TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00371 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWJ3
MI : 22/00000917
11 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le13/05/2024
àla SELARL BOERNER & ASSOCIES
l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
Me Marisol D’ALTON-BIROUSTE
la SELARL DGD AVOCATS
Me Carole LAPORTE
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Sabrina PROUST
la SELARL RACINE BORDEAUX
COPIE délivrée
le13/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
ALBINGIA
Assureur CNR de la SCCV LACANAU GIRALDA
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuelle BOCK, membre de la SCP NABA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
ARTECH
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AXA FRANCE IARD
Assureur de la société ARTECH
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD
Assureur de la société JM LAPEGUE HABITAT
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
SOCIETE BATIMENT ELECTRIQUE - SBE
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
GENERALI IARD
En qualité d’assureur de la SBE et de la société LE PLOMBIER BORDELAIS
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
JM LAPEGUE HABITAT
SARL dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marc MÉCHIN COINDET, avocat plaidant au barreau de PAU
LE PLOMBIER BORDELAIS - LPB
SAS Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sabrina PROUST, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marine RAULY, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
BTP CONSULTANT
SAS dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
FORTEN
SARL dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AUXILIAIRE
Assureur de la société FORTEN
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 16 mai 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la réalisation d’une opération immobilière constituée de 15 logements située [Adresse 3] à [Localité 21] et désigné Monsieur [E] [J] [Y] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 16 février 2024, la SA ALBINGIA a fait assigner la société ARTECH, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés ARTECH et JM LAPEGUE HABITAT, la SAS SOCIETE BATIMENT ELECTRIQUE SBE, la Compagnie GENERALI IARD ès-qualités d’assureur des sociétés SOCIETE BATIMENT ELECTRIQUE SBE et LE PLOMBIER BORDELAIS LPB, la SARL JM LAPEGUE HABITAT, la SAS LE PLOMBIER BORDELAIS LPB, la SAS BTP CONSULTANT, la SARL FORTEN et la compagnie L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la SARL FORTEN, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SAS BTP CONSULTANTS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a sollicité que la mission de l’Expert soit complétée du chef de mission suivant : “ Proposer un apurement de compte entre parties”.
La SAS LE PLOMBIER BORDELAIS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et conclu au rejet de toutes autres demandes qui seraient dirigées à son encontre.
La SAS LAPEGUE HABITAT a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et précisé s’associer à la demande d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance.
La SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur des sociétés SOCIETE BATIMENT ELECTRIQUE SBE et LE PLOMBIER BORDELAIS LPB a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés JM LEPEGUE HABITAT et ARTECH, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et conclu au rejet de toutes autres demandes formées à son encontre.
La Compagnie L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la SARL FORTEN a conclu à sa mise hors de cause, exposant que la responsabilité de son assuré n’est pas engagée. Elle a indiqué s’associer à la demande formée par la SA ALBINGIA, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle a enfin conclu à la condamnation de la SA ALBINGIA à communiquer le nom de l’assureur de la SAS BTP CONSULTANT à la date du chantier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement assignées, la SARL FORTEN, la société ARTECH et la SAS SOCIETE BATIMENT ELECTRIQUE SBE ne se sont pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 29 avril 2024, a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le compte-rendu de chantier et les attestations d’assurance AXA et GENERALI, laissent apparaître que la mise en cause des parties assignées est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise, en ce compris la compagnie L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la SARL FORTEN, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée à ce stade de la procédure. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés. Il est en cela nécessaire qu’elle y participe en sa qualité d’assureur de la SARL FORTEN.
De ce fait, la SA ALBINGIA justifie d'un intérêt légitime à voir étendre à la société ARTECH, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés ARTECH et JM LAPEGUE HABITAT, la SAS SOCIETE BATIMENT ELECTRIQUE SBE, la Compagnie GENERALI IARD ès-qualités d’assureur des sociétés SOCIETE BATIMENT ELECTRIQUE SBE et LE PLOMBIER BORDELAIS LPB, la SARL JM LEPEGUE HABITAT, la SAS LE PLOMBIER BORDELAIS LPB, la SAS BTP CONSULTANT, la SARL FORTEN et à la compagnie L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la SARL FORTEN, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [J] [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la Compagnie L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la SARL FORTEN, s’associe à la demande formée par la requérante.
L’ensemble des parties à l’expertise n’ayant pas été appelées dans le cadre de la présente instance, la demande d’extension de la mission confiée à l’expert, formulée par la SAS BTP CONSULTANTS ne peut prospérer.
La Compagnie d’assurance AUXILIAIRE sollicite la condamnation de la SA ALBINGIA à lui communiquer le nom de l’assureur de la SA BTP CONSULTANTS à la date du chantier.
La SA ALBINGIA n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer cette pièce, sans qu’il apparaisse toutefois justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA ALBINGIA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [J] [Y] par ordonnance du 16 mai 2022 seront opposables à la société ARTECH, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés ARTECH et JM LAPEGUE HABITAT, la SAS SOCIETE BATIMENT ELECTRIQUE SBE, la Compagnie GENERALI IARD ès-qualités d’assureur des sociétés SOCIETE BATIMENT ELECTRIQUE SBE et LE PLOMBIER BORDELAIS LPB, la SARL JM LEPEGUE HABITAT, la SAS LE PLOMBIER BORDELAIS LPB, la SAS BTP CONSULTANT, la SARL FORTEN et à la compagnie L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la SARL FORTEN, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la SA ALBINGIA de communiquer le nom de l’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS à la date du chantier;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SA ALBINGIA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,