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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00064

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 07 mai 2024, 24/00064


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Mai 2024


DOSSIER N° RG 24/00064 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRZ7
Minute n° 24/ 156


DEMANDEURS

Madame [U] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 5]

Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 5]

représentés par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DE SERMET, avocats au barreau de BORDEAUX


DEFENDEURS

Madame [J] [Y] [H] épouse [R]

née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]

Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 11]
demeurant ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Mai 2024

DOSSIER N° RG 24/00064 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRZ7
Minute n° 24/ 156

DEMANDEURS

Madame [U] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 5]

Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 5]

représentés par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DE SERMET, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Madame [J] [Y] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]

Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]

représentés par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 07 mai 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 29 octobre 2019 et d’un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 4 mai 2023, Madame [J] [Y] [D] épouse [R] et Monsieur [C] [R] ont fait délivrer à Monsieur [V] [N] et à Madame [U] [K] épouse [N] un commandement aux fins de saisie-vente en date du 15 novembre 2023 afin de recouvrir une somme de 443.085,52 euros. Ils ont également diligenté une saisie-attribution sur leurs comptes bancaires leur permettant de recouvrir la somme de 649,17 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 décembre 2023, les époux [N] ont fait assigner les époux [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir allouer des délais de paiement.

A l’audience du 2 avril 2024 et dans leurs dernières écritures, les époux [N] sollicitent à titre principal que la juridiction constate l’aveu judiciaire des époux [R] valant renonciation à l’ensemble des indemnisations qui leur ont été allouées par les décisions du tribunal de grande instance de Bordeaux du 29 octobre 2019 et par la cour d’appel de Bordeaux en date du 4 mai 2023. Ils demandent en conséquence la condamnation des époux [R] à leur verser la somme de 29.482,73 euros majorée des intérêts au taux légal depuis la signification des écritures des époux [R] le 10 janvier 2024. Ils demandent également que soit ordonnée la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises par les défendeurs sur leurs trois immeubles aux frais de ces derniers dans le mois suivant la présente décision et à défaut sous astreinte de 200 euros par jour de retard, outre la condamnation des défendeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, ils sollicitent que la créance des époux [R] soit fixée à la somme de 265.175,56 euros en principal sur laquelle il convient d’imputer les sommes saisies à hauteur de 649,17 euros. Ils sollicitent que leur soient accordés des délais de paiement et que soit ordonnée la mainlevée des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire sur les deux immeubles sis à [Localité 7] dans le mois suivant la présente décision et à défaut sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Ils demandent enfin qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes principales, les époux [N] font valoir que dans leurs écritures signifiées le 10 janvier 2024, les époux [R] ont indiqué ne pas envisager de faire démolir et reconstruire leur maison alors qu’ils ont obtenu une indemnisation judiciaire à ce titre. Ils soulignent que cet aveu judiciaire a valeur probante car il est irrévocable et a été formulé dans la même instance que celle visant à traiter de l’exécution forcée des décisions susvisées. Ils considèrent que les époux [R] ont ainsi renoncé à percevoir l’indemnisation en lien avec les travaux de démolition et reconstruction, leur créance indemnitaire se limitant aux préjudices de jouissance et aux frais qu’ils fixent à la somme de 21.530,67 euros. Ils estiment être en conséquence créanciers d’un trop perçu de 21.530,67 euros au regard de la somme de 51.0131 euros déjà versée. Ils soulignent qu’en conséquence la mainlevée des hypothèques judiciaires inscrites par les défendeurs doit être ordonnée, leur créance étant acquittée et ne justifiant plus le maintien de ces mesures de sureté.

Au soutien de leurs demandes subsidiaires, ils contestent le décompte retenu par les époux [R] et l’imputation faite du premier paiement réalisé estimant que le taux de base de calcul des intérêts sur chaque condamnation prononcée doit profiter de ce paiement et fixant la créance à la somme de 265.175,56 euros, ce montant tenant compte d’un préjudice de jouissance fixé à 4.000 euros et non 40.000 euros par la cour d’appel. Ils sollicitent des délais de paiement à raison d’un règlement immédiat de la somme de 26.782,89 euros outre le paiement de pactes trimestriels de 30.000 euros à compter du jugement à intervenir avec imputation des versements à intervenir sur le principal des condamnations prononcées, le versement du solde intervenant au terme du délai de 24 mois.

Ils sollicitent en parallèle le cantonnement de la garantie hypothécaire prise sur l’immeuble de [Localité 10] à la somme de 238.392,67 euros et la mainlevée des deux autres inscriptions hypothécaires. Ils contestent le refus des époux [R] face à cette demande arguant du fait que Madame [R] a récemment perçu des liquidités et au regard du fait qu’ils disposent d’une somme nécessaire pour engager les travaux, mais ne le feront pas en tout état de cause, ainsi qu’ils l’ont indiqué, soulignant qu’il s’agit d’une fraude au jugement des deux juridictions ayant eu à statuer sur le litige. Ils soutiennent ne pas pouvoir acquitter les sommes dues en une seule fois.

A l’audience du 2 avril 2024 et dans leurs dernières écritures, les époux [R] concluent à titre principal au rejet des demandes et au constat d’un solde dû par les époux [N] à raison de 308.690,11 euros. A titre très subsidiaire, en cas d’accord de délais de paiement, ils sollicitent qu’il soit précisé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à la date indiquée, l’intégralité des sommes deviennent exigible. Ils demandent qu’il soit accordé aux époux [N] un délai de grâce de 6 mois subordonné à l’obligation de mettre en vente au prix du marché dans le délai de 15 jours de la signification de la décision à intervenir les deux immeubles dont ils sont propriétaires à [Localité 7] et de présenter dans les trois mois de cette signification un sous-seing privé sérieux pour chacun des immeubles, le non-respect de ces délais entrainant la déchéance du terme et rendant la créance immédiatement exigible. Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre les dépens et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les époux [R] contestent tout aveu judiciaire soulignant qu’il s’agit d’un mode de preuve des obligations ne pouvant porter que sur un fait et non un droit, auquel la renonciation ne peut se présumer. Ils soutiennent que la force exécutoire d’un titre exécutoire ne peut être contestée que par un recours en révision, le juge de l’exécution ne pouvant modifier le dispositif d’une décision de justice. Ils font par ailleurs valoir que le principe de réparation intégrale du préjudice n’implique pas de contrôle du juge sur l’utilisation des fonds. Ils concluent ainsi au rejet des demandes principales des époux [N]. S’agissant du montant de la créance, ils, soutiennent que la cour d’appel n’a statué que sur les frais de déménagement portés à 4.000 euros mais en aucun cas sur le préjudice de jouissance qui reste fixé à la somme de 40.000 euros. Ils contestent l’imputation des intérêts proposée par les demandeurs et fixent leur créance à la somme de 308.690,11 euros, imputation des sommes déjà versées faite. Ils soulignent que le patrimoine immobilier des époux [N] est important et immédiatement liquidable, les logements n’étant pas grevés de baux d’habitation. Ils font valoir que leur situation financière est précaire au regard de leur âge et que la nécessité d’une démolition -reconstruction a été préconisée par l’expert mais résulte en premier lieu de la construction réalisée par les époux [N]. Ils soulignent que les sommes perçues par Madame [R] ont été affectées aux frais de procédure et d’expertise, une nouvelle procédure ayant été engagée par les époux [N] dans le cadre des potentielles conséquences de la démolition de l’immeuble des époux [R].

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur l’indemnisation des postes de préjudices de démolition-reconstruction

Il est constant que le principe de responsabilité civile et celui de la réparation intégrale n'impliquent pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation. Dès lors la déclaration des époux [R] dans leurs écritures ne peut s’analyser en une renonciation à l’indemnisation des préjudices liés à la démolition -reconstruction, ceux-ci demeurant libres d’utiliser les fonds comme ils l’entendent.

Par ailleurs, la renonciation à un droit qui plus est reconnu par deux décisions judiciaires ne saurait provenir d’un simple aveu faut-il judiciaire.

Les demandes formulées à titre principal par les époux [N] tendant à limiter la créance, à leur reconnaitre la qualité de créancier et à voir ordonnée la mainlevée des hypothèques judiciaires inscrites sur leurs immeubles seront donc rejetées.

- Sur le montant de la créance

L’article 480 du Code de procédure civile prévoit : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. »

L’article 1343-1 du Code civil dispose : « Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. »

Il est constant que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Il n’est toutefois pas interdit d’élargir la portée du dispositif par les motifs de la décision.

Le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 29 octobre 2019 condamne solidairement les époux [N] à payer aux époux [R] les sommes de :
- 257.531,88 euros TTC au titre des travaux préparatoires avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 28 mars 2018 jusqu’à la date du jugement
- 4000 euros au titre du préjudice de jouissance
- 9.600 euros au titre des frais de relogement
- 2484 euros au titre des frais de grade meubles
- 2.000 euros au titre des frais de déménagement

Les motifs de la décision indiquent toutefois en page 4 : «Depuis 2010, les époux [R] habitent un immeuble dont toutes les pièces sont couvertes de fissures importantes, qui s’aggravent à tel point que la cheminée de séjour est en voie de basculement. Les demandeurs subissent par conséquent un préjudice important dans leur vie quotidienne. Les époux [N] seront condamnés à leur payer la somme de 40.000 euros au titre du préjudice de jouissance. » 

Il y a donc lieu de considérer qu’une erreur matérielle affecte le dispositif du jugement de première instance et que le préjudice de jouissance a été indemnisé à hauteur de 40.000 euros. La cour d’appel de Bordeaux a d’ailleurs retenu ce montant dans l’exposé du litige de l’arrêt statuant sur la décision contestée.

Cet arrêt en date du 4 mai 2023 a confirmé le jugement sauf à augmenter la somme allouée au titre des frais de déménagement à la somme de 4.000 euros et à prévoir que la condamnation prononcée au titre des travaux préparatoires sera assortie d’une actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du 28 mars 2018 jusqu’à la date du présent arrêt.

S’agissant de l’imputation du paiement partiel réalisé à hauteur de 51.013 euros, il y a lieu de l’imputer en priorité sur les intérêts sans distinguer selon les sommes concernées en l’absence d’indication précise des époux [N] en ce sens lors du paiement de cette somme.

La créance sera donc fixée à la somme de 308.690,11 euros.

- Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Au soutien de leurs demandes de délais de paiement, les époux [N] justifient de leur déclaration d’impôt sur les revenus de 2022 faisant état d’un revenu imposable de 27.795 euros annuels.

Ils justifient de l’évaluation des trois biens qu’ils détiennent à hauteur :
- d’une valeur comprise entre 530.000 et 580.000 euros s’agissant de leur immeuble sis à [Localité 10] qui constitue leur résidence principale
- d’une valeur compris entre 580.000 et 640.000 euros pour leur maison individuel sise à [Localité 7]
- d’une valeur comprise entre 780.000 et 820.000 euros pour leur immeuble sis à [Localité 7]

Les évaluations fournies n’évoquent pas de décote liée à l’existence d’un bail d’habitation grevant l’un de ces biens.
Force est donc de constater que le patrimoine immobilier des époux [N] est facilement mobilisable ce d’autant que les condamnations dont l’exécution forcée est aujourd’hui réclamée remontent à 2019 pour le jugement de première instance et à près d’une année pour l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux.

La situation des époux [R] et notamment leur âge avancé ainsi que l’ancienneté de la procédure justifient que les sommes objet des condamnations désormais définitives leur soient rapidement allouées.

Ainsi, les époux [N] qui ne justifient pas de l’impossibilité de solder les sommes dues au vu de leur patrimoine immobilier, seront déboutés de leur demande de délais de paiement. Il n’y a dans ce contexte pas lieu d’ordonner la mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires dont bénéficient les défendeurs, le maintien de ces suretés étant nécessaires à la garantie du paiement de leur créance.

- Sur la résistance abusive

L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »

En l’espèce, les époux [N] ont usé de leur droit en sollicitant des délais de paiement et se sont partiellement exécutés des condamnations mises à leur charge. La résistance abusive au paiement n’est donc pas caractérisée et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les époux [N], partie perdante, subiront les dépens. Ils seront par ailleurs condamnés au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [N] et Madame [U] [K] épouse [N] de toutes leurs demandes ;
FIXE le montant de la créance détenue par Madame [J] [Y] [D] épouse [R] et Monsieur [C] [R] contre Monsieur [V] [N] et Madame [U] [K] épouse [N] à la somme de 308.690,11 euros ;
DEBOUTE Madame [J] [Y] [D] épouse [R] et Monsieur [C] [R] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] et Madame [U] [K] épouse [N] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] et Madame [U] [K] épouse [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/00064
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.00064 ?
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