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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00329

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 07 mai 2024, 24/00329


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Mai 2024


DOSSIER N° RG 24/00329 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUUG
Minute n° 24/ 158


DEMANDEUR

Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Maître Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

Madame [V] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Messaouda GACEM, avoca

t au barreau de BORDEAUX


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Mai 2024

DOSSIER N° RG 24/00329 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUUG
Minute n° 24/ 158

DEMANDEUR

Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Maître Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [V] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 07 mai 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement de divorce par consentement mutuel du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 mai 2014, Madame [V] [P] épouse [G] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [Z] par acte en date du 8 décembre 2023, dénoncée par acte du 13 décembre 2023 pour une somme de 16.636,71 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, Monsieur [Z] a fait assigner Madame [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 2 avril 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] sollicite à titre principal que mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée et que la défenderesse soit déboutée de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite un cantonnement de la saisie et en tout état de cause la condamnation de Madame [P] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] soulève la nullité de la saisie pratiquée pour un montant inexact puisqu’il fait état d’une convention passée entre les parties pour réduire la contribution à l’entretien des enfants à la somme globale de 400 euros, voire à sa suspension durant le COVID et la mise en place de fait d’une résidence alternée. A titre subsidiaire, il admet un cantonnement à la somme de 4.535 euros. Il souligne qu’en tout état de cause il apporte la preuve de l’accord de son ex-épouse pour réduire le montant de la pension, cette dernière n’ayant jamais déclaré une quelconque somme aux impôts à ce titre, ce qui caractérise selon lui une volonté de dissimulation des sommes réellement perçues.

A l’audience du 2 avril 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [P] conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation de la saisie opérée et à la condamnation de Monsieur [Z] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse conteste toute renonciation au montant initial de la contribution à l’entretien des enfants, indiquant avoir subi la baisse imposée par Monsieur [Z] alors qu’elle avait besoin de percevoir un minimum de revenus à ce titre au regard de son faible salaire. Elle souligne que Monsieur [Z] ne rapporte pas davantage la preuve de s’être libéré de son obligation, la modification du montant de la contribution d’entretien échappant à la compétence du juge de l’exécution. En tout état de cause, elle souligne que l’erreur sur la somme réclamée dans le cadre de la saisie n’est pas un motif de nullité.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Monsieur [Z] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 12 janvier 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 8 décembre 2023 avec une dénonciation effectuée le 13 décembre 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 13 janvier 2024.

Monsieur [Z] justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 12 janvier 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

- Sur la nullité de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’article R211-1 du même code prévoit :

« Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié »

Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »

En l’espèce, il est constant que la contribution d’entretien fixée par la convention de divorce par consentement mutuel homologuée par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 mai 2017 prévoit une contribution à l’entretien de chaque enfant à hauteur de 250 euros par enfant soit 500 euros au total.

Les multiples échanges de messages entre les deux parties, versés aux débats, établissent l’existence de versements de montants variables et d’organisation de droits de visite fluctuants au regard de l’évolution de la situation sanitaire en période de COVID. Ils révèlent également la persistance des désaccords entre les parents sur la répartition des frais et des retards de paiement régulièrement reprochés par Madame [P] à Monsieur [Z]. En tout état de cause et même à l’issue de la période COVID, le juge aux affaires familiales n’a jamais été saisi d’une modification de la résidence des enfants en faveur d’une résidence alternée ou surtout d’une demande de modification de la contribution à leur entretien.

La renonciation de Madame [P] à ses droits ne saurait dès lors se présumer ou se déduire de messages ou d’habitudes dont rien n’établit qu’elles aient été librement consenties alors qu’il ressort régulièrement de ces messages qu’elle est dans une situation financière délicate et a besoin de la pension alimentaire pour couvrir les frais relatifs aux enfants.

En tout état de cause, il ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution de modifier le dispositif prévu par les parties dans le cadre de leur convention de divorce homologuée. Il appartient par conséquent à Monsieur [Z] de solliciter en justice ou de façon conventionnelle une modification de la contribution d’entretien.

Enfin, l’erreur invoquée par le demandeur sur le décompte ne saurait être un motif de nullité de la saisie en l’absence de démonstration de tout grief, les conditions de fond de réalisation d’une telle saisie étant quant à elles réunies. La créance étant fondée dans son décompte actuel, il n’y a pas lieu d’ordonner le cantonnement.

La saisie-attribution pratiquée à la diligence de Madame [P] sera donc validée et les demandes de Monsieur [Z] rejetées.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [Z], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de toutes ses demandes ;
VALIDE la saisie-attribution réalisée par acte du 8 décembre 2023 à la diligence de Madame [V] [P] épouse [G] sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [Z], dénoncée par acte du 13 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à Madame [V] [P] épouse [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/00329
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.00329 ?
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