Du 14 mai 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03219 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJS2
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[Z] [O]
Expéditions délivrées à :
Me VERDIER
Samy VERDIER
FE délivrée à :
Le 14/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 14 mai 2024
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT - [Adresse 3]
[Localité 4], venant aux droit de la SA Banque Courtois selon cession de créances du 02.11.2022
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER, avocat au barreau de Bordeaux
Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Defendeur à l’injonction de payer
Demandeur à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Selon offre préalable acceptée le 27 mai 2019, la BANQUE COURTOIS a consenti à Monsieur [Z] [O] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 1.500 € remboursable par mensualités avec un taux débiteur révisable selon le montant de découvert utilisé.
Arguant du défaut de paiement des échéances de ce crédit, la SAS SOGEFINANCEMENT s'est prévalue de la déchéance du terme, après avoir mis en demeure Monsieur [Z] [O] de régler les sommes dues.
Selon convention de cession de créances en date du 2 novembre 2022, la BANQUE COURTOIS a cédé sa créance envers Monsieur [Z] [O] à la SAS SOGEFINANCEMENT.
Le 2 août 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a obtenu du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX une ordonnance d'injonction de payer la somme de 1.638,77 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, outre les frais de mise en demeure et les frais de requête, qu'elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 21 août 2023.
Monsieur [Z] [O] a formé opposition le 18 septembre 2023 et les parties ont été convoquées à l'audience par le greffe.
Appelée à l'audience du 31 octobre 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 12 mars 2024.
Lors de cette audience, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité la condamnation de Monsieur [Z] [O] à lui payer, avec exécution provisoire :
• la somme de 1672,78 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 16,60 % à compter du 16 juin 2022, avec capitalisation des intérêts,
• la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
• les entiers dépens de la procédure.
Elle a exposé que plusieurs dépassements du découvert ont été réalisés, toujours restaurés ; que le premier impayé non régularisé est en date du 15 février 2022 de sorte que la forclusion n'est pas encourue ; qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'est applicable.
Elle souligne que la somme que le défendeur prétend avoir réglée à hauteur de 1.327 € est prise en compte puisqu'elle figure dans l'historique de compte.
Présent à l'audience, Monsieur [Z] [O] prétend avoir réglé une somme de 1.327 € qui n'a pas été déduite des sommes sollicitées ; il soutient avoir changé de banque et signé un contrat de mobilité bancaire auprès du CRDEIT MUTUEL ; il fait valoir que cette somme soldait son compte auprès de la BANQUE COURTOIS qui a utilisé la réserve d'argent à cette fin. Il conteste devoir la somme réclamée.
Il précise percevoir actuellement des indemnités de chômage à hauteur de 1.000 €, vivre avec sa compagne et avoir un enfant à charge.
Les parties ayant comparu ou ayant été représentées, il sera statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'opposition :
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée en étude à Monsieur [Z] [O] le 21 août 2023.
L'opposition, formée le 18 septembre 2023 est donc recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'action en paiement :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance alléguée par la SAS SOGEFINANCEMENT sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé notamment par :
○le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
○ ou le premier incident de paiement non régularisé,
○ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
○ ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, l'historique de compte versé aux débats ne permet pas de caractériser les impayés allégués et donc la défaillance de l'emprunteur, et particulièrement celui du 15 février 2022 qui constituerait le premier impayé non régularisé.
Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la vérification d'une éventuelle forclusion de l'action, et il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT, les pièces produites ne permettant pas d'établir l'existence d'une créance de l'établissement de crédit à l'encontre de Monsieur [Z] [O].
Sur les demandes accessoires :
La SAS SOGEFINANCEMENT qui succombe dans ses prétentions, conservera la charge des dépens de la présente instance et de l'instance en injonction de payer.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 2 août 2023 formée par Monsieur [Z] [O] ;
Statuant à nouveau,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ;
REJETTE l'ensemble des demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens du jugement et de l'injonction de payer ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE