en disposer autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, et de l’octroi de délais de paiement aux défendeurs, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, la nature de l’affaire étant compatible avec une telle exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement madame [K] [J] [W], épouse [H], et monsieur [V] [H] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT les sommes de :
77.842,54 euros au titre du premier prêt (M14101354001), portant intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020 pour la somme de 2.957,96 euros et à compter du 30 août 2021 pour la somme de 74.884,58 euros,14.888,35 euros sur le deuxième prêt (M14101357901), portant intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020 pour la somme de 1.786,06 euros et à compter du 30 août 2021 pour la somme de 13.102,29 euros, et8.476,62 euros sur le troisième prêt (M14101344001), portant intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 ;ORDONNE que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles depuis la demande en justice, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE madame [K] [J] [W], épouse [H], de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de monsieur [V] [H] ;
ACCORDE à madame [K] [J] [W], épouse [H], et monsieur [V] [H] la faculté d’apurer leur dette solidaire à l’égard de la société anonyme CREDIT LOGEMENT, en principal, frais et intérêts, en 23 (vingt-trois) mensualités de 100 (cent) euros, la 24ème (vingt-quatrième) soldant la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que le premier versement devra intervenir dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû en principal, frais et intérêts moratoires à cette date deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE solidairement madame [K] [J] [W], épouse [H], et monsieur [V] [H] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais des mesures d’exécution engagées antérieurement à l’octroi des délais ;
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge solidaire de madame [K] [J] [W], épouse [H], et monsieur [V] [H], dans les conditions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la société anonyme CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE madame [K] [J] [W], épouse [H], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00219
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;22.00219 ?
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