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07/05/2024 | FRANCE | N°24/01633

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 07 mai 2024, 24/01633


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Mai 2024

DOSSIER N° RG 24/01633 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3QE
Minute n° 24/ 163


DEMANDEUR

Madame [V] [N]
née le 21 Juillet 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-33063-2024-002655 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR


S.A. VILOGIA, SA D’HLM, inscrite au RCS de Lille Metropole sous le n° 475 680 815, prise en la personne de son représentant légal
d...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Mai 2024

DOSSIER N° RG 24/01633 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3QE
Minute n° 24/ 163

DEMANDEUR

Madame [V] [N]
née le 21 Juillet 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-33063-2024-002655 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A. VILOGIA, SA D’HLM, inscrite au RCS de Lille Metropole sous le n° 475 680 815, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
venant aux droits de l’établissement public AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1]

représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 07 mai 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 30 juin 2020, la société AQUITANIS a donné à bail à Madame [V] [N] un logement sis à [Localité 1] (33).

Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2022, la SA VILOGIA venant aux droits d’AQUITANIS a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par ordonnance de référé en date du 23 septembre 2022, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets en accordant des délais de paiement à Madame [N].

Ces délais n’ayant pu être respectés, les parties ont conclu un nouvel accord échelonnant la dette. Madame [N] s’est trouvée en difficulté pour honorer ce nouvel échéancier.
Par acte du 25 novembre 2023, la SA VILOGIA a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 29 février 2024, Madame [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 2 avril 2024, elle sollicite un délai d’un an renouvelable pour pouvoir quitter les lieux et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Elle sollicite également le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile formulée par la SA VILOGIA.

Au soutien de sa demande, elle indique avoir rencontré un incident bancaire l’ayant empêché de régler l’échéance de novembre 2023, les autres mensualités ayant été honorées. Elle expose avoir de faibles revenus et vivre avec son fils mineur. Elle précise avoir retrouvé un emploi et sollicité l’attribution d’un autre logement social. Elle conteste la tardiveté de cette démarche, soulignant que la convention passée avec la SA VILOGIA devait lui permettre de se maintenir dans les lieux.

A l’audience du 2 avril 2024, la SA VILOGIA conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SA VILOGIA fait valoir que la demanderesse ne justifie que d’une recherche tardive d’une solution de relogement. Elle souligne l’exécution erratique du bail et de la convention liant les parties pour l’échelonnement des loyers impayés et l’accroissement sensible de la dette locative en résultant.

Le délibéré a été fixé au 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Madame [N] justifie percevoir 1.200 euros de revenus en moyenne outre 400 euros d’allocations familiales avec un enfant né en 2013 à sa charge. Elle produit un contrat relatif à une mesure d’accompagnement social personnalisé daté du 12 janvier 2024, cette mesure devant lui permettre d’être accompagnée dans sa recherche de logement. Elle ne justifie pas en revanche de la demande qu’elle indique avoir introduite pour l’obtention d’un logement social.

La SA VILOGIA justifie du relevé de compte de la locataire aux 7 et 25 mars 2024 établissant des paiements partiels ou irréguliers avec des interruptions puis des reprises de paiement notamment en octobre, novembre 2023 et en décembre et janvier 2024 amenant la dette locative à la somme de 13.071,13 euros.

Madame [N] ne justifie pas d’une exécution régulière de ses obligations dans le cadre du contrat de bail, les difficultés remontant à l’année 2022. En tout état de cause, elle ne produit aucun justificatif de la recherche d’un autre logement y compris dans le parc privé alors qu’elle justifie d’un emploi et ne recherche qu’un logement de taille modeste adapté à l’accueil de deux personnes. Il y a lieu de constater que le bailleur a accepté un nouvel échelonnement après le manquement aux dispositions de l’ordonnance de référé et a donc fait preuve de bonne foi. La dette locative a pourtant continué d’augmenter.

Madame [N] ne démontre donc pas en quoi son relogement dans des conditions normales est impossible et elle sera par conséquent déboutée de sa demande.

Sur les demandes annexes

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

REJETTE toutes les demandes de Madame [V] [N] ;

REJETTE la demande de la SA VILOGIA fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/01633
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.01633 ?
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