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16/05/2024 | FRANCE | N°21/06671

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 16 mai 2024, 21/06671


N° RG 21/06671 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VYMJ
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND





50D

N° RG 21/06671 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VYMJ

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[P] [B]

C/

S.A.S. DBF BORDEAUX VILLENAVE D’ORNON (ANCIENNEMENT SAS CHAMBERY AUTOMOBILE), S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE











Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
la SELARL ME JACQUES VINCENS

N° RG 21/06671 - N

Portalis DBX6-W-B7F-VYMJ



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Marie WALAZYC, Vice-...

N° RG 21/06671 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VYMJ
5ème CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

50D

N° RG 21/06671 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VYMJ

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[P] [B]

C/

S.A.S. DBF BORDEAUX VILLENAVE D’ORNON (ANCIENNEMENT SAS CHAMBERY AUTOMOBILE), S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
la SELARL ME JACQUES VINCENS

N° RG 21/06671 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VYMJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Myriam SAUNIER, Vice-Présidente

Greffier, lors des débats et du prononcé
Pascale BUSATO, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Mars 2024
Délibéré au 16 mai 2024
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

DEMANDERESSE :

Madame [P] [B]
née le 03 Avril 1975 à Saint Germain en Laye
de nationalité Française
2 rue Lucie Aubrac
33380 MIOS

représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DÉFENDERESSES :

S.A.S. DBF BORDEAUX VILLENAVE D’ORNON (ANCIENNEMENT SAS CHAMBERY AUTOMOBILE)
54 rue Pages
33140 VILELNAVE D’ORNON

représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
11 avenue de Boursonne
02600 VILLERS COTTERETS

représentée par Maître Jacques VINCENS de la SELARL ME JACQUES VINCENS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

******

EXPOSE DU LITIGE

Faits constants :

Madame [B] a acquis le 11 juillet 2017, au prix de 12.000€, un véhicule d'occasion de marque VOLKSWAGEN et de type POLO, mis en circulation le 17 novembre 2015, dont le compteur affichait 51.000 km, auprès d’un vendeur professionnel, la société T AUTOS, laquelle n'a pas été mis en cause à la procédure.

Madame [B] se plaignant que deux voyants "allumage" et "moteur" s’allumaient et que le véhicule fonctionnait "en mode dégradé", le 28 juin 2019, la Sté Chambéry Automobile a diagnostiqué un encrassement du filtre à particules (FAP) et a procédé à son nettoyage.

Le 16/07/2019, le véhicule a été à nouveau pris en charge par la Société CHAMBERY pour les mêmes dysfonctionnements.

Le 2 septembre 2019, alors que pendant l'été, Madame [B] aurait constaté une forte consommation d'huile ainsi que l'allumage du voyant du filtre à particules et du voyant préchauffage, outre une perte de puissance, le véhicule était déposé au garage Chambéry Automobile.

Le garage a procédé à plusieurs travaux de recherche de panne sur le véhicule et notamment à la dépose du FAP, du couvre culasse et des pistons du bloc moteur.

Le garage a informé Madame [B] que le segment racleur de l'un des trois pistons était cassé et a préconisé le remplacement du moteur pour une somme de près de 7.000 €.

Par acte extra judiciaire du 10 mars 2020, Madame [B] a sollicité du Tribunal judiciaire de Bordeaux une expertise judiciaire technique du véhicule.

Par ordonnance en date du 28 août 2020, Monsieur [U] [I] a été désigné en qualité d'expert et le 4 février 2021, un examen métrologique des pistons et des fûts de cylindres a été réalisé par la société BRM dans le cadre de cette expertise.

L’expert judiciaire a répondu aux dires des parties et a remis son rapport le 6/05/2021.

Procédure :

Par acte d’huissier signifié en date des 24 et 26 août 2021, Mme [P] [B] (ci-après “la cliente” a assigné la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE (ci-après “l’importateur”) ainsi que la SAS CHAMBERY AUTOMOBILE, devenue DBF BORDEAUX (ci-après “le garage”) à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de condamnation “in solidum” aux frais de remises en état du véhicule, outre l’indemnisation du préjudice matériel et de jouissance, sur le fondement de l’existence d’un vice caché et d’un manquement contractuel dans la réparation.

L'ordonnance de clôture est en date du 21/02/2024.

Les débats s’étant déroulés à l’audience du 7/03/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16/05/2024.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, Mme [B], la cliente :

Dans ses dernières conclusions en date du 20/02/2024, le demandeur sollicite du Tribunal de :
DIRE ET JUGER que les demandes de Madame [P] [B] sont recevables et bien fondées.
CONSTATER l'existence d'un vice caché affectant le véhicule au stade de la conception à l'origine des dysfonctionnements, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil.
CONSTATER le manquement de la Société SAS DBF BORDEAUX VILLENAVE venant aux droits de CHAMBERY AUTOMOBILES à son obligation de résultat relative à la réparation du véhicule.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la SAS DBF BORDEAUX VILLENAVE venant aux droits de Société CHAMBERY AUTOMOBILES et la Société VOLKSWAGEN FRANCE au paiement de la somme de 11.173,96 euros, correspondant au coût de la remise en état du véhicule chiffrée par l'expert judiciaire.
CONDAMNER in solidum La SAS DBF BORDEAUX VILLENAVE venant aux droits de la Société CHAMBERY AUTOMOBILES et la Société VOLKSWAGEN FRANCE au paiement de la somme de 2.213,27 euros, au titre du préjudice matériel subi.
CONDAMNER in solidum La SAS DBF BORDEAUX VILLENAVE venant aux droits de la Société CHAMBERY AUTOMOBILES et la Société VOLKSWAGEN FRANCE au paiement de la somme de 300 € par mois d'immobilisation, ladite somme correspondant au coût moyen de location longue durée d'un véhicule de type équivalent, au titre de réparation de son préjudice de jouissance ; soit de septembre 2019 à décembre 2022 : 300 * 39 mois= 11.700 € au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l'immobilisation prolongé du véhicule (somme à parfaire).
CONDAMNER in solidum La SAS DBF BORDEAUX VILLENAVE venant aux droits de la Société CHAMBERY AUTOMOBILES et la Société VOLKSWAGEN FRANCE au paiement d'une indemnité de 5.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire ;
DEBOUTER la SAS DBF BORDEAUX VILLENAVE venant aux droits de la Société CHAMBERY AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la Société VOLKSWAGEN FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La cliente fonde sa demande d’une part sur le fait que, dans la mesure où elle aurait correctement entretenu le véhicule qu’elle a acquis, celui-ci aurait été affecté d’un vice caché tenant à l’existence d’un défaut de conception en corrélation avec les nouvelles exigences et normes antipollution, vice qui aurait été révélé deux ans après l’acquisition.

Elle invoque le bénéfice de l’article 1645 du code civil lequel l’autoriserait à former une demande de réparation, indépendamment de l’action rédhibitoire et de l’action estimatoire ; soit une demande de prise en charge du coût de mise en état du véhicule, comme fixé par l’expert et qu’elle dirigerait contre le débiteur de cette obligation, soit le constructeur automobile. (Action dirigée en fait contre l’importateur)

Elle fonde sa demande d’autre part, sur le manquement du garagiste à son obligation de résultat s’agissant de son intervention sur le véhicule, faisant valoir que ce dernier aurait failli tant dans son diagnostic des dysfonctionnements alors constatés, que dans son obligation d’information quant au danger de lui laisser utiliser le véhicule pendant près de 4.000 km entre deux interventions, que sur le respect des règles de l’art dans la réalisation des réparations effectuées sur le véhicule en ce que les multiples régénérations auraient provoqué l’usure des cylindres et des pistons, outre la rupture accidentelle d’un segment de piston, causant la panne du véhicule.

Elle demande réparation “in solidum” du coût tant de la réparation à intervenir, que du coût des réparations déjà intervenues ainsi que de son préjudice de jouissance qu’elle fixe à 300 € par mois du mois de septembre 2019 au mois de décembre 2022, somme “à parfaire”.

Elle conteste le fait du prince invoqué en défense par l’importateur et soutient que l’article 1245-10 du code civiln s’il admet une exonération de responsabilité du fabricant s’il démontre que le défaut est dû à sa mise en conformité avec des normes obligatoires, il resterait toutefois redevable d’une obligation de vigilance qui ferait ici défaut.

Elle réfute tout défaut d’entretien de sa part, elle produit les factures d’achat de l’huile et rappelle que l’expert aurait écarté cette hypothèse en relevant que les éléments du bas moteur seraient en bon état, ce qui prouverait que le moteur n’est pas usé.

Elle dit que si l’intervention du garage n’est pas la cause d’origine des désordres, ses interventions auraient aggravé la détérioration du moteur. Enfin, elle argue de ce que le moteur étant selon elle affecté, dès l'origine, par un vice de conception, le garage aurait dû constater ce désordre, et la conseiller, dès sa première visite, de ne pas circuler avec le véhicule sur de longues distances.

Enfin, elle soutient qu'à l'expiration du délai usuel de conservation du véhicule par le garage à l'achèvement de sa prestation, la garde du véhicule ne trouverait plus aucun fondement contractuel car elle ne serait plus un accessoire à la prestation de service et il appartiendrait alors au garage de mettre en demeure son client d'évacuer son véhicule et de lui soumettre, le cas échéant, une offre de dépôt à titre onéreux ; à défaut d'accord exprès ou tacite de la part du propriétaire, la garde du véhicule revêtirait un caractère gratuit et non pas onéreux, ce qui s’opposerait à la demande reconventionnelle du garage.

PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le garage :

Le défendeur, dans ses dernières conclusions en date du 16/03/2023, demande au tribunal de :
DECLARER la société CHAMBERY AUTOMOBILE recevable et bien fondée en toutes ses demandes et en conséquence,
A titre principal,
CONSTATER que la preuve du lien de causalité entre l'intervention de la société CHAMBERY AUTOMOBILE et les préjudices allégués par Madame [B] n'est pas rapportée par la demanderesse, ni par la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE,
DEBOUTER Madame [B] de l'intégfalité de ses demandes à l'égard de la société CHAMBERY AUTOMOBILE,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à garantir et relever indemne la société CHAMBERY AUTOMOBILE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [B] et à défaut la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à la société CHAMBERY AUTOMOBILE la somme de 136.560 € au titre des frais de gardiennage exposés du 5 septembre 2019 au 15 mars 2023, outre celle de 120 euos TTC par jour jusqu'à l'enlèvement effectif du véhicule,
A titre infiniment subsidiaire, sur les frais de gardiennage,
FIXER souverainement le montant journalier des frais de gardiennage dus à la société CHAMBERY à compter- du 5 septembre 2019 jusqu'au jour du retrait effectif du véhicule,
CONDAMNER Madame [B] et à défaut la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à la société CHAMERY le montant des frais de gardiennage fixés par le Tribunal du 5 septembre 2019 au jour du retrait effectif du véhicule,
En toute hypothèse,
CONDAMNER les parties succombantes à payer à la société CHAMBERY AUTOMOBILE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les parties succombantes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATI Avocats à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le garage soutient qu’il n’est pas comptable du vice caché lié à la conception et dont le constructeur du véhicule serait, selon l’expert, seul responsable.

Il n’y aurait aucun lien de causalité entre son intervention sur le véhicule et la panne , qui selon l’expert serait consécutive à deux causes l’une tenant à une conception du moteur au regard des nouvelles normes antipollution et l’autre aux conditions d’utilisation du véhicule par la cliente.

S’agissant de l’utilisation du procédé et du produit de nettoyage du filtre à particules (nettoyant FAP “Bardhal NET FAP”) qui lui sont reprochés, il dit que ces produits sont référencés par le constructeur et commandables auprès de l’importateur, qu’il n’est pas démontré, et même écarté par l’expert, qu’ils soient la cause de l’encrassement néfaste du moteur ; alors qu’exiger un remplacement systématique du filtre à particules serait un non-sens technique.

Par ailleurs, il affirme que ces interventions auraient été bien fondées en ce que il aurait procédé par élimination : tout d’abord par une lecture du boitier électronique qui indiquait un défaut du filtre à particules qui démonté apparaissait encrassé, suivi d’un nettoyage du filtre, puis d’une vidange avec pesage de l’huile, puis d’un contrôle poussé du FAP, du turbo, de l’étanchéité des cylindres, pour - au final - inviter la cliente à faire procéder à la dépose des pistons et culasse du moteur, ce qui aurait été réalisé sous l’égide de l’expertise judiciaire et lui proposer un remplacement du moteur, seule méthode qui permettrait selon lui d’éliminer définitivement les désordres ; alors que celle prescrite par l’expert serait à un coût supérieur. Il prétend que ces différentes étapes de contrôles pour parvenir à l’élaboration d’un diagnostic confirmé par l’expert ne sauraient lui être reprochées.

Il indique que la casse du segment racleur (dont il admet la responsabilité) serait sans incidence.

A titre reconventionnel, il exige le paiement des frais de stockage du véhicule en cause au sein de ses locaux. Il repose sa demande sur l’existence d’un contrat accessoire (à celui du contrat de réparation) de dépôt nécessaire qui devrait être selon la jurisprudence présumé onéreux. Il prétend qu’un pont élévateur serait mobilisé inutilement depuis plus de trois ans et que s’agissant du reproche qui lui est fait de ne pas avoir informé la cliente de la situation, il invoque l’affichage du tarif des frais de gardiennage en concession ainsi que le manque de diligence de celle-ci de ne pas s’être inquiétée du sort de son véhicule ; alors qu’il affirme apporter le plus grand soins aux choses confiées.

PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, l’importateur :

Le défendeur, dans ses dernières conclusions en date du 30/03/2023, demande au tribunal de :
JUGER que la preuve d'un vice caché et notamment un vice de conception qui affecterait le véhicule de Madame [B] et que la preuve d'un lien de causalité entre un vice et les pannes survenues sur ledit véhicule ne sont pas rapportées,
JUGER que les conditions de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies.
JUGER que la société VOLKSWAGEN GROUP France n'ayant pas qualité de réparateur, les demandes fondées sur l'obligation de résultat des garagistes sont mal fondées.
JUGER que les demandes de Madame [B] portant sur des dommages et intérêts ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leurs montants.
Par conséquent,
REJETER les demandes de Madame [B] dirigées à l'encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP France.
REJETER les demandes de la société DBF BORDEAUX dirigées à l'encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP France.
DEBOUTER toute partie de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire.
CONDAMNER la ou les parties succombantes in solidum à verser à la société VOLKSWAGEN GROUP France la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC.
CONDAMNER la ou les parties succombantes in solidum aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire.

L’importateur - qui implicitement ne conteste pas sa qualité de premier vendeur du véhicule - tient tout d’abord à faire la distinction entre :
- la première panne relative au seul filtre à particules (FAP), qui résulterait selon lui d’un défaut d'entretien probablement dû à l'utilisation d'une huile non conforme par la cliente, ou aux conditions de circulation du véhicule comme le retiendrait l'Expert judiciaire, à, savoir des démarrages fréquents, des limitations de vitesse, une mauvaise qualité du carburant et une conduite à bas régime, ce qui aurait causé un encrassement du filtre à particules ;
- les deuxième et troisième pannes qui résulteraient de l'utilisation du produit “Bardahl NET FAP” avec une remise à zéro des valeurs du système FAP, sans remplacement préalable du FAP, ce qui contreviendrait à la préconisation rappelée par l’appareil de diagnostic électronique et qui aurait provoqué l'encrassement du moteur, en particulier du turbocompresseur ; alors que le garage n'aurait ni diagnostiqué ni résolu le dysfonctionnement signalé au niveau du turbocompresseur, malgré ce que signalait l'outil de diagnostic. L'utilisation du véhicule sur plus de 6.467 kilomètres avec une gestion de turbocompresseur défaillante aurait elle aussi encrassé le moteur.

L’importateur rappelle que s’agissant de la garantie des vices cachés, l'antériorité du désordre à la première mise en circulation du véhicule doit être démontrée par le demandeur ; alors que l’expert se contenterait de dire que les désordres persistaient à l’intervention du garagiste, sans pour autant dire s’ils existaient avant la vente à la cliente par T-AUTOS ou encore avant celle effectuée par lui-même.

Il soutient que l'incertitude sur l'origine du sinistre écarterait la garantie légale des vices cachés car le rapport de l’expert ferait état de plusieurs causes possibles, l’origine des désordres en serait ainsi imprécise ; alors que de plus, l’expertise ne conclurait pas à un vice de conception, se bornant avec des propos généraux à affirmer que le traitement des gaz polluants par certains dispositifs ingénieux aurait un effet très encrassant pour le moteur, sans viser spécifiquement le véhicule en cause, ni même le constructeur en particulier, il s’agirait donc de considérations générales ne pouvant d’établir l’existence d’un vice caché sur le véhicule en cause.

Il en conclut que la preuve certaine d'un vice identifiable et précis, qui serait imputable à la conception du véhicule de la cliente et qui serait antérieur à sa mise en circulation, ferait défaut.

Il rappelle qu’il n’est pas le fabricant du véhicule et qu’il ne peut donc répondre d’un supposé manquement au devoir de vigilance de ce dernier et qu’aucun désordre ne serait intervenu pendant les quatre premières années d’utilisation du véhicule avant d’atteindre près de 110.000 Km.

Il soutient par ailleurs que le lien de causalité entre le vice reproché et les préjudices allégués ne serait pas établi. Tout d’abord, s’agissant de l’entretien du véhicule, il conviendrait de douter de l’authenticité et la portée probatoire des facturettes de l’huile achetée par la cliente ; alors que l'entretien du véhicule avec une huile qui ne répondrait pas à la norme VW 507.00 aurait exactement les effets constatés sur le véhicule de Madame [B], soit un encrassement du moteur au niveau des segments et encrassement du FAP impliquant des régénérations plus fréquentes. Ensuite, il résulterait des conclusions de l’expert qu’une des causes de l’encrassement du moteur résiderait dans les conditions de l'utilisation faite par la cliente de son véhicule. Enfin, l'utilisation du produit de nettoyage et la réinitialisation du système du filtre à particules, sans remplacement du filtre, ne seraient pas conformes aux préconisations du constructeur VOLKSWAGEN AG et le recours à ce procédé aurait les effets qui auraient été observés sur le véhicule en cause ; alors que le fait que le produit utilisé soit disponible sur son site commercial - car admis pour d'autres technologies, marques et modèles de véhicules du Groupe Volkswagen - serait sans incidence au cas particulier. Il en déduit que le non-respect des préconisations du constructeur par la cliente puis par l'atelier constituerait la cause première et exclusive des désordres ayant affecté le véhicule en cause.

L’importateur souligne par ailleurs, qu’à supposer que la conception des moteurs permettrait d'émettre moins de gaz à effet de serre et de consommer moins de carburant mais au prix d'un encrassement fautif du moteur, il en découlerait que les préconisations d'entretien, d'utilisation et de réparation seraient alors d'autant plus impératives et que leur non respect constituerait une cause exonératoire de toute responsabilité au titre d'un prétendu " vice ".

Enfin, il prétend que les préjudices invoqués par la cliente ne seraient pas établis dans leur principe et leur quantum.

S’agissant de la demande du garage relative à des frais de gardiennage, il affirme que sa responsabilité ne saurait être engagée pour les mêmes raisons et que le garage ne justifierait pas avoir préalablement mis en demeure la cliente d'enlever son véhicule sous peine de facturation des frais de gardiennage ; alors que le maintien du véhicule dans les locaux de l'atelier au-delà du 28 octobre 2019 n'était plus l'accessoire d'un contrat de maintenance ou de réparation compte tenu du différend opposant les parties, le caractère onéreux du stockage ne serait de ce fait ni présumé ni avéré.

Pour le surplus des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées.

Motifs de la décision
A titre liminaire:

- en synthèse, le rapport de l’expert judiciaire (pièce 10, le garage) dit que :
- les désordres en cause portent sur l’usure des segments des pistons, les têtes des pistons sont fortement calaminées, les fûts des cylindres sont “lavés et polis” avec perte d’étanchéité passage d’huile moteur,
- ces désordres sont apparus pour la première fois 4 ans après la mise en circulation, à près de 110.000 km
- le moteur est dégradé par encrassement résultant d’un défaut de combustion dû à la conjonction de deux paramètres, les conditions d’utilisation par le conducteur et les nouvelles exigences et normes antipollution, “la conception des moteurs traite le rejet des polluants par des dispositifs ingénieux mais trés encrassant pour le moteur”
- le désordre produit n’est pas instantané mais “dans le temps”
- le désordre préexistait à la prise en charge par le garage et n’a pas cessé avec celle-ci
- l’expert écarte le défaut de lubrification (soit d’entretien)
- le désordre est de nature à rendre le véhicule inutilisable (en raison de la perte de puissance et consommation d’huile)
- la remise en état consiste à refaire le moteur de l’intérieur pour un coût de 11.173,96€, susceptible d’évolution en raison du temps passé
- en l’état le véhicule vaut 1.500€
- l’expert restait dans l’attente d’un devis concurrent à hauteur de 5.500€ environ, non avenu.
Par ailleurs il répond aux dires des parties :
- avant l’intervention du garage, les fûts des cylindre n’étaient pas (encore) atteint, le processus destructeur s’est accéléré en 1,5 mois
- pas de commentaire particulier sur l’entretien du véhicule qui n’est pas en cause
- les post-injections des régénérations accentuent la production de suies
- il rappelle le principe préconisé par les constructeurs de régénérations passives (rouler à haut régime pendant 15 à 20 minutes de temps à autre)
- l’hypothèse d’une gestion défaillante du turbo pendant plus de 6.000 km, bien que non vérifiée, n’est pas la cause principale des désordres.

- en synthèse, la demande de l’acquéreur - tendant à la condamnation “in solidum” de l’importateur et du réparateur - repose sur la conjonction de deux actions distinctes :
- une action indemnitaire reposant sur l’existence d’un vice caché antérieurement à la mise en circulation en France
- une action en responsabilité contractuelle reposant sur le manquement à l’obligation de résultat et de conseil du réparateur

- l’expert quant à lui invoque un partage de causalité des désordres entre un défaut de conception et un non respect par l’acquéreur des consignes du constructeur pour éviter l’encrassement.

- sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions

Le tribunal rappelle également à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de "donner acte" ou "constater" de "déclarer" ou de "juger" qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie "discussion" des conclusions.

Sur la non caractérisation d’un vice de conception

En droit, selon l'article 1641 du code civil, le vendeur (mais également chaque vendeur de la chaîne contractuelle) est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Par ailleurs, l'article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus.

La mise en œuvre de l'action suppose la démonstration, à la charge du demandeur, non seulement de l'existence d'un vice rendant le véhicule impropre à son usage, mais également nécessite d'établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison ou encore que le vice existait déjà en germe.

En l’espèce, Tribunal retient que l’expert ne conclut pas précisément à l’existence d’un vice de conception ou de construction s’agissant du dispositif de traitement des gaz polluant mais d’une des conséquences de cette réglementation et à supposer que cela relève d’un vice de conception le constructeur bénéficierait alors d’une exonération de responsabilité au titre de la mise en conformité avec des règles administratives ;

De plus, si l’on retenait que les systèmes mis en place par le constructeur - pour réduire d'une part la pollution et d'autre part la consommation de carburant - sont susceptible de constituer un vice caché en tant que vice de conception ; alors il conviendrait de relever qu’il n’est pas démontré par l’acquéreur que les désordres constatés par l'expert sur le véhicule en cause se constateraient également sur l'ensemble, ou pour le moins sur la majorité, des véhicules du constructeur, ou à tout le moins sur ceux du même modèle type, comme cela devrait - en toute logique - être le cas, les mêmes causes devant produire les mêmes effets.

Enfin, l’importateur n’est pas le constructeur et il n’est donc pas soumis à l’obligation de vigilance post fabrication incombant au seul constructeur (par exemple au moyen d’un lancement d’une campagne de rappel ou d’information).

Il résulte de cette analyse qu’aucun vice caché n’est démontré par l’acquéreur.
La deuxième cause des désordres proposée par l’expert doit donc seule être retenue comme la plus probable, en ce que l’expert a rappelé le principe préconisé par les constructeurs de régénérations passives (rouler à haut régime pendant 15 à 20 minutes de temps à autre), ce que l’acquéreur n’évoque pas avoir fait, se contentant d’affirmer qu’il a effectué des parcours sur autoroute, l’expert indiquant que le parcours emprunté fait souvent l’objet de ralentissements et bouchons ;

Enfin, il convient également de relever que le désordre d’obstruction du FAP n’est intervenu qu’au bout de plusieurs années et après plus de 100.000 km, après l’acquisition et donc utilisation par l’acquéreur, ce qui confirme cette présomption de causalité exclusive.

L’acquéreur sera donc débouté de ses demandes sur la base de ce fondement juridique.

Sur le manquement du garage ses obligations de résultat et de conseil

En droit, selon l’article 1231-1 du code civil :
“Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, si le premier désordre constaté par l’expert, soit la panne initiale reposant sur l’obstruction du FAP n’est en rien imputable au garage, en revanche l’absence de résultat de ses multiples interventions sur le véhicule pour résoudre cette panne lui est bien imputable en ce que, selon l’expert :
- le désordre produit n'est pas instantané mais "dans le temps"
- le désordre préexistait à la prise en charge par le garage et n'a pas cessé avec celle-ci
- l'expert écarte le défaut de lubrification (d'entretien) et donc la responsabilité de l’acquéreur
- les post-injections des régénérations accentuent la production de suies
- l'hypothèse d'une gestion défaillante du turbo pendant plus de 6.000 km, bien que non vérifiée, n'est certes pas la cause principale des désordres, mais n’est pas écartée comme cause ayant pu participer aux désordres postérieurs.
Ces éléments relevés par l’expert concourent à rejeter toute cause d’exonération à l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste, d’autant que si la cause première de la première panne est celle d’une utilisation incorrecte par l’acquéreur, le garagiste ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait rappelé à l’acquéreur le principe préconisé par les constructeurs de régénérations passives (rouler à haut régime pendant 15 à 20 minutes de temps à autre) pour éviter à l’acquéreur de renouveler ou d’aggraver la panne initiale.
Il convient donc de retenir un manquement du garage à son obligation de résultat et de conseil.
Le garage sera donc seul condamné à indemniser l’acquéreur de l’ensemble de ses préjudices qui sont la conséquence directe de ces manquements contractuels

Sur la détermination des préjudices indemnisables :

- s’agissant du remboursement du montant des factures des réparations émises par le garage
Le Tribunal retient que les manquements du garagistes dans l’exécution des prestations ayant conduit à une absence de réparation efficiente ; prestations qu’il a facturées à l’acquéreur et que ce dernier a été amené à lui régler en totalité pour un montant total de 2.213,27€ font obstacle à ce que ces factures soient légitimement causées , de sorte que leurs remboursement s’impose.
Il sera donc condamné à ce titre.

- s’agissant du coût de la réparation envisagée par l’expert

Le Tribunal retient tout d’abord que faute d’avoir produit plusieurs devis de changement de moteur, le coût de cette prestation doit être ramené à la somme de 8.000 €.

Le Tribunal estime d’autre part que si les interventions du garage n’ont pas permis de réparer la panne et qu’au final, le moteur doit être remplacé, ce n’est pas le manquement à son obligation de résultat mentionné plus haut qui est à l’origine de la nécessité du remplacement du moteur, l’expert ayant relevé que le moteur s’est encrassé en raison d’un défaut de combustion résultant des conditions d’utilisation par le conducteur et des nouvelles exigences et normes antipollution. Néanmoins, en n’alertant pas Mme [B] sur la nécessité pour elle d’effectuer des gestes pour éviter l’encrassement, celle-ci a perdu une chance de ne pas aggraver la situation et de conserver son moteur plus longtemps. Cette perte de chance résultant d’un manquement au devoir de conseil du garage doit être indemnisée à hauteur de 4.000 euros.

- s’agissant du préjudice de jouissance

La demande porte sur une période d’immobilisation depuis la dernière panne, soit depuis septembre 2019, soit sur une période de 54 mois.

Le Tribunal - n’ayant retenu que la seule responsabilité du garage pour manquements à ses obligations de résultat et de conseil - retient la période d’immobilisation comprise entre : d’une part, le 28/10/2019, soit à la date de la dernière réparation infructueuse effectuée par le garage, et un mois passé le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, soit le 6/06/2021, soit sur 588 jours, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10€ par jour, soit 5.880 €.

Sur la demande de condamnation au titre de frais de gardiennage

En droit, selon l'article 1104 du code civil :
"Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public."
Et selon l'article 1353 du même code. :
"Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."

En l’espèce, le garage ne démontre pas l’existence d’un contrat onéreux portant sur le gardiennage du véhicule en cause.

En effet, il s’agissait certes d’un dépôt nécessaire, mais cependant pour le seul temps des opérations de réparation (sous la facturation de celles-ci) et des opération d’expertises ; alors que postérieurement à celles-ci le garage n’a fait souscrire aucun contrat de gardiennage, n’a procédé à la délivrance d’aucun devis à ce titre, aucune demande de retirer le dit véhicule, aucune mise en demeure de payer ce gardiennage supposément onéreux, ni encore aucune factures émises et adressées au propriétaire du véhicule, avant ses conclusions faisant pour la première fois état de cette demande de paiement, par voie de conclusions signifiées le 8/02/2022 ; alors que par LR/AR en date du 21/10/2022, le conseil de la cliente a proposé de venir retirer le véhicule, sous la seule condition légitime qu’aucune contre expertise ne soit demandée ; le garage ne peut donc évoquer valablement l’existence d’un contrat onéreux portant sur le gardiennage.
Il sera débouté de cette demande

Sur les autres demandes :

- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, ici le garage, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
Le garage sera condamné à verser à ce titre la somme de 1.500€ à l’acquéreur.
Par ailleurs, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’importateur tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu'il a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.

- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.

N° RG 21/06671 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VYMJ

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,

- DÉBOUTE Mme [P] [B] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE (importateur) en conséquence d’un supposé vice  caché ;

- DÉBOUTE la SAS DBF BORDEAUX (anciennement SAS CHAMBERRY AUTOMOBILE) de sa demande de condamnation de Mme [P] [B] et de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE au titre de frais de gardiennage ;

- CONDAMNE la SAS DBF BORDEAUX (anciennement SAS CHAMBERRY AUTOMOBILE) à payer à Mme [P] [B] la somme de 12.093,27€ en réparation de son préjudice résultant du manquement du garagiste à ses obligations de résultat et de conseil,

- CONDAMNE la SAS DBF BORDEAUX (anciennement SAS CHAMBERRY AUTOMOBILE) aux entiers dépens, ce y compris les frais de l’expertise judiciaire ;

- CONDAMNE la SAS DBF BORDEAUX (anciennement SAS CHAMBERRY AUTOMOBILE) à payer à Mme [P] [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- REJETTE la demande de la SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE (importateur)formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- REJETTE la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Pascale BUSATO, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06671
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;21.06671 ?
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