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07/05/2024 | FRANCE | N°24/01519

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 07 mai 2024, 24/01519


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Mai 2024


DOSSIER N° RG 24/01519 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYJQ
Minute n° 24/ 152


DEMANDEUR

Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-008447 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représenté par Maître Sophie CHIRON, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

Monsieur [

F] [B]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (SYRIE)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]

non comparant ni représenté


COMPOSITION...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Mai 2024

DOSSIER N° RG 24/01519 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYJQ
Minute n° 24/ 152

DEMANDEUR

Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-008447 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représenté par Maître Sophie CHIRON, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (SYRIE)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]

non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 26 Mars 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 07 mai 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er octobre 2019, Monsieur [E] [P] a fait assigner Monsieur [F] [B] par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive.

A l’audience du 26 mars 2024, Monsieur [P] sollicite la liquidation de l’astreinte provisoire et la condamnation de Monsieur [B] à lui verser à ce titre la somme de 3.000 euros. Il demande la fixation d’une nouvelle astreinte définitive à raison de 60 euros par jour de retard à compter de la décision et durant trois mois. Il sollicite enfin la condamnation du défendeur aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] fait valoir que Monsieur [B] n’a jamais exécuté la décision du conseil des prud’hommes de Bordeaux du 30 septembre 2016 dont le juge de l’exécution a assorti les obligations de communication de documents d’une astreinte. Il souligne que cela lui cause un grave préjudice dans le cadre de la constitution de son dossier de retraite.

Monsieur [B], cité par acte remis à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas constitué.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Au regard de l’absence de comparution de Monsieur [B], cité par acte remis à l’étude et du caractère indéterminé de la demande relative à la fixation d’une astreinte définitive, la présente décision sera réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

Sur les demandes principales

- Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”

L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.

L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.

Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.

Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »

En l’espèce, le jugement du juge de l’exécution du 1er octobre 2019 prévoit notamment dans son dispositif : « Dit en conséquence que Monsieur [F] [B] devra remettre les bulletins de salaire pour la période correspondante, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours ».

Cette décision vise le jugement du Conseil de prud’hommes qui lui-même fait injonction au défendeur de « régulariser la relation de travail et le licenciement », laquelle s’est, au regard de cette décision, déroulée de février à décembre 2011.

Le jugement du juge de l’exécution a été signifié par acte du 9 octobre 2019.

Monsieur [B], sur qui repose la charge de la preuve qu’il s’est exécuté, ne comparait pas à l’audience pour justifier de la remise des documents afférents à la relation de travail litigieuse. Il ne justifie pas davantage d’une cause extérieure l’ayant empêché de s’exécuter.

Il y a donc lieu de constater l’absence d’exécution et de liquider l’astreinte provisoire à hauteur de 50 euros par jour durant 60 jours soit la somme de 3.000 euros.

Au regard de l’absence totale d’exécution, il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte provisoire afin de déterminer Monsieur [B] à s’exécuter dans les conditions définies au dispositif.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [B], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er octobre 2019 à l’encontre de Monsieur [F] [B] au profit de Monsieur [E] [P] à la somme de 3.000 euros et CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer cette somme à Monsieur [E] [P] ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire et condamne Monsieur [F] [B] à remettre à Monsieur [E] [P] les bulletins de salaire pour la période de février à décembre 2011, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail dans les termes exacts du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 30 septembre 2016, à raison de 60 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au plus tard durant trois mois ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à Monsieur [E] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/01519
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.01519 ?
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