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07/05/2024 | FRANCE | N°24/01583

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 07 mai 2024, 24/01583


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Mai 2024


DOSSIER N° RG 24/01583 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3FR
Minute n° 24/ 161


DEMANDEUR

Madame [O] [C] divorcée [D]
née le 04 Mai 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-003453 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

r>DEFENDEUR

S.A. DOMOFRANCE, immatriculée au RCS de Bordeauxsous le n° B 458 204 963, prise en la personne de son représentant léga...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Mai 2024

DOSSIER N° RG 24/01583 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3FR
Minute n° 24/ 161

DEMANDEUR

Madame [O] [C] divorcée [D]
née le 04 Mai 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-003453 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Audrey MARIE-BALLOY de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A. DOMOFRANCE, immatriculée au RCS de Bordeauxsous le n° B 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 07 mai 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 22 septembre 2006, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [O] [C] épouse [D] et à son époux Monsieur [N] [D] un logement sis à [Localité 3] (33).

Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2020, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer aux époux [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par ordonnance de référé en date du 23 octobre 2020, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et suspendu ses effets en accordant des délais de paiement aux locataires. Monsieur [D] a, par la suite, quitté les lieux et le couple divorcé.

Par acte du 25 janvier 2024, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 26 février 2024, Madame [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 2 avril 2024, elle sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, un délai de 18 mois pour pouvoir quitter les lieux et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’après le départ de son époux des lieux loués, elle s’est trouvée seule pour assumer la dette d’arriérés et les loyers courants avec deux enfants à charge et des revenus faibles. Elle explique avoir par la suite eu de gros problèmes de santé ayant justifié son hospitalisation pendant trois semaines et induit son licenciement. Depuis, elle explique avoir retrouvé un emploi, son fils aîné l’aidant financièrement.

A l’audience du 2 avril 2024, la SA DOMOFRANCE conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SA DOMOFRANCE fait valoir que la demanderesse ne justifie d’aucune recherche sérieuse d’une solution de relogement alors que le premier commandement de payer visant la clause résolutoire date de janvier 2020, lui donnant ainsi de larges délais de fait pour chercher un nouveau logement. Elle souligne que le montant de la dette locative a augmenté exponentiellement pour atteindre 13.374,72 euros, aucun paiement n’étant intervenu depuis près d’un an.

Le délibéré a été fixé au 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [C] justifie d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 15 mars 2024 lui accordant l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande tendant à lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Madame [C] justifie avoir bénéficié d’un effacement total de ses dettes en juin 2023, incluant une dette de loyer auprès de DOMOFRANCE. Elle justifie également de deux interventions chirurgicales sérieuses en août 2023 à la suite d’un accident de la voie publique et d’un infarctus, ayant provoqué son licenciement. Elle justifie percevoir les indemnités chômage pour 513 euros outre le RSA pour environ 800 euros mensuels. Elle produit enfin une attestation d’embauche à compter du 2 avril 2024 en qualité de garde partagée d’enfants.

S’il est incontestable que Madame [C] a rencontré d’importantes difficultés dans son parcours de vie l’ayant empêché d’acquitter la dette de loyers aujourd’hui fixée à la somme de 13.374,72 euros ainsi qu’en justifie la SA DOMOFRANCE, il doit être constaté qu’aucun paiement n’est intervenu depuis une longue période, témoignant d’une inexécution manifeste et ancienne du contrat de bail.

Le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible en l’absence de toute preuve d’une diligence accomplie pour ce relogement.

Madame [C] sera donc déboutée de ses demandes.

Sur les demandes annexes

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

REJETTE toutes les demandes de Madame [O] [C] ;

REJETTE la demande de la SA DOMOFRANCE fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/01583
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.01583 ?
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