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07/05/2024 | FRANCE | N°24/02351

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 07 mai 2024, 24/02351


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Mai 2024


DOSSIER N° RG 24/02351 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y57F
Minute n° 24/ 166


DEMANDEUR

Madame [C] [J]
née le 13 Décembre 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparante en personne


DEFENDEUR

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métropole
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Monsieur [R] [L] [U], muni d’une procuration de Monsieur [F] [I] [X]

Directeur Général


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’a...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Mai 2024

DOSSIER N° RG 24/02351 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y57F
Minute n° 24/ 166

DEMANDEUR

Madame [C] [J]
née le 13 Décembre 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

comparante en personne

DEFENDEUR

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métropole
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Monsieur [R] [L] [U], muni d’une procuration de Monsieur [F] [I] [X] Directeur Général

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 16 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 07 mai 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 7 janvier 2021, l’office public de l’habitat de Bordeaux Métropole AQUITANIS (ci-après AQUITANIS) a donné à bail à Madame [C] [J] et à Monsieur [Z] [O] [W] un logement sis à [Localité 2] (33).

Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2022, AQUITANIS a fait délivrer aux consorts [J]-[O] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par ordonnance de référé en date du 18 janvier 2024, le juge des référés a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion des locataires. Par acte du 1er mars 2024, AQUITANIS a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 13 mars 2024, reçue au greffe le 21 mars 2024, Madame [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 16 avril 2024, elle sollicite un délai de 12 mois pour pouvoir quitter les lieux.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle s’est rendue à la MDSI et a tenté de contacter le bailleur pour mettre en place un plan d’apurement de sa dette sans réponse. Elle indique avoir fait une demande de logement social, modifiée pour un logement pour elle seule, dans la mesure où elle souhaite se séparer de son conjoint. Elle indique que son dossier DALO est en cours de constitution et qu’elle fait également le nécessaire pour que le versement des APL reprenne. Elle soutient que le logement est bien assuré.

A l’audience du 16 avril 2024, AQUITANIS conclut au rejet de la demande, à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

AQUITANIS fait valoir que Madame [J] et Monsieur [O] [W] n’ont jamais respecté les obligations du bail et ont, à de rares exceptions près, toujours été en situation d’impayés des loyers. Elle souligne que le fait que le logement soit assuré n’a jamais été justifié par les locataires et que la dette de loyer excède les 12.000 euros et ne sera sans doute pas apurée. Elle souligne l’absence de recherche sérieuse de relogement remontant à décembre 2023 alors que les impayés sont bien antérieurs et qu’un premier commandement a été délivré dès le mois d’avril 2022.

Le délibéré a été fixé au 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Madame [J] indique à l’audience avoir sollicité l’accompagnement d’un travailleur social et avoir actualisé sa demande de logement social mais n’en justifie pas. Elle indique avoir pris conscience de l’ampleur de sa dette et de l’urgence de sa situation et précise qu’elle va solliciter d’effectuer davantage d’heures de travail pour augmenter son salaire. Il reste que cette réaction est bien tardive alors que les premiers impayés de loyers datent de 2021 et ont déjà donné lieu à un plan de surendettement qui n’a pas été honoré. Si Madame [J] indique à l’audience souhaiter mettre en place un plan d’apurement et remettre en place les versements des APL, sa dette de loyer s’élève à la somme de 12.867,32 euros.

L’inexécution manifeste des obligations du contrat de bail et l’absence de justification de recherches d’un autre logement en temps et en heure ne permettent pas de caractériser une bonne volonté de Madame [J] dont la prise de conscience récente sera insuffisante sur le moyen terme à régler la dette locative.

Dès lors sa demande de délais doit être rejetée, l’occupation d’un appartement de type 5 pouvant bénéficier à une famille en attente de relogement.

Sur les demandes annexes

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

REJETTE toutes les demandes de Madame [C] [J] ;

REJETTE la demande de l’Office public de l’habitat de Bordeaux Métropole AQUITANIS fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/02351
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.02351 ?
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