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07/05/2024 | FRANCE | N°24/02131

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 07 mai 2024, 24/02131


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Mai 2024


DOSSIER N° RG 24/02131 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ5Z
Minute n° 24/ 164


DEMANDEUR

S.A.R.L. VISIO COM INDUSTRIE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 802 913 525, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [R] [V]
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Isabelle ZIEGLER, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

S.A. PARAGON ID, immatriculée au RCS de Bourges sous le

n° 413 967 159, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 1]

non compara...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Mai 2024

DOSSIER N° RG 24/02131 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ5Z
Minute n° 24/ 164

DEMANDEUR

S.A.R.L. VISIO COM INDUSTRIE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 802 913 525, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [R] [V]
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Isabelle ZIEGLER, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A. PARAGON ID, immatriculée au RCS de Bourges sous le n° 413 967 159, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 1]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 07 mai 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 avril 2023, la SARL VISIO COM INDUSTRIE a fait assigner la SA PARAGON ID par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision.

A l’audience du 2 avril 2024 et dans ses dernières conclusions, la SA VISIO COM INDUSTRIE sollicite la liquidation de l’astreinte et la condamnation de la défenderesse à lui payer à ce titre la somme de 6.000 euros outre 10.000 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L131-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la demanderesse fait valoir que la SA PARAGON ID ne s’est toujours pas acquittée de l’obligation de faire mise à sa charge par le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16 novembre 2020, dont la décision du 25 avril 2023 a assorti l’exécution d’une astreinte. Elle soutient par ailleurs que la défenderesse se rend coupable d’une résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.

Citée par acte de commissaire de justice remis à tiers habilité, la SA PARAGON ID n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’absence de comparution de la défenderesse citée à personne habilitée et au vu du montant des demandes, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur les demandes principales

- Sur la liquidation de l’astreinte

L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.

L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :

“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.

Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.

Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »

En l’espèce, le jugement du juge de l’exécution en date du 25 avril 2023 rappelle l’obligation de restituer les deux plaquettes de test HPS mises à disposition suivant bordereaux du 30 novembre 2015 et du 21 mars 2016 à la société VISIO COM INDUSTRIE et prévoit à l’encontre de la SA PARAGON ID une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de trente jours après la signification de cette décision et ce durant soixante jours, passés lesquels la SARL VISIO COM INDUSTRIE pourra saisir le juge de l’exécution afin de statuer sur l’éventuelle liquidation de cette astreinte.

Cette décision a été signifiée à la SA PARAGON ID le 11 mai 2023 à personne habilitée.

La demanderesse justifie de l’envoi de trois mises en demeure en août, septembre et octobre 2017 ainsi que de la signification de deux sommations de remettre en date des 6 décembre 2017 et 4 septembre 2021.

La défenderesse, sur qui repose la charge de la preuve qu’elle s’est exécutée, ne comparait pas à l’audience pour justifier de la remise des plaquettes litigieuses.

Il y a donc lieu de liquider l’astreinte ayant couru à compter du mois suivant la signification de la décision du juge de l’exécution pour soixante jours à raison de 100 euros par jour, soit la somme totale de 6.000 euros, que la défenderesse sera condamnée à payer, en l’absence de toute exécution et de toute justification d’une cause extérieure l’ayant empêché d’exécuter l’injonction judiciaire.

- Sur la résistance abusive

L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Si la résistance abusive peut être constitutive d’une faute, l’allocation de dommages et intérêts justifie la démonstration de l’existence d’un préjudice.

Or, la demanderesse ne verse aux débats aucun justificatif établissant le préjudice qu’elle prétend déplorer. Elle sera donc déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SA PARAGON ID, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 avril 2023 à l’encontre de la SA PARAGON ID au profit de la SARL VISIO COM INDUSTRIE à la somme de 6.000 euros et CONDAMNE la SA PARAGON ID à payer cette somme à la SARL VISIO COM INDUSTRIE ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SARL VISIO COM INDUSTRIE ;
CONDAMNE la SA PARAGON ID à payer à la SARL VISIO COM INDUSTRIE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA PARAGON ID aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/02131
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.02131 ?
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