N° RG 22/01805 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WNDB
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 22/01805 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WNDB
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[E] [Z] veuve [R], [D] [R], [C] [R]
C/
[Y] [R] épouse [H]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS
Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2024 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [E] [Z] veuve [R]
née le 04 Août 1938 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
8 rue de la Clairière la Forêt
33320 EYSINES
représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [D] [R]
né le 12 Mars 1957 à BORDEAUX (33000)
7 rue Edmond Rostand
Résidence Rostand - Appt 18
33400 TALENCE
représenté par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 22/01805 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WNDB
Monsieur [C] [R]
né le 04 Janvier 1955 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
2 avenue des Mouettes
Jane de Boy - CLAOUEY
33950 LÈGE CAP-FERRET
représenté par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [R] épouse [H]
née le 19 Décembre 1959 à MONTMORILLON (86500)
de nationalité Française
77 cours Marc Nouaux
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M.[A] [R] est décédé le 23 mai 2014 à Eysines (33) laissant pour lui succéder :
-Mme [E] [Z], son épouse en seconde noces avec laquelle il s’était uni le 28 avril 1969 sans contrat préalable, bénéficiaire d’une donation entre époux selon acte reçu par Maître [J], notaire à Bordeaux le 10 novembre 2004,
-Mme [Y] [R] épouse [H], sa fille, issue de son union avec Mme [Z],
-Messieurs [C] et [D] [R] ses deux fils issus de sa première union avec Mme [T] [N].
Invoquant l’impossibilité de parvenir à un partage amiable de la succession du fait du silence de Mme [H], Mme [E] [Z] veuve [R] et Messieurs [C] et [D] [R] l’ont assigné par acte du 19 avril 2018 devant la présente juridiction qui par jugement en date du 31 janvier 2019 auquel il convient de renvoyer a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [E] [Z] et [A] [R] ainsi que de la succession de ce dernier et a désigné le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre pour y procéder selon mission détaillée au dispositif.
Le 17 septembre 2021, Maître [O] [I], notaire commis par le Président de la Chambre des Notaires a établi un procès-verbal de difficultés, faute de pouvoir obtenir la signature par les héritiers du projet de partage proposé.
Les parties ont été invitées par le greffe à poursuivre devant le tribunal chargé de trancher les difficultés les opposants.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [E] [Z] veuve [R], M. [C] [R] et M. [D] [R] demandent au tribunal au visa des articles 815 et suivants du code civil et 815-5 du code civil de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur demandes,
-rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme [H],
-en conséquence :
-prononcer le partage de la succession de M. [A] [R] décédé le 23 mai 2014 à Eysines (33),
-fixer les droits des parties tels qu’évalués par Maître [I], notaire désigné comme suit :
° 1/4 en nue-propriété des biens composant la succession pour Mme [H] soit la somme de 56.300 euros
° 1/4 en nue-propriété des biens composant la succession pour M.[C] [R] soit la somme de 56.300 euros,
° 1/4 en nue-propriété des biens composant la succession pour M.[D] [R] soit la somme de 56.300 euros,
° 1/4 en pleine propriété et les 3/4 en usufruit de la succession pour Mme [E] [R], soit la somme de 112.600,70 euros, ainsi que sa part de communauté, soit la somme de 284.533,81 euros, et donc un total de 397.134,51 euros,
-autoriser les requérants à vendre seuls le bien indivis sis 33320 Eysines 8 rue de la Clairière,
-renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour qu’il établisse l’acte de liquidation partage, prenant en considération les éléments fixés par le juge, à savoir le montant des droits de chacune des parties, qui leur sera versé après la vente de l’immeuble d’Eysines,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision,
-condamner Mme [H] à payer aux requérants une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, Mme [Y] [R] épouse [H] entend voir :
-ordonner au notaire d’interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE, au nom de chacun des époux et de produire aux parties le résultat de ces interrogations, ainsi que les réponses formulées par chacune des banques auprès desquelles les époux disposaient d’actifs bancaires,
-ordonner au notaire commis d’intégrer au projet de liquidation de la communauté, l’ensemble des actifs bancaires communs, ainsi que la valeur des contrats d’assurance vie souscrit par le conjoint survivant au jour de la liquidation de la communauté,
-juger que Mme [E] [Z] épouse [R] s’est rendue coupable de recel de communauté concernant le véhicule JAGUAR XJ 6 immatriculé 9001 HZ 33 et le véhicule Citroën immatriculé 7247 CX 33 de sorte qu’elle sera privée de tout droit sur lesdits biens mobiliers divertis,
-condamner Mme [E] [Z] épouse [R] aux peines du recel successoral portant sur la valeur de la JAGUAR XJ 6 immatriculée 9001 HZ 33 à la somme de 80.000 euros,
-débouter les requérants de leurs demandes d’autorisation de vendre le bien indivis,
-condamner les demandeurs à verser à Mme [H] une indemnité de procédure au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été établie le 12 mars 2014.
MOTIVATION
1- SUR LE PROJET DE PARTAGE
Il est rappelé à l’article 1375 du code de procédure civile que lorsqu’il est saisi d’un procès-verbal de difficultés relatif au désaccord des co-partageants sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie devant les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, il n’est pas discuté, ainsi que retenu par Maître [O] [I] dans son projet d’acte de partage, que Mme [H] comme Messieurs [C] et [D] [R] ont droit chacun à 1/4 en nue propriété de la succession de [A] [R] tandis que les droits de Mme [E] [Z] sur la succession de son époux sont de 1/4 en pleine propriété et les 3/4 en usufruit auxquels s’ajoute sa part de communauté.
En revanche , si les requérants sont d’accord avec la valeur des parts revenant à chacun d’eux, telle que chiffrée par le notaire commis dans son projet d’acte de partage, Mme [H] la conteste au motif que les droits ont été calculés par ce notaire sur une masse à partager ne prenant pas en compte selon elle, tous les actifs.
Selon l’article 825 du code civil la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Mme [H] considère d’abord omis de la masse à partager le véhicule JAGUAR XJ 6 immatriculé 9001 HZ 33 et le véhicule CITROËN immatriculé 7247 CX 33 dont M. [A] [R] était propriétaire à titre personnel.
S’il est exact que ces deux véhicules étaient encore immatriculés au nom de M. [A] [R] à son décès ainsi que cela résulte des fiches d’identification remises par la Préfecture, les défendeurs affirment ne pas les avoir retrouvées ni savoir ce qu’il en est advenu, déclarations qu’aucun élément objectif ne vient contredire.
Dans un mail du 8 juillet 2020 les autorités préfectorales n’excluent pas l’hypothèse d’un vol ou d’une vente de ces véhicules , qui n’auraient donc pas été portés à la connaissance des autorités préfectorales.
Il n’est en conséquence pas démontré que desdits véhicules JAGUAR et CITROËN se trouvaient encore dans le patrimoine du défunt à son décès, de sorte qu’ils ne peuvent être inclus dans la masse à partager .
A titre surabondant, Mme [H] ne peut sans se contredire, soutenir que ces deux véhicules ont été divertis par sa mère et en demander l’inclusion dans la masse partageable, alors qu’il est constant que ne peuvent être comptés dans la masse partageable les effets qui ont fait l’objet d’un divertissement ou d’un recel.
Mme [H] considère ensuite que le projet d’acte de partage ne peut être homologué car Maître [I] a évalué le bien immobilier indivis situé à Eysines à 555.000 euros, alors que sa valeur est désormais de 560.000 euros ainsi que cela résulte de l’avis de valeur établi le 27 mai 2022 par IPAD immobilier.
Il convient de rappeler que la valeur du bien immobilier retenu correspond à l’évaluation qui en a été faite par un expert immobilier Mme [S] le 20 septembre 2019 soit au plus près de l’établissement du projet de partage.
Il ne saurait être reproché au notaire commis de ne pas avoir tenu compte de la valeur du bien selon une estimation postérieure à son projet de partage.
Au demeurant, l’agence IPAD dans son avis de valeur du 27 mai 2022, précise que la valeur du bien immobilier indivis est de 552.708 euros mais peut être mis en vente 560.000 euros qui est le prix coup de coeur.
La fixation de la valeur vénale du bien à la moyenne de 555.000 euros pour les besoins certes du partage mais également pour le calcul des droits de succession éventuellement à acquitter, n’apparaît donc pas devoir être réactualisé.
La défenderesse considère également qu’il n’a pas été tenu compte par le notaire commis dans la masse active de tous les actifs bancaires détenus par chacun des époux mais également des contrats d’assurance vie considérés comme un élément d’actif de la communauté ; la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE par le notaire s’imposant, le fichier FICOVIE n’étant consultable que par le notaire.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que s’il incombe au notaire de recueillir auprès des établissements bancaires communication du solde des comptes ouverts au nom du défunt à la date du décès, en revanche il incombe à l’héritier qui souhaite avoir communication des relevés de comptes du défunt avant le décès d’en faire la demande à ses frais auprès de l’établissement bancaire concerné.
En application de l’article L151 B du livre des procédures fiscales, le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté peut, sans qu’une autorisation judiciaire ni que le consentement des co-indivisiaires soient nécessaire, demander à l'administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt. De même, il peut obtenir communication des informations détenues par l’administration fiscale celle-ci en application du I de l'article 1649 ter du code général des impôts, afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt et, mandaté par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance sur la vie dont le défunt était l'assuré obtenir, sur sa demande auprès de l'administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l'exclusion des informations relatives à d'éventuels tiers bénéficiaires.
En l’espèce, il ressort des pièces annexées au projet d’acte de partage établi par le notaire commis que celui-ci a sollicité de la BANQUE COURTOIS du Bouscat et de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique d’Eysines communication d’un état au jour du décès de [A] [R] des comptes individuels, joints ou indivis, livrets et plans, titres et valeurs au nom du défunt, comme des assurances vie qu’il aurait souscrites auprès de chacun de ces établissements.
Toutefois, il n’est pas justifié de la consultation par le notaire du fichier FICOBA ainsi que la faculté lui en a été offerte par le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 31 janvier 2019, de sorte qu’il ne peut être vérifié si M. [A] [R] ne disposait pas d’autres comptes auprès d’autres établisssements bancaires, de même qu’il ne semble pas que le notaire commis se soit intéressé aux comptes ouverts au seul nom de Mme [E] [Z] veuve [R], alors que sous le régime de la communauté, qui était celui des époux [R], et sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire ouvert au nom d’un seul époux, sont présumés dans les rapports entre conjoints être des acquêts, entrant dans la communauté et devant être intégrés dans la masse active pour les besoins de la liquidation de la communauté.
Il n’est pas discuté que le notaire commis n’a pas plus interrogé FICOVIE quant aux assurances vie qui auraient pu être souscrites avec des deniers communs par les époux [R] ; aucune mission ne lui ayant été judiciairement donnée en ce sens ni mandat dans les conditions prévues au I de l'article 1649 ter du code général des impôts.
Vu la contestation formée par Mme [H] il est nécessaire pour la liquidation de la communauté puis de la succession, que le notaire puisse vérifier l’actif de communauté, en interrogeant FICOBA et FICOVIE afin de connaître l’intégralité des comptes ouverts ou clôturés et assurances vie, au jour du décès de [A] [R] au nom de chacun des époux, et recueillir auprès des établissements bancaires non encore interrogés, la situation de ces comptes ou assurances vie au jour du décès de [A] [R].
De ce fait, le projet d’acte de partage ne saurait être homologué en l’état, d’autant plus qu’il prévoyait l’attribution de l’immeuble indivis à Mme [E] [R] contre paiement par celle-ci d’une soulte aux enfants de feu son époux, or, Mme [E] [R] ne souhaite plus l’attribution de cette maison mais sa vente.
2-SUR L’AUTORISATION DE VENDRE LE BIEN IMMOBILIER INDIVIS
Les requérants sollicitent sur le fondement de l’article 815-5 du code civil l’autorisation de vendre seuls le bien immobilier indivis
L’article 815-5 du code civil dispose qu’ un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En l’espèce, il est justifié d’une indivision sur le bien immobilier d’Eysines. En effet, même si Mme [E] [R] bénéficie de droits en usufruit sur le bien indivis à hauteur de 3/4, elle est pleine propriétaire à hauteur de la moitié et dispose d’1/4 des droits en nue propriété sur la part de l’immeuble tombant dans la succession de son époux de sorte qu’elle justifie de droits de même nature que les autres héritiers nus-propriétaires.
Il incombe à l’indivisaire qui se prévaut des dispositions de l’article 815-5 précité, de justifier du refus du ou des coïndivisaire de vendre le bien indivis, et de ce que celui-ci met en péril l’intérêt commun, notion qui est entendue strictement, à savoir que le refus de la vente projetée doit mettre en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires et pas seulement que l’opération projetée soit utile ou avantageuse pour l’indivision.
Si Mme [H] s’oppose en l’espèce, à ce que les autres coïndivisaires soient autorisés à vendre seuls, donc sans son accord , le bien immobilier indivis, il n’est en rien justifié de son refus de vendre l’immeuble indivis . Il résulte au contraire du rappel de ses dires reçus par le notaire le 21 juin 2019 , qu’à cette date, elle souhaitait vendre la maison d’Eysines et à cette fin avait confirmé son accord pour une évaluation par voie d’expert ce qui a été fait. Or, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise le 20 Septembre 2019, il n’est nullement établi la mise en vente de l’immeuble, comme un refus de Mme [H] de signer un mandat en ce sens, ni qu’une offre d’achat aurait été émise mais n’aurait pu prospérer du fait du refus de Mme [H].
Par ailleurs, les requérants justifient la nécessité de vendre le bien immobilier aux motifs qu’aucun des héritiers n’est en capacité d’en solliciter l’attribution eu égard à l’importance de la soulte à verser aux autres, tandis que Mme [E] [R] eu égard à son âge avancé (84 ans) et à son état de santé ne souhaite plus rester vivre dans le bien indivis trop grand et difficile à entretenir et veut pouvoir réinvestir sa part dans un logement plus adapté. Ils ajoutent qu’il est en outre dans l’intérêt de l’indivision de pouvoir vendre le bien indivis dont la gestion entre les indivisaires est impossible eu égard à leurs différends.
Outre le fait qu’il n’est produit aucun justificatif des difficultés financières et de santé alléguées, comme de l’impossibilité de gérer le bien en indivision, l’intérêt personnel de Mme [R] à déménager dans un logement plus adapté, ne saurait se confondre avec l’intérêt commun.
Dès lors qu’il n’est justifié d’aucun refus de vente mettant en péril l’intérêt commun de l’indivision au sens de l’article 815-5 du code civil, la demande des requérants tendant à être autorisés à vendre seuls le bien indivis sur ce fondement ne saurait prospérer.
3-SUR LE RECEL DE COMMUNAUTE/SUCCESSORAL
Au visa de l’article 1477 du code civil Mme [H] entend voir sa mère reconnue coupable de recel de communauté, concernant le véhicule JAQUAR XJ 6 immatriculé 9001 HZ 33 et le véhicule CITROËN immatriculé 7247 CX 33 non déclarés lors des opérations de liquidation de la communauté et de la succession, suspectant sa mère de les avoir vendus en fraude aux droits des autres héritiers. Elle demande également l’application à [E] [R] des peines du recel successoral au sens de l’article 778 du code civil et donc qu’elle soit privée de tout droit sur la valeur du véhicule JAGUAR qu’elle évalue à 80.000 euros.
L’article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
Selon l’article 778 du même code l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un co-héritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés [...]
Le recel de communauté comme successoral supposent que l’époux/héritier ait sciemment dissimulé ou détourné des biens ou droits de la communauté / succession dans le but de rompre l’égalité du partage.
Pour que le recel existe faut il encore que des faits de détournement soient matérialisée ainsi que l’intention frauduleuse.
Il incombe à l’héritier qui exerce une action en recel de communauté/succession à l’encontre d’un époux/héritier de rapporter la preuve de la dissimulation ou détournement commis par l’héritier assigné, mais également de la volonté frauduleuse de celui-ci.
Mme [H] verse aux débats des pièces établissant que sa mère a encaissé le produit de la vente d’un véhicule VOLKSWAGEN Touareg le 13 juin 2014 appartenant à la SA [R] dont [A] [R] était le Président, étant précisé que la SA [R] avait pour activité la vente de voitures neuves et d’occasion et qu’elle a été placée en liquidation judiciaire le 7 avril 2016.
Toutefois, ces faits sont inopérants à justifier du détournement ou dissimulation par Mme [E] [R] des véhicules JAGUAR et CITROËN immatriculés au nom personnel de son époux.
Or en dehors des pièces précitées , Mme [H] ne produit aucune élément de nature a établir le détournement ou dissimulation des véhicules JAGUAR et CITROËN litigieux et encore moins de la volonté de sa mère de rompre l’égalité dans le partage et donc de son intention frauduleuse.
Mme [H] sera donc déboutée de ses demandes au titre du recel de communauté comme successoral.
4-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient en équité de rejeter les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie par ailleurs d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [E] [Z] veuve [R], M. [C] [R] et M. [D] [R] de leur demande tendant à voir évaluer les droits des parties tel qu’établi dans le projet d’acte de partage dressé par Maître [O] [P] notaire commis, et annexé au procès verbal de carence et de difficulté du 17 décembre 2021,
ORDONNE au notaire commis d’interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE au nom de Mme [E] [Z] -[R] et de M. [A] [R] afin de connaître tous les comptes bancaires et assurances vie susceptibles de constituer des actifs de communauté au jour de la dissolution de celle-ci et d’interroger les établissements bancaires ou d’assurance concernés sur l’état de ces produits au jour du décès de [A] [R],
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour établir l’acte de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [E] [Z] -[R] et de M. [A] [R] et de la succession de celui-ci , en intégrant l’ensemble des actifs communs tels que complétés par les éléments bancaires recueillis suite à l’interrogation de FICOBA et FICOVIE,
DEBOUTE Mme [E] [Z] veuve [R], M. [C] [R] et M. [D] [R] de leur demande tendant à être autorisés à vendre seuls le bien indivis sis 33320 EYSINES (33) 8 rue de la Clairière,
DEBOUTE Mme [Y] [R] épouse [H] de ses demandes au titre du recel de communauté, comme de succession,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT